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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société SMA SA, S.A.R.L. TISCO, S.A.S. CERTY' SOL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01628 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPU5
N° de minute :
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
S.A.R.L. TISCO, Société SMA SA, S.A.S. CERTY’SOL
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TISCO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.S. CERTY’SOL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0038
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2021, les époux [T] ont assigne devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, Monsieur [X] aux fins de désignation d’un expert et d’arrêt des travaux. La société RISTIC RENOVATION est intervenue volontairement à cette procédure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 21/02645 ;
Selon ordonnance du 5 novembre 2021, le président de ce Tribunal a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert.
Par acte du 9 octobre 2023, la sociéte RISTIC RENOVATION a assigné en ordonnance commune son assureur la SA MAAF ASSURANCES. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/02420 ;
Par ordonnance de référé du 7 fevrier 2024, les operations d’expertise de Monsieur [P] ont été rendues communes et opposables à la MAAF ASSURANCES.
Par assignation délivrée le 20 Juin 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL, la S.A.S. CERTY’SOL
A l’audience du 10 Octobre 2024, la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL, et la S.A.S. CERTY’SOL formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. MAAF ASSURANCES, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL et la S.A.S. CERTY’SOL, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL et la S.A.S. CERTY’SOL les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 05 novembre 2021 (RG n° 21/02645) par le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre et ayant désigné Monsieur [P] en qualité d’expert, et l’ordonnance du 07 février 2024 (RG n° 23/02420) rendant commune l’ordonnance du 5 novembre 2021 à la MAAF ASSURANCES ;
Disons que la S.A. MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL et la S.A.S. CERTY’SOL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. TISCO,la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL, la S.A.S. CERTY’SOL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MAAF ASSURANCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. MAAF ASSURANCES, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. TISCO, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés TISCO et CERTY’SOL, la S.A.S. CERTY’SOL sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-président
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