Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me DEBRAY
— Me SIMON
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05429
N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [P] [U], née [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0888
DÉFENDERESSE
APIVIA MACIF MUTUELLE, Mutuelle régie par le Livre II du code de la Mutualité, adhérente à la Mutualité Française, inscrite au répertoire SIRENE, n° SIREN : 779 558 501, dont le siège est situé [Adresse 2],
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1497
Décision du 07 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2006, Madame [W] [N] veuve [U] a souscrit auprès de la MACIF (devenue APIVIA MACIF MUTUELLE) un « Contrat de Prévoyance des indépendants » lui permettant de bénéficier du versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail temporaire ou d’une rente en cas d’invalidité.
Madame [W] [N] veuve [U] a sollicité la mise en œuvre de la garantie souscrite à plusieurs reprises à compter d’un arrêt de travail du 26 juin 2007, pendant la durée maximum contractuelle de trois ans à l’issue de laquelle la mutuelle a mis en place la garantie invalidité jusqu’au mois d’août 2018.
En vertu d’un rapport d’expertise médicale de l’assurée du 2 juin 2018 fixant une nouvelle date de consolidation au 2 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, inférieur au taux contractuel de 33% constituant le seuil d’intervention, la mutuelle a cessé le versement de la rente invalidité, ce dont elle a informé Madame [W] [N] veuve [U] par courrier du 23 août 2018.
Compte tenu de la contestation de la position de la mutuelle par Madame [W] [N] veuve [U], une expertise contradictoire, puis une expertise pour arbitrage ont eu lieu en 2019 : la première du 24 avril 2019 a été réalisée par le docteur [H] qui a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 33% et la seconde du 23 octobre 2019 a été effectuée par le docteur [O] qui a estimé que le taux fonctionnel d’incapacité pouvait être évalué à 25 %.
Décision du 07 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
Par courrier du 19 décembre 2019, la mutuelle a indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] que sur la base du dernier rapport, la garantie invalidité ne lui était « plus acquise » et que la rente invalidité ne lui serait plus versée. Elle l’a également informé ouvrir un nouveau dossier afin d’étudier son droit à prestation au titre de la garantie en cas d’arrêt de travail temporaire, lui réclamant à cette fin la communication de divers documents.
A la demande de la mutuelle, une nouvelle expertise médicale a été organisée et a eu lieu le 11 mai 2021. Les docteurs [O] et [V] ont conclu que l’assurée n’était pas consolidée et devait être revue sous six mois, et ont validé plusieurs arrêts de travail portant sur les périodes du 26 février 2019 au 24 mars 2019, du 3 juin 2019 au 30 juin 2019, du 18 juillet 2019 au 1er septembre 2019, du 3 octobre 2019 au 31 octobre 2019, du 12 novembre 2019 au 5 juillet 2020, outre un arrêt de travail en cours depuis le 5 mars 2021 « prévisible pour une durée d’environ six mois ».
La mutuelle a requis un huissier de justice pour dresser un constat du compte professionnel de Madame [W] [N] veuve [U] sur le site MEDOUCINE, relever les avis publiés par les clients et dresser constat des créneaux de rendez-vous en ligne disponibles. L’huissier de justice mandaté a établi un procès-verbal de constat le 21 mai 2021.
Par lettre recommandée du 25 juin 2021 avec accusé de réception non produit, la mutuelle a indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] qu’il résultait des documents en sa possession, la preuve qu’elle avait exercé une activité professionnelle et rémunérée alors qu’elle déclarait être en arrêt de travail, et l’a informée que sa déclaration intentionnellement fausse lui faisait perdre tout droit à prestations pour les sinistres arrêts de travail temporaires déclarés et mettait fin à son contrat « Prévoyance des indépendants ».
