Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5SM
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL BANQUE)
C/
[B] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, substitué par Me Camilel JAMI, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2020, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 64.000 € au taux nominal de 2.70 % remboursable en 144 mensualités d’un montant de 520,82 €, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a assigné Monsieur [B] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
le condamner à lui payer la somme de 51.903,20 € outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 51.903,20 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,et en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 novembre 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points, sauf en ce qu’elle ne dispose pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme rappelant sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Monsieur [B] [M] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibérée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 mai 2024.
L’action de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a été introduite le 11 mars 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de Monsieur [B] [M].
En conséquence, l’action de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de prouver l’envoi effectif de la lettre de mise en demeure.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article R.632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui ne comporte aucun résultat, de sorte que cette consultation ne saurait être considérée comme régulière.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [R]), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à hauteur de la somme de 41.354,88 euros au titre du capital restant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 août 2020 accordé par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à Monsieur [B] [M] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel conclu le 26 août 2020 par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à Monsieur [B] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 41.354,88 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Villa ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Faute inexcusable
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Contentieux ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Scanner ·
- Chargement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Cohésion sociale ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole
- Terrassement ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Expert
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Personnes ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserve
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Femme ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.