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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7NH
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7NH
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2022, [N] [I], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 22 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 4] et de [Localité 3] ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[N] [I] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [N] [I] invoque l’existence de l’annulation de son vol sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les annulations sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par [N] [I] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [N] [I] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [N] [I] la somme de 250 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [N] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 14 octobre 2025.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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