Le conseil de Madame [W] [N] veuve [U] a contesté à plusieurs reprises le bien-fondé de cette position. La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE a maintenu sa décision.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 avril 2022, Madame [W] [N] veuve [U] a fait assigner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE devant ce tribunal, afin de contester la résiliation du contrat de prévoyance et afin d’obtenir le paiement des prestations dues en application de ce contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [W] [N] veuve [U] demande au tribunal, au visa des articles 1226 et 1228 du code civil, et 11 du code de procédure civile, de :
— constater que la résiliation du contrat notifiée par la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE n’est pas justifiée,
— en conséquence, dire que le contrat prévoyance des indépendants qu’elle a souscrit doit produire son plein et entier effet,
— dire que la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE a cessé à tort de l’indemniser au titre du contrat de prévoyance des indépendants,
— dire que la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE lui oppose à tort une déchéance contractuelle,
— ordonner l’exécution du contrat par la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, impliquant d’une part la prise en charge des arrêts maladie susvisés, d’autre part, la prise en charge de la garantie invalidité visée au contrat,
— condamner en conséquence la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à lui verser les prestations dues à partir du mois d’août 2018 soit la somme totale de 104 674,16 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque indemnité, au titre de la rente due à compter du mois d’août 2018 et des indemnités journalières portant sur la période du 20 décembre 2019 au 27 juin 2021, outre les sommes dues au titre de la revalorisation des garanties,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— enjoindre, en tant que de besoin, à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE de produire les documents contractuels en sa possession permettant de déterminer le taux de revalorisation des garanties,
— condamner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur le taux d’invalidité de la demanderesse,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité,
— en tout état de cause, condamner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à lui allouer la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’évaluation de ce préjudice,
En tout état de cause,
— condamner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [N] veuve [U] observe préalablement qu’aucun des moyens de droit qu’elle articule n’est sérieusement combattu en défense, alors qu’elle se prévaut de principes de droit bien établis, étayés par de nombreux précédents de la Cour de cassation.
Madame [W] [N] veuve [U] soutient que la résiliation du contrat est mal fondée.
A cet égard, elle se prévaut de ce que la notification de la résiliation du contrat à ses torts ne prive pas le juge de la faculté d’examiner le bien-fondé de cette décision unilatérale, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et de la jurisprudence y afférente et transposable aux faits de l’espèce selon elle.
La demanderesse ajoute qu’il ne pourrait en aller autrement qu’en présence d’une clause résolutoire de plein droit, ce que n’est pas la clause, équivoque, relative à la fausse déclaration dont se prévaut la mutuelle.
Elle argue de ce que la mutuelle invoque « pêle-mêle » la déchéance de garantie, la résiliation du contrat et sa nullité, notions juridiques qui obéissent pourtant à un régime particulier, et de ce qu’aucun des fondements invoqués, même pris isolément, ne justifie la décision du 25 juin 2021.
La demanderesse expose ensuite le régime juridique des clauses résolutoires de plein droit qui doivent être interprétées restrictivement et qui suppose la délivrance d’une mise en demeure infructueuse sauf dispense contractuelle expresse, tel n’étant pas le cas en l’espèce, et qui sont inapplicables lorsqu’elles sont invoquées de mauvaise foi.
Or, selon elle, le contexte qu’elle rappelle démontre que la mutuelle s’est opportunément emparée d’un prétendu manquement de sa part, qualifié de déclaration intentionnellement fausse, pour provoquer la rupture du contrat dans son ensemble, la privant non seulement du bénéfice d’indemnités journalières mais également d’une rente à laquelle elle était manifestement éligible.
Elle conclut que la clause litigieuse doit être écartée.
La demanderesse conteste enfin les manquements retenus à sa charge, indiquant qu’il est de principe que la mauvaise foi d’un assuré suppose qu’il ait entrepris des démarches positives ayant précisément pour finalité de tromper l’assureur et de le conduire à régler des sommes indues, ce que rappelle la jurisprudence.
Elle fait ainsi valoir s’interroger sur l’élément sur lequel est censé porter sa fausse déclaration intentionnelle, la véracité de ses déclarations de situation comptable URSSAF et des arrêts maladie proprement dits n’étant pas utilement discutée en défense, tandis que le rapprochement entre ces documents ne permet pas d’établir qu’elle a entrepris des démarches avec l’intention de tromper l’assureur.
