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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 mai 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00131
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJIH
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
S.A.R.L. AVAN’MAX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et par Me Jean-Paul COQUARD, avocat plaidant au barreau de LYON
à
S.C.I. THILAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et par LEGI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 14 Mars 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SARL AVAN’MAX a assigné la SCI THILAU devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
À titre principal,
— Constater que la saisie conservatoire pratiquée par la SCI THILAU à l’encontre de la société AVAN’MAX est sans objet,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI THILAU sur les comptes de la société AVAN’MAX,
— Condamner la SCI THILAU au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AVAN’MAX les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— Condamner la SCI THILAU au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI THILAU aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, la SARL AVAN’MAX a présenté ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
À titre principal,
— Constater que la saisie conservatoire pratiquée par la société THILAU à l’encontre de la société AVAN’MAX est sans objet,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI THILAU sur les comptes de la société AVAN’MAX à hauteur de la somme de 78 540,67 €,
À titre subsidiaire,
— Cantonner la saisie conservatoire pratiquée par la SCI THILAU sur les comptes de la société AVAN’MAX à la somme de 24 575,30 €,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire précitée à hauteur de la somme de 53 965,35 €,
— Condamner la SCI THILAU au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée et non levée à l’encontre du demandeur,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AVAN’MAX les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— Condamner la SCI THILAU au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI THILAU aux entiers dépens.
À l’audience, la société AVAN’MAX rappelle être locataire de la SCI THILAU en vertu d’un bail commercial. Elle reconnaît avoir eu quelques problèmes de paiement des loyers lors du COVID. À cette occasion, la SCI THILAU a pratiqué une saisie sur ses comptes le 24 juin 2021 pour un montant de plus de 105 000 €. La somme sur les comptes était de plus de 78 000 €. Une procédure a été initiée devant le tribunal pour le paiement des loyers auprès du juge des référés, lequel a octroyé un délai de 24 mensualités qui a été respecté en sus des loyers courants. Pour autant, la saisie est toujours en cours sur les comptes alors que la somme est réglée. En conséquence elle demande la mainlevée de cette saisie. Elle explique que la société a eu des retards de loyers postérieurs et qu’il s’agit d’une créance différente à hauteur de 24 000 €, correspondant à une augmentation de loyer pour renouvellement de bail, qui n’a pas été signée. Aujourd’hui le bail est totalement revu par la SCI THILAU, le faisant passer de 9 à 20 pages. Le maintien de la saisie pour cette somme concerne donc une nouvelle créance. À titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie à ce qui est aujourd’hui demandé par la SCI THILAU, ainsi que 3000 € à titre de dommages-intérêts et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SCI THILAU demande au Tribunal, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
À titre principal,
— Juger la demande de la société AVAN’MAX, de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 24 juin 2021 non fondée, en raison des impayés de loyers à l’encontre de la SCI THILAU,
— Juger que la SCI THILAU rapporte bien la preuve d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
En conséquence,
— Débouter la société AVAN’MAX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI THILAU,
À titre subsidiaire,
— Cantonner la mesure de saisie conservatoire à hauteur de la somme de 24 575,32 €,
En tout état de cause,
— Débouter la société AVAN’MAX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI THILAU,
— Condamner la société AVAN’MAX au paiement à la SCI THILAU de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AVAN’MAX au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me MAGUET, avocat sur son affirmation de droit.
À l’audience, la SCI THILAU précise que les problèmes de paiement ont commencé antérieurement au COVID, et ce dès le début du contrat. Les relations entre les parties ont toujours été problématiques. Aujourd’hui, cette demande de mainlevée est formée alors qu’il existe huit factures de loyers impayés. S’il y a effectivement un nouveau bail, les parties se sont accordées sur le prix. S’agissant des autres clauses pour lesquels il existe des désaccords, cela ne concerne pas la juridiction de Céans. Elle constate que la société AVAN’MAX reconnaît devoir des loyers, et sollicite en conséquence le rejet de la demande de mainlevée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de saisi conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L511-2 du même code ajoute : « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
Il ressort de ces dispositions qu’il est exigé, pour la mise en œuvre d’une saisie conservatoire, selon les cas le dépôt d’une requête par le créancier auprès du juge de l’exécution ou la mise en œuvre de la saisie directement par commissaire de justice avec saisine dans le mois qui suit de la juridiction du fond compétente pour obtenir le titre exécutoire correspondant à la créance invoquée.
En l’espèce, la saisie conservatoire aujourd’hui contestée a été mise en œuvre par commissaire de justice le 24 juin 2021. Par décision du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 7 décembre 2021, la SARL AVAN’MAX a notamment été condamnée à payer à la SCI THILAU la somme de 102 140,47 €, à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date de clôture des débats, et autorisé la SARL AVAN’MAX à s’acquitter de cette dette au moyen de 23 mensualités consécutives de 4256 € et d’une dernière et vingt-quatrième mensualité couvrant le solde de la dette en principal et accessoires (pièce 6 de la demanderesse).
Le 9 septembre 2024, La groupe COGEPARC, société d’expertise comptable, a délivré à la SARL AVAN’MAX une attestation confirmant que cette dernière a soldé la dette de loyer de 102 140,47 € entre le 10 février 2022 et le 10 janvier 2024 par 23 échéances de 4256 € et le 24e de 4452,56 €, soit 102 340,56 € au total (pièce 7 de la demanderesse).
En conséquence, la saisie conservatoire mise en œuvre le 24 juin 2021 n’est plus fondée, la SCI THILAU devant requérir du commissaire de justice la pratique d’une nouvelle saisie tout en sollicitant dans la continuité un nouveau titre exécutoire devant la juridiction compétente concernant les éventuelles dettes de loyers postérieures à celle ayant justifié la mise en œuvre de la saisie objet de la présente procédure.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL AVAN’MAX en date du 24 juin 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL AVAN’MAX :
La SARL AVAN’MAX sollicite la condamnation de la SCI THILAU à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour la saisie conservatoire pratiquée, ce en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Si ce texte prévoit une responsabilité sans faute, la SARL AVAN’MAX ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice du fait de la saisie conservatoire maintenue au-delà de l’attestation délivrée le 9 septembre 2024, soit uniquement pendant un mois et demi le temps pour elle d’assigner en mainlevée.
En conséquence, la SARL AVAN’MAX sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les autres demandes :
La SCI THILAU, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1500 € à la SARL AVAN’MAX en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à dispostion au greffe
CONSTATE que la saisie conservatoire mise en œuvre le 24 juin 2021 n’est plus fondée, la dette de loyers visée par le titre exécutoire ayant été soldée par la SARL AVAN’MAX ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre le 24 juin 2021 sur le compte bancaire de la SARL AVAN’MAX ;
CONDAMNE la SCI THILAU à verser la sa SAR AVAN’MAX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI THILAU aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 16 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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