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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 oct. 2025, n° 22/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04580 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJ6
N° PARQUET : 22-385
N° MINUTE :
Assignation du :
06 avril 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Maître Marc-antoine LEVY,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [S] [D],
premier vice-procureur
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/04580
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [K] constituées par l’assignation délivrée le 6 avril 2022 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [K] dite née le 19 août 1948 à [Localité 3] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de [N] [L], née le 3 avril 1907 à [Localité 3], de nationalité française pour être née de [Z] [I], né le 10 septembre 1851 à [Localité 8] (Italie), lequel a été naturalisé Français par décret du Président de la République du 29 mai 1887, n° 3913 x87 (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, l’action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à la demanderesse, Mme [E] [K] n’étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont ils revendiquent qu’elle la tiendrait, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
A cet égard, la demanderesse produit la copie de l’acte de naissance de [N] [L], qui indique qu’elle est née le 3 avril 1907 à [Localité 4] (Algérie), de [L] [F], âgé de ///, profession /// et de [O] [W], âgée de ///, profession ///, l’acte ayant été dressé le 3 avril 1907 à //, heures //, sur la déclaration de [V] [A] [H], l’acte ayant été dressé par O.E.C. Officier d’état civil de la commune (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’artIcle 57 du code civil, faute de mentionner les âges et professions des père et mère, les parents n’étant pas précisément identifiés, ni l’heure de naissance, l’acte n’ayant pas été dressé conformément à la loi applicable au jour de son établissement.
De plus, la copie ne mentionne pas les noms et prénoms de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/04580
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Le tribunal relève qu’est applicable à la date de la naissance de [T] [J], l’article 34 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de cet article 34, les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.
Faute de comporter les mentions obligatoires relatives à l’heure où l’acte est reçu, les prénom et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles des parents, prévues par le texte susmentionné, l’acte de naissance de [N] [L] est dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
De plus, la mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte est une mention obligatoire et substantielle dans les copies littérales de l’acte de naissance.
Il est en outre rappelé qu’un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement – en l’espèce la naissance – dont dépend l’état d’une personne. L’absence de mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte lui retire ainsi toute force probante.
Or, en l’absence de la mention substantielle du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance de [N] [L], cet acte n’a pas été dressé conformément à l’article 57 du code civil, et ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Faute de produire un acte de naissance probant, la demanderesse ne justifie pas de l’état civil fiable et certain de sa mère revendiquée.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [E] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique pas la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [K], se disant née le 19 août 1948 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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