La demanderesse revient à titre subsidiaire sur la portée d’une fausse déclaration relative à un sinistre, qui, en droit, ne peut être sanctionnée que dans la mesure où elle était de nature à convaincre l’assureur d’accorder sa garantie. Or, selon elle, la communication de ces arrêts maladie à la mutuelle ne pouvait pas avoir pour effet d’obtenir d’elle un avantage indu car elle s’est bornée à répondre aux demandes de cette dernière.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les faits dénoncés par la mutuelle n’auraient pu justifier la mise à néant du contrat car en application de l’article 7 du contrat, elle ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses arrêts maladie puisqu’elle avait définitivement épuisé ses droits au regard du délai de trois ans qui était expiré et de la stabilisation de son état retenue par l’assureur, indépendamment du débat opposant les parties quant à la prise en charge de l’invalidité.
Il en résulte, selon elle, que la décision de la mutuelle « projetant d’ouvrir un nouveau dossier » aux fins de prise en charge de ses arrêts maladie procédait d’une démarche unilatérale de sa part, nécessairement située en dehors du champ contractuel, de sorte que la défenderesse ne pouvait assortir cette décision d’une sanction prévue par un contrat étranger à son engagement unilatéral et que la question du maintien ou non de son activité professionnelle pendant les arrêts litigieux ne se posait pas.
Elle précise qu’en tout état de cause, en l’état d’un contrat prévoyant plusieurs types de garanties, une fausse déclaration affectant l’une d’entre elles ne remet pas en cause l’exécution des autres engagements de l’assureur.
A titre subsidiaire, Madame [W] [N] veuve [U] soutient que la mutuelle a semble-t-il renoncé à exciper de la nullité du contrat, soulignant que cette nullité ne saurait être encourue au regard des griefs articulés par l’assureur car :
— la nullité est mentionnée dans le contrat aux termes de deux clauses qui mettent l’assuré dans l’incertitude de l’étendue de ses droits et de ses devoirs ce qui les lui rend inopposables pour être équivoques et non strictement limitées ;
— à titre subsidiaire, en contravention avec les dispositions de l’article L. 221-14 du code de la mutualité, le grief de la mutuelle ne porte pas sur la teneur du risque mais sur l’existence d’un sinistre, ce qui ne pourrait qu’entraîner un défaut de garantie.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, Madame [W] [N] veuve [U] fait valoir que :
— la mutuelle a cessé de lui verser sa rente à compter du mois d’août 2018 avant, finalement, de considérer qu’elle ne pouvait plus prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre, motif pris de la résiliation du contrat, alors que son taux d’invalidité est supérieur au seuil contractuel permettant de prétendre à une telle rente et que le contrat ne pouvait pas être utilement résilié, puis détaille les sommes dues au titre de la rente hors revalorisations annuelles ;
— sa demande au titre des indemnités journalières concerne la période postérieure au 20 décembre 2019 au titre de laquelle la mutuelle a pris, hors contrat, l’engagement unilatéral d’indemniser ses arrêts de travail de l’assurée, sans soumettre cet engagement à une quelconque condition, et notamment sans subordonner le versement des indemnités journalières aux conditions prévues par la convention ;
— les montants dus à l’assurée au titre de la rente invalidité et des indemnités journalières des arrêts de travail doivent faire l’objet d’une revalorisation conformément aux termes du contrat, soulignant que la mutuelle a continué à percevoir les cotisations correspondantes et à les réévaluer ;
— à titre subsidiaire, le tribunal ordonnera une expertise médicale afin de fixer définitivement le taux d’invalidité de l’intéressée ;
— la démarche résolument négative et infondée de l’assureur, ainsi que son refus de revenir sur sa décision de résilier le contrat, doivent être sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, de :
— dire et juger qu’en application des dispositions du contrat « Prévoyance des indépendants » conclu entre les parties, Madame [W] [N] veuve [U] ne peut prétendre à la garantie arrêt de travail temporaire,
— dire et juger que Madame [W] [N] veuve [U] a commis une fausse déclaration intentionnelle conduisant à une déchéance de garantie,
— débouter Madame [W] [N] veuve [U] de sa demande de versement d’indemnités journalières,
— dire et juger que la fausse déclaration intentionnelle de Madame [W] [N] veuve [U] a également eu pour conséquence la résiliation du contrat conclu entre les parties, à la date du 22 juin 2021,
— dire et juger qu’en application des dispositions du contrat conclu entre les parties, Madame [W] [N] veuve [U] ne pouvait plus prétendre à la garantie invalidité à compter du 23 août 2018 et en tout état de cause à compter du 22 juin 2021, date de la résiliation du contrat,
A titre très subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formée par Madame [W] [N] veuve [U] à l’effet de déterminer son taux d’invalidité,
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [N] veuve [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral,
— débouter Madame [W] [N] veuve [U] de sa demande de provision,
— débouter Madame [W] [N] veuve [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [N] veuve [U] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [N] veuve [U] au paiement des dépens de l’instance.
