Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 déc. 2024, n° 20/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[E] [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/06172 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3A
Jugement du 19 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [G] [E] RICHOUFFTZ – 2041
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BAYOL & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les époux [O] ont souhaité procéder au remplacement des deux fenêtres et cinq portes-fenêtres de leur appartement afin d’améliorer l’isolation acoustique de ce dernier.
Ils ont fait appel à la SASU BAYOL & CIE, société spécialisée dans les menuiseries en bois, pour réaliser ces travaux.
Un premier devis en date du 9 septembre 2019 a été établi par la société BAYOL & CIE.
Des discussions se sont engagées entre les époux [O] et la SASU BAYOL & CIE à la suite de ce devis.
Un second devis en date du 8 octobre 2019 a finalement été émis par la société BAYOL & CIE pour l’installation de fenêtres et portes-fenêtres.
Ce devis a été signé le 21 novembre 2019 par les époux [O]. Ils ont versé un acompte de 9120,48 euros TTC.
Les portes-fenêtres et fenêtres ont été livrées par la SASU BAYOL & CIE aux époux [O] au cours de la troisième semaine de décembre 2019.
Par email du 19 décembre 2019, les époux [O] ont fait état auprès de la SASU BAYOL & CIE de non-conformités qui affecteraient les fenêtres et portes-fenêtres livrées, et ont indiqué refuser ces dernières.
Des échanges ont eu lieu entre eux, puis un rendez-vous s’est tenu le 7 janvier 2020 dans l’appartement des époux [O]. Un huissier était présent, a effectué des constatations et en a dressé procès-verbal.
Par lettres simple et recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2020, la SASU BAYOL & CIE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [O] de lui régler la somme de 22 402,99 euros au titre du solde restant dû.
Les époux [O] ont fait appel à un expert, Monsieur [R] [J], dans le cadre d’une expertise privée. L’expert a rendu son rapport le 3 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020, Madame [O] a mis en demeure la SASU BAYOL & CIE de lui rembourser l’acompte de 9120,48 euros et de procéder à ses frais à l’enlèvement de l’ensemble des menuiseries entreposées dans l’appartement.
Par actes d’huissier en date du 10 septembre 2020, la SASU BAYOL & CIE a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de délivrance ; condamner solidairement les époux [O] à lui régler la somme de 22 402,99 euros en principal, représentant le solde de sa facture impayée, augmentée d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter du 1er février 2020 ; dire et juger que les époux [O] ont fait preuve d’une parfaite mauvaise foi dans ce dossier ; condamner solidairement les époux [O] à payer à la société BAYOL & CIE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement les époux [O] à payer à la société BAYOL & CIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état 11 septembre 2023.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SASU BAYOL & CIE a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 5 septembre 2023 et n’en a pas notifié d’autres après la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conclusions, la SASU BAYOL & CIE demande au tribunal de :
sur la demande principale ;
dire et juger que la société BAYOL & CIE a pleinement satisfait à son obligation de délivrance ; condamner solidairement les époux [O] à lui régler la somme de 22 402,99 euros en principal, représentant le solde de sa facture impayée, augmentée d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter du 1er février 2020 ; dire et juger que les époux [O] ont fait preuve d’une parfaite mauvaise foi dans ce dossier ; condamner solidairement les époux [O] à payer à la BAYOL & CIE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; sur la demande reconventionnelle ;
dire et juger que les époux [O] sont mal fondés en leur demande en résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BAYOL & CIE ; débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire ;
dire et juger non rapportée la preuve des préjudices qu’ils invoquent ; dire et juger qu’ils sont à l’origine de leur préjudice de jouissance ; dire et juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice moral ; dire et juger qu’ils ne justifient d’aucun préjudice économique ; les débouter de toutes leurs demandes ; les condamner à remettre les fenêtres et portes fenêtres fabriquées par la société BAYOL & CIE en l’état constaté par Maître [B] dans son procès-verbal du 7 janvier 2020, à défaut ;
les débouter de leur demande en restitution de l’acompte par eux versé à la société BAYOL & CIE ; en toute hypothèse ;
condamner solidairement les époux [O] à payer à la société BAYOL & CIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, les époux [O] demandent au tribunal de :
juger que la société BAYOL & CIE n’a pas exécuté les termes du contrat du 21 novembre 2019 la liant aux époux [O] ; juger qu’en conséquence, la société BAYOL & CIE engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [O] ; rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société BAYOL & CIE, lesquelles sont injustifiées et infondées ; à titre reconventionnel ;
prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société BAYOL & CIE ; condamner la société BAYOL & CIE à restituer à Madame [O] la somme de 9120,48 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ; condamner la société BAYOL & CIE à procéder à l’enlèvement à ses frais exclusifs des menuiseries livrées et désormais entreposées dans un local loué par les époux [O], ainsi que du châssis de fenêtre demeurant toujours à leur domicile, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner la société BAYOL & CIE à rembourser aux époux [O] la somme de 1312 euros TTC correspondant aux frais de déménagement des menuiseries qu’ils ont été contraints d’engager ; condamner la société BAYOL et Cie à rembourser aux époux [O] la somme de 1500 euros TTC, à parfaire au jour du jugement, correspondant aux frais de stockage des menuiseries ; condamner la société BAYOL & CIE à payer aux époux [O] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice économique, tiré de l’augmentation des prix des matières premières ; condamner la société BAYOL & CIE à rembourser aux époux [O] la somme de 864 euros TTC correspondant aux frais d’expertise de Monsieur [J], expert judiciaire, qu’ils ont été contraints d’engager ; condamner la société BAYOL & CIE à rembourser aux époux [O] la somme de 336,09 euros TTC correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de constat par la SELARL AURAJURIS, huissiers de justice, qu’ils ont été contraints de solliciter ; condamner la société BAYOL & CIE à payer aux époux [O] la somme de 3500 euros en réparation du préjudice économique tiré des frais de reprise indispensable de la platerie et de la peinture lors du changement des menuiseries ; condamner la société BAYOL & CIE à payer aux époux [O] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; condamner la société BAYOL & CIE à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ; condamner la société BAYOL & CIE à payer aux époux [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société BAYOL & CIE aux dépens distraits au profit de la SELARL ELECTA JURIS, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 24 octobre 2024, puis au 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS [E] LA DECISION
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle en résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1787 du même code énonce que « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
En matière de contrat de louage d’ouvrage, le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation.
L’article 1217 prévoit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, dans le procès-verbal de constat du 7 janvier 2020, étant précisé que le constat a été réalisé tant en présence des époux [O] que des représentants de la SASU BAYOL & CIE (Messieurs [W] et [Y]), l’huissier mentionne (le contenu est repris in extenso, mais simplement pas dans la forme choisie par l’huissier, à savoir celle des tableaux) :
« I. Les fenêtres
Dimensions hors tout : fenêtres existantes : hauteur hors tout 182,6 et largeur hors tout 205 / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : hauteur hors tout 183 et largeur hors tout 203,5. Alignement des vitrages parties fixes et ouvrants : fenêtres existantes : alignement haut non et alignement bas non / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : alignement haut non et alignement bas non. Hauteur vitrage fixe : fenêtres existantes : 159,5 / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 169.Largeur vitrage fixe : fenêtres existantes : 16,8 / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 25. Hauteur vitrage ouvrants : fenêtres existantes : 150 / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 160,5. Largeur vitrage ouvrants : fenêtres existantes : 44,3 / fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 40.
II. Les portes-fenêtres
Dimensions hors tout : portes-fenêtres existantes : hauteur hors tout 259 et largeur hors tout 203,7 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : hauteur hors tout 257 et largeur hors tout 203,5. Alignement des vitrages parties fixes et ouvrants : portes-fenêtres existantes : alignement haut non et alignement bas non / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : alignement haut non et alignement bas non. Hauteur vitrage fixe : portes-fenêtres existantes : 167 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 153,7. Largeur vitrage fixe : portes-fenêtres existantes : 19,2 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 16,5. Hauteur vitrage ouvrants : portes-fenêtres existantes : 162 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 153,6. Largeur vitrage ouvrants : portes-fenêtres existantes : 49,6 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 47. Hauteur soubassement bois traverse comprise : portes-fenêtres existantes : 74,1 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 89. Largeur ouvrant soubassements bois : portes-fenêtres existantes : 65,4 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 63. Hauteur traverse : portes-fenêtres existantes : 7,2 / portes-fenêtres livrées par BAYOL & CIE : 4,8. »
Il en ressort que les dimensions des portes-fenêtres et fenêtres livrées par la SASU BAYOL & CIE diffèrent en tous points de celles des portes-fenêtres et fenêtres à remplacer, avec des variations de plusieurs centimètres pour un certain nombre de dimensions, telle particulièrement celle de 10,5 cm entre la hauteur du vitrage fixe des fenêtres existantes et celle des fenêtres livrées par la société BAYOL & CIE, ou encore la variation de 14,9 cm entre la hauteur du soubassement bois traverse comprise des portes-fenêtres existantes et celle des portes-fenêtres livrées par la demanderesse.
