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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SA c/ CA CONSUMER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00798
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3G6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[R] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Aurélie BLANC, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F]
domicilié chez Madame [F], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [R] [F] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire du contrat, avec exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
11.206,50€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 novembre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 3 juin 2022 d’un montant de 11.500€ au TAEG de 4.930% remboursable en 60 mensualités de 228,33€ assurance comprise,500€ à titre de dommages et intérêtsles dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée l’audience du 13 mai 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle propose d’adresser un décompte actualisé des sommes dues compte tenu des paiements allégués par le débiteur.
Monsieur [R] [F], comparant en personne, explique propose de payer 300€ par mois et il renégociera avec la banque la banque la prolongation des délais de paiement. Il a déjà effectué deux versement de 400€.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 14 mai 2025, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé le montant des versements de Monsieur [R] [F] à hauteur de 800€.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Après l’envoi en contentieux de son dossier, Monsieur [R] [F] n’a effectué que deux versements, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 30 juillet 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 3 juin 2022
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la fiche explicative de l’assurance et le contrat d’assurance, la fiche de dialogue les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, la fiche explicative, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, les mises en demeure du 14 décembre 2023 et du 15 janvier 2024, non distribuées ainsi que les relances sans preuve d’envoi et le décompte de sa créance.
Cependant la fiche de dialogue, de façon très surprenante ne mentionne aucune charge de logement ni attestation d’hébergement à titre gracieux et ne retient au titre des charges que d’autres échéances de prêt, pour un montant total de 218€, ce qui ne peut être considérée comme un examen sérieux de la solvabilité du débiteur et la banque ne peut dès lors se prévaloir d’avoir son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement ni sur l’octroi d’un crédit adapté à la situation du débiteur. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera condamné au paiement,de la somme de 8.644,33€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [R] [F] justifie d’une situation obérée. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [F] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juillet 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [R] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.644,33€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [R] [F] et l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 300€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette la demande indemnitaire de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [R] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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