La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE observe à titre liminaire qu’elle étaye parfaitement sa position par des moyens juridiques et des éléments factuels non contestables.
Au soutien de sa défense, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE rappelle le « cadre juridique », indiquant que les conditions du contrat litigieux sont décrites dans la demande d’adhésion qui constitue les conditions particulières du contrat et la note d’information détaillée qui constitue les conditions générales du contrat, et que ce contrat est soumis aux règles générales du code civil (articles 1103 et 1104) et aux dispositions du code de la mutualité qu’elle reprend.
Elle précise qu’en cas de sinistre, la mutuelle se doit de vérifier la véracité des déclarations faites par l’assuré au jour de la souscription ainsi qu’au cours du sinistre et reproduit in extenso la clause 21 du contrat relative à la fausse déclaration intentionnelle.
Elle détaille ensuite les dispositions contractuelles concernant les conditions de mise en jeu des garanties, qu’elle qualifie de parfaitement claires.
La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE expose que Madame [W] [N] veuve [U] a sollicité la mise en jeu de la garantie arrêt de travail temporaire à compter d’un arrêt de travail initial du 26 février 2019 (arrêt de travail initial prolongé régulièrement en 2019 et 2020) et pour un nouvel arrêt de travail initial le 5 mars 2021, détaillant l’ensemble des arrêts de travail qu’elle lui a fournis à l’appui de sa demande, ce qui l’a amené à lui réclamer des éléments complémentaires.
Elle soutient qu’elle a constaté à la lecture du relevé de situation comptable établi par l’URSSAF le 11 mai 2021 que cette dernière avait en réalité travaillé régulièrement, notamment sur l’année 2020, ce qui a été confirmé par le procès-verbal d’huissier de justice du 21 mai 2021.
Il en résulte, selon elle, que Madame [W] [N] veuve [U] a intentionnellement effectué une fausse déclaration auprès d’elle, dont elle a tiré les conséquences conformément à l’article 21 des conditions générales du contrat.
En réponse à la demanderesse, la mutuelle conteste avoir pris un « engagement unilatéral » hors du cadre contractuel, en sollicitant la communication de pièces afin d’instruire le droit à garantie pour son nouvel arrêt de travail en 2019, par courrier du 19 décembre 2019, qualifiant ces arguments d’absurdes.
Elle fait enfin valoir qu’elle n’a pas appliqué la nullité du contrat comme prévu contractuellement mais sa résiliation, cela dans l’unique but de ne pas pénaliser Madame [W] [N] veuve [U].
Pour s’opposer à la demande au titre de la garantie invalidité, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE se prévaut de ce que Madame [W] [N] veuve [U] ne verse aux débats aucun élément médical pour remettre en cause l’expertise de 2019 ou pour justifier de son taux d’invalidité actuel éventuel, d’une part, et de ce qu’elle a résilié le contrat au 22 juin 2021, d’autre part.
A titre très subsidiaire, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE précise qu’elle n’est pas opposée à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux
d’incapacité (dans sa définition contractuelle) de Madame [W] [N] veuve [U].