La société BAYOL & CIE soutient qu’elle s’est conformée aux plans de l’architecte que les époux [O] lui avaient communiqués, que ces derniers ne pouvaient sérieusement estimer qu’en transmettant ces plans, elle ne les prendrait pas en considération, qu’ils les ont transmis en qualité de maître d’œuvre, qu’ils ont décidé d’exercer ce rôle comme en attestent les comptes-rendus des réunions de chantier réalisées, qu’ils avaient la compétence et la qualité pour tout surveiller et qu’ils n’ont pas manqué de le faire. Elle explique à ce titre que les époux [O] ne sont pas profanes car la société [O] CONSEILS, dont Madame [O] est la présidente et dont Monsieur [O] a été le directeur général, a pour activité non seulement la transaction immobilière mais aussi la réalisation de travaux de rénovation par sous-traitance. La demanderesse ajoute que Madame [O] est architecte.
Cependant, les époux [O] ont engagé la SASU BAYOL & CIE en tant que particuliers souhaitant remplacer les fenêtres et portes-fenêtres de l’appartement dont ils sont propriétaires et qui constituent leur habitation. Il est donc question d’une relation contractuelle entre un professionnel et des particuliers agissant dans un cadre personnel et non entre des professionnels.
Également, outre cet aspect de particuliers ayant contracté à titre personnel, le fait que la société [O] CONSEILS exerce notamment une activité de travaux de rénovation par sous-traitance est insuffisant pour considérer qu’ils ne sont pas profanes en matière de menuiseries en bois, d’autant plus que la nature de ces travaux de rénovation est inconnue et que, surtout, suivant l’attestation de l’expert-comptable de la société [O] CONSEILS en date du 21 mars 2022, « le chiffre d’affaires de cette société est exclusivement constitué d’honoraires de commercialisation versés par des promoteurs », ce qui signifie, en d’autres termes, que ce chiffre d’affaires est uniquement généré par l’activité de transaction immobilière de la société [O] CONSEILS et non par celle de travaux de rénovation par sous-traitance et qu’in fine, est exercée par cette société cette seule activité de transaction immobilière qui, portant sur le commerce immobilier, est distincte de celle de construction et, a fortiori, de l’activité spécifique au sein du domaine de la construction que constitue les menuiseries en bois.
La seule mention « Architecte » indiquée par Madame [O] sous son nom et prénom en fin d’un email en date du 7 janvier 2020 adressé à une société afin d’avoir des informations sur le caractère incolore ou non de vitres n’est pas non plus suffisant pour considérer qu’elle n’est pas profane en matière de menuiseries en bois, d’autant que l’activité professionnelle qu’elle exerce est celle de dirigeante de la société [O] CONSEILS (fait constant), société à propos de laquelle il vient d’être vu qu’elle ne réalise que des transactions immobilières.
En outre, et de manière plus générale, il n’est pas rapporté la preuve que les époux [O] ont fait montre de compétences techniques particulières manifestes dans le domaine des menuiseries en bois.
En conséquence, il convient de retenir que les époux [O] sont profanes.
Dès lors, il importe peu qu’ils se soient désignés en tant que maîtres d’œuvre dans les comptes-rendus de réunions de chantier (pièces 26 et 27 demanderesse) puisqu’étant profanes, ils ne sauraient disposer de compétences en maîtrise d’œuvre et se voir, partant, imposer les obligations afférentes. Il est aussi à signaler que le choix du maître de l’ouvrage de ne pas faire appel à un maître d’œuvre n’est pas fautif et n’atténue en rien l’éventuelle responsabilité de l’entrepreneur.