Elle qualifie les demandes indemnitaires d’exorbitantes et fantaisistes, alors qu’elle soutient avoir toujours agi de bonne foi dans le cadre de la relation contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 février 2024 et à l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule en page 18 de la note d’information détaillée, à l’article 21 « Fausse déclaration » : « toute déclaration intentionnellement fausse de la part de l’assuré ou de ses ayants droit, de même que la production de documents inexacts ou mensongers quant à l’état civil de l’assuré, la date, les circonstances ou les origines du décès, de l’invalidité, de l’arrêt de travail temporaire annulent tout droit à prestations pour la (ou les) garantie(s) concernée(s) et peuvent entraîner la nullité du contrat. Lorsque la nullité est prononcée, nous conservons à titre de dédommagement les cotisations versées par le sociétaire. »
Par lettre recommandée du 25 juin 2021 avec accusé de réception non produit, la mutuelle a indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] que les documents en sa possession démontraient qu’elle avait fait une fausse déclaration intentionnelle, ce qui lui faisait « perdre tout droit à prestations pour les sinistres arrêts de travail temporaires déclarés et mettait fin à son contrat »Prévoyance des indépendants« en date du 22 juin 2021. »
Il est effectivement établi par le relevé de situation comptable établi par l’URSSAF le 11 mai 2021 (pièce n°11 en défense) communiqué par Madame [W] [N] veuve [U] en juin 2021 à la demande de la mutuelle, aux termes duquel elle a déclaré un chiffre d’affaires de 14 685 euros pour l’année 2020 (avec la précision du montant du chiffre d’affaires pour chaque trimestre) et de 3 160 euros pour le 1er trimestre 2021, ainsi que par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2021 (pièce n°12 en défense) qui a dressé un constat de son compte professionnel sur le site MEDOUCINE avec un relevé des avis publiés par les clients (des 11 octobre 2019, 21 août 2020 et 7 avril 2021 notamment) et un bilan des créneaux de rendez-vous en ligne disponibles (dès le lundi 24 mai 2021), que Madame [W] [N] veuve [U] a exercé son activité professionnelle, à tout le moins partiellement, sur la période écoulée entre octobre 2019 et mai 2021 au titre de laquelle elle a demandé une prise en charge et le versement d’indemnités journalières, adressant à la mutuelle des arrêts de travail pour les périodes suivantes : du 26/02/2019 au 24/03/2019 ; du 03/06/19 au 30/06/19 ; du 18/07/19 au 01/09/19 ; du 03/10/2019 au 31/10/19 ; du 12/11/19 au 20/02/2020 ; du 18/03/2020 au 05/07/2020 ; du 05/03/2021 au 27/06/2021.
Or, la définition contractuelle de l’arrêt de travail temporaire est la suivante : « Absence totale et temporaire d’activité professionnelle du fait de l’impossibilité d’exercer la profession déclarée à la Mutuelle. Cette impossibilité doit être médicalement constatée suivant la procédure définie à l’article 24. »
Il en résulte que Madame [W] [N] veuve [U] a sollicité de manière fautive la prise en charge d’un sinistre « arrêt de travail », qui ne traduit pas seulement une négligence par ignorance ou une inadvertance, dès lors que les dispositions contractuelles précitées sont parfaitement claires et que le fait de ne pas être autorisée à poursuivre même partiellement une activité dans le cadre d’un arrêt de travail relève du bon sens.
Il en résulte aussi que la mutuelle a légitimement opposé à Madame [W] [N] veuve [U] une déchéance de garantie contractuelle pour une fausse déclaration intentionnelle, en application de la clause 21 précitée.
La formulation de cette clause est ensuite sans équivoque sur la possibilité qui est donnée à la mutuelle de prononcer la nullité du contrat de prévoyance : « peuvent entraîner la nullité du contrat » suivi de « Lorsque la nullité est prononcée, (…). » Or, il apparaît à la lecture des courriers qu’elle a adressés à Madame [W] [N] veuve [U] le 25 juin 2021 repris ci-dessus puis à son conseil le 19 novembre 2021 qu’elle n’a pas entendu annuler le contrat de la mutuelle « cela dans l’unique but de ne pas pénaliser » sa cocontractante, précisant que « si nous avions décidé d’appliquer stricto sensu nos conditions contractuelles, votre cliente aurait été contrainte de nous rembourser toutes les prestations perçues depuis la mise en place du contrat. C’est donc à ce titre que nous avons préféré appliquer la résiliation du contrat. »
Madame [W] [N] veuve [U] ne saurait dès lors valablement contester cette décision de la mutuelle de mettre en oeuvre une sanction qui lui est nettement plus favorable que celle offerte par le contrat.
De plus, si l’article 7 du contrat « Garantie en cas d’arrêt de travail temporaire » stipule dans le sous-paragraphe consacré à la « Durée des prestations versées » que « Le versement des indemnités journalières est interrompu » notamment lorsque "l’arrêt de travail temporaire* atteint une durée de 3 années", il n’est pas discutable que cette durée de trois ans concerne une période d’arrêt de travail pour une même pathologie et que pendant la vie du contrat, la personne assurée peut présenter différentes périodes d’arrêt de travail pour différentes pathologies et être alors indemnisée au titre de la garantie arrêt de travail pour un nouvel arrêt de travail même si un précédent arrêt de travail a été indemnisé pendant trois ans.
La mutuelle a d’ailleurs indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] dans son courrier du 19 décembre 2019 : « concernant les avis d’arrêts de travail reçus sur l’année 2019, nous vous confirmons ouvrir un nouveau dossier sous la référence 2019/5405. » Elle lui a ainsi signifié que les nouveaux arrêts de travail qu’elle lui présentait seraient pris en charge, sous réserve de la production d’éléments permettant de s’assurer que les conditions contractuelles étaient remplies.
Dans ces conditions, la mutuelle s’est bien placée dans le champ contractuel et n’a pas pris d’engagement unilatéral, hors convention, au profit de Madame [W] [N] veuve [U] comme celle-ci le soutient à tort.
La mutuelle était donc fondée à se prévaloir de la clause relative à la sanction d’une fausse déclaration intentionnelle à son encontre.
Au vu de ces éléments, Madame [W] [N] veuve [U] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières pour la période du 20 décembre 2019 au 27 juin 2021 et il y a lieu de constater que le contrat de prévoyance litigieux est résilié depuis le 22 juin 2021.
S’agissant de la demande au titre de la garantie invalidité à compter d’août 2018, il est constant que la mutuelle a payé une rente à ce titre à Madame [W] [N] veuve [U] de juin 2010 à août 2018 avant de l’informer de la cessation du versement par courrier en date du 23 août 2018 en se prévalant des conclusions du rapport de l’expertise médicale réalisée le 2 juin 2018 faisant état d’un « taux d’incapacité permanente partielle de 20% » et des stipulations contractuelles sur le « seuil minimum de versement d’une rente de 33% ».
L’article 6 du contrat liant les parties stipule en effet dans la partie « Garantie en cas d’invalidité », au sous-paragraphe « Mise en jeu de la garantie Invalidité » que : "La garantie couvre l’invalidité* survenue avant 60 ans. Elle intervient à partir d’un taux d’incapacité de 33 % et si la date de stabilisation* survient pendant la durée de l’assurance." .
L’expertise réalisée dans le cadre de l’arbitrage et datée du 23 octobre 2019 a confirmé que le taux d’incapacité était inférieur au taux stipulé au contrat de 33% pour être de 25%.
Les dernières conclusions médico-légales produites en demande, datées du 11 mai 2021, mentionnent enfin que Madame [W] [N] veuve [U] est "non consolidée ; à revoir dans 6 mois", alors que le contrat conditionne expressément la garantie invalidité à la survenance de la consolidation comme rappelé ci-dessus.
Or, Madame [W] [N] veuve [U] ne communique aucun élément médical pour justifier qu’elle remplit les conditions contractuelles précitées, tandis que le contrat est résilié depuis le 22 juin 2021, ce qui exclut toute demande au titre de la garantie invalidité pour une période postérieure et a fortiori au titre de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire.
Compte tenu des motifs adoptés, Madame [W] [N] veuve [U] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
Partie qui succombe, Madame [W] [N] veuve [U] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [N] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [N] veuve [U] à payer à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [W] [N] veuve [U] aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Femme ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Personnes ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserve
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Profane ·
- Plan ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Bois
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile ·
- Dédommagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.