Concernant les plans du cabinet d’architecte NUSSLE qui ont été communiqués par les époux [O] à la SASU BAYOL & CIE par email du 14 août 2019, outre qu’il est évident, à la lecture du courriel, qu’ils ne les ont absolument pas transmis en qualité de maître d’œuvre, la demanderesse ne peut valablement prétendre, pour dire qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’a fait que se conformer à ces plans et que les défendeurs ne pouvaient sérieusement estimer qu’en transmettant ces plans, elle ne les prendrait pas en considération, ce parce qu’en premier lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, les époux [O] sont profanes, ce qui implique donc une ignorance légitime et la nécessité pour la société BAYOL & CIE de s’assurer de la pertinence de ces plans.
En deuxième lieu, au vu du contenu de l’email, il apparaît évident qu’il s’agissait d’une première prise de contact par les époux [O] et que les plans étaient transmis à titre informatif.
En troisième lieu, il est à noter que le plan communiqué ne concerne pas spécifiquement l’appartement des époux [O] mais qu’il porte sur la restauration de la façade en général. Les mesures des fenêtres et des portes-fenêtres inscrites sur ce plan ne sont pas celles relatives aux fenêtres et portes-fenêtres des époux [O] mais aux menuiseries de l’immeuble en général. Le plan date de surcroît d’octobre 2015.
Par voie de conséquence, un professionnel qui veut mener à bien sa mission ne peut se limiter à se référer à un tel plan insuffisant et ancien, aspects dont il peut se rendre compte par un simple examen rapide du plan.
En quatrième lieu, en tout état de cause, qu’importe la qualité du plan fourni par les maîtres de l’ouvrage, et qu’importe même qu’ils aient ou non transmis un plan, cela ne dispense en aucune façon la société BAYOL & CIE d’une prise de côtes réalisée dans les règles de l’art, acte essentiel pour la bonne exécution d’une mission de fourniture et de pose de menuiseries.
Ainsi, la SASU BAYOL & CIE ne pouvait en aucun cas se contenter de se conformer à ce plan et ne saurait rejeter la faute sur les époux [O].
Par conséquent, au regard de tout ce qui vient d’être exposé, la société BAYOL & CIE a commis un manquement dans l’exécution de sa mission, ce manquement consistant en une défaillance dans la prise des mesures pour les fenêtres et portes-fenêtres puisque les dimensions de celles livrées ne correspondent en rien à celles des fenêtres et portes-fenêtres déjà en place.
A cet égard, il est à souligner que, si, en l’absence d’éléments autres que les déclarations contradictoires des parties, il n’est certes pas possible de déterminer si la société BAYOL & CIE s’est bien rendue à l’appartement des époux [O] afin d’effectuer les mesures pour les menuiseries et non dans un autre but (le fait constant étant qu’elle s’y est rendue et le fait contesté étant relatif à l’objet de ces visites), cela importe néanmoins peu dès lors que, dans les deux cas, le manquement est constitué.
En effet, dans l’hypothèse où la société BAYOL & CIE est venue, une ou plusieurs fois, pour réaliser les mesures, elle ne les a alors pas prises correctement.
Et, dans le cas où la demanderesse ne s’est pas rendue à l’appartement pour procéder à ces mesures mais dans un autre but, il y a défaut de prise de mesures.
La société BAYOL & CIE a donc failli dans l’exécution de sa mission en ne prenant pas les mesures nécessaires pour les fenêtres et portes-fenêtres, ou en les prenant mal, alors qu’il s’agit d’un acte indispensable pour la réalisation efficiente d’une prestation de fourniture et de pose de menuiseries. Et il ne revenait pas aux époux [O], particuliers profanes, de veiller au bon accomplissement par l’entrepreneur de cet acte, comme d’ailleurs de tous les autres qui lui incombaient dans l’exercice de sa mission.
Par ailleurs, sur l’amélioration de l’isolation acoustique, l’affaiblissement acoustique de 46 dB objet du contrat se rapportait bien à l’ensemble de la menuiserie et pas seulement au vitrage.
En effet, dans l’email du 13 septembre 2019 envoyée par la société BAYOL & CIE aux époux [O], la première écrit : « Les huisseries ont une section de 72 mm, et sont préconisées en pin, essence qui a la propriété d’être plus acoustique que les autres. Sachez que si vous souhaitez un essence chêne sur l’ensemble des huisseries, la plus-value sur le devis est de 5593 euros HT, mais avec des performances acoustiques un peu moins bonnes ». La demanderesse avait donc parfaitement conscience que l’exigence acoustique portait sur la menuiserie dans son ensemble et pas uniquement sur le vitrage.
Également, dans les deux devis en date des 6 et 28 septembre 2019 émis par la société ALD MENUISERIE, le fournisseur de la société BAYOL & CIE, à l’attention de cette dernière, l’affaiblissement acoustique est indiqué en dessous des mentions « FENETRE » et « PORTE FENETRE » et non « VITRAGE ». Par suite, dans ces devis, l’affaiblissement acoustique inscrit est relatif, sans équivoque possible, aux menuiseries dans leur ensemble et pas seulement au vitrage.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SASU BAYOL & CIE ne peut valablement soutenir qu’elle s’était seulement engagée à fournir des vitrages avec un affaiblissement acoustique de 46 dB.
Et le fait que, dans l’email du 11 septembre 2019 des époux [O] à la SASU BAYOL & CIE, il soit écrit : « Vous serait-il possible de m’adresser la note technique des vitrages que vous préconisez ? » ainsi que « Serait-il possible de trouver des vitrages garantissant un affaiblissement acoustique de 48 DBA et non pas 41 DBA », est, au vu de ces mêmes éléments, insuffisant pour considérer qu’il n’était question que de l’affaiblissement acoustique du vitrage, d’autant plus que, les défendeurs étant profanes, ils ne sauraient être en mesure de percevoir cette subtile distinction technique entre affaiblissement acoustique du vitrage et affaiblissement acoustique de la menuiserie.
En conséquence, il était bien question de fournir des menuiseries avec un affaiblissement acoustique de 46 dB et pas uniquement des vitrages avec cet affaiblissement. Et les époux [O] ont pu légitimement considérer que la mention « 46 dB rw » renvoyait à l’affaiblissement acoustique des menuiseries et non simplement des vitrages.
Or, il ressort du devis de la société ALD en date 28 septembre 2019, qui a été accepté par la société BAYOL & CIE puisque la facture afférente à ce devis a été émise par le fournisseur le 19 décembre 2019, que l’affaiblissement acoustique des menuiseries livrées, qu’il s’agisse des fenêtres ou portes-fenêtres, est de 41 dB.
Ce point a d’ailleurs été signalé à juste titre dans le rapport d’expertise privée.
Ainsi, la SASU BAYOL & CIE n’a pas livré des menuiseries avec un affaiblissement acoustique de 46 dB contrairement à ce à quoi elle s’était engagée et alors qu’il est constant que l’amélioration de l’isolation acoustique constituait pour les époux [O] un élément contractuel central.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties au vu desdits développements, il convient de considérer que la SASU BAYOL & CIE a commis des manquements contractuels suffisamment graves justifiant qu’une résolution judiciaire du contrat passé entre les époux [O] et elle soit prononcée aux torts exclusifs de celle-ci.
La demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde de sa mission de fourniture et de pose des menuiseries.
Sur la demande de restitution de l’acompte formée par les époux [O]
L’article 1229, alinéa 3, du code civil prévoit notamment que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
L’article 1231-6, alinéa 1er, du même code dispose que « les dommages et intérêts dus à la raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Dans le cas d’une restitution consécutive à la résolution d’un contrat, il est de jurisprudence constante que ces intérêts sont dus à compter du jour de la demande en justice équivalant à la sommation.
En l’espèce, le contrat entre les époux [O] et la SASU BAYOL & CIE ayant été résolu, qui plus est aux torts exclusifs de cette dernière, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de restitution de l’acompte versé formulée par les défendeurs.
La SASU BAYOL & CIE sera donc condamnée à restituer aux époux [O] la somme de 9120,48 euros TTC correspondant à l’acompte qu’ils ont réglé.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de notification par RPVA des conclusions dans lesquelles ils ont formé pour la première fois cette demande de restitution.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à l’enlèvement des menuiseries formée par les époux [O]
Le contrat ayant été résolu aux torts exclusifs de la société BAYOL & CIE, et cette dernière ne démontrant pas être venu récupérer les menuiseries livrées, il convient de la condamner à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des menuiseries (châssis de fenêtre inclus) dans les lieux où elles sont entreposées, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent.
Sur la demande de condamnation à remettre les fenêtres et portes-fenêtres formée par la société BAYOL & CIE
Compte tenu de ce qui précède, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, sur le remboursement des frais de déménagement des menuiseries, la facture produite (pièce 21 défendeurs) fait état d’un déménagement sans qu’il ne soit néanmoins mentionné ce qui a été déménagé.
Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de remboursement des frais de déménagement des menuiseries.
Sur le remboursement des frais de stockage des menuiseries, en l’absence d’éléments communiqués pour justifier de ces frais, la demande formée à ce titre par les époux [O] sera rejetée.
Sur le préjudice économique correspondant à l’augmentation du coût des matières premières, un simple article de presse est insuffisant pour établir que la différence de prix entre la prestation de la société BAYOL & CIE et celle de l’entreprise à laquelle les époux [O] ont finalement fait appel pour le remplacement de leurs fenêtres et portes-fenêtres est due à une telle augmentation.
La demande de condamnation formulée par les époux [O] au titre de ce préjudice économique sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice économique relatif aux frais supplémentaires de reprise de la platerie et de la peinture, il n’est rapporté la preuve ni que des travaux reprise de platerie et de peinture ont été rendus nécessaires par la défaillance de la SASU BAYOL & CIE dans l’exécution de sa mission, ni que ces travaux sont d’un montant de 3500 euros.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 26 juillet 2023 que les menuiseries qui devaient être remplacées, c’est-à-dire toutes les menuiseries de l’appartement, sont en mauvais état, ce qui ne peut qu’aboutir à un affaiblissement de l’étanchéité à l’eau et à l’air dudit appartement et, partant, à impacter les conditions normales d’habitation, l’isolation par rapport à l’extérieur n’étant plus correctement assurée.
Il en résulte que les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance du fait de la défaillance de la SASU BAYOL & CIE dans le remplacement de leurs fenêtres et portes-fenêtres.
Sur le quantum, compte tenu de la durée écoulée entre la livraison par la société BAYOL & CIE des menuiseries en décembre 2019 et le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres par une autre société en août 2023 (pièce 32 défendeurs), soit un peu plus de 3 ans et demi, et de l’état de santé de Madame [O] (pièce 31 défendeurs), il convient de fixer forfaitairement les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice de jouissance à la somme de 4000 euros.
La société BAYOL & CIE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral, il n’est pas démontré. La demande de condamnation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de condamnation formées par les époux [O] au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat établi par la SELARL AURAJURIS et des frais de l’expertise privée réalisée par Monsieur [J]
Les frais d’un procès-verbal de constat d’huissier ainsi que ceux d’une expertise privée rentrent dans les frais irrépétibles.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société BAYOL & CIE
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU BAYOL & CIE sera condamnée aux dépens.
Ils seront recouvrés directement par la SELARL ELECTA JURIS.
Sur les frais irrépétibles, les époux [O] produisent les justificatifs des frais du procès-verbal de constat réalisé par la SELARL AURAJURIS (pièce 24 défendeurs : 336,09 euros TTC) et de l’expertise privée de Monsieur [J] (pièce 23 défendeurs : 864 euros TTC).
Aussi, il apparaît équitable de condamner la SASU BAYOL & CIE à verser aux époux [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat correspondant au devis émis le 8 octobre 2019 et signé le 21 novembre 2019, passé entre la SASU BAYOL & CIE et Madame [L] [O] ainsi que Monsieur [D] [O], aux torts exclusifs de la SASU BAYOL & CIE ;
DEBOUTE la SASU BAYOL & CIE de sa demande en paiement du solde de sa mission de fourniture et de pose des menuiseries ;
CONDAMNE la SASU BAYOL & CIE à restituer à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 9120,48 euros TTC correspondant à l’acompte versé par ces derniers, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 ;
CONDAMNE la SASU BAYOL & CIE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des menuiseries livrées (châssis de fenêtre inclus) dans les lieux où elles sont entreposées, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;
DEBOUTE la SASU BAYOL & CIE de sa demande aux fins de voir condamner Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] à lui remettre les fenêtres et portes-fenêtres qu’elle a livrées ;
DEBOUTE Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] de leurs demandes de condamnation au titre du remboursement des frais de déménagement des menuiseries, du remboursement des frais de stockage des menuiseries, des préjudices économiques et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU BAYOL & CIE à verser à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SASU BAYOL & CIE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU BAYOL & CIE aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL ELECTA JURIS ;
CONDAMNE la SASU BAYOL & CIE à verser à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Femme ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Personnes ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Consommation
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile ·
- Dédommagement
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.