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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 12 avr. 2024, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
12 AVRIL 2024
N° RG 23/01103 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPU7
Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (80),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6],
Non comparant, représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fadéla HOUARI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (IRAN),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 10],
Non comparante, représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 FÉVRIER 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 prorogé au
12 Avril 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [E] [B] se sont mariés le
19 novembre 1977 à [Localité 8] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 21 juin 1984, les époux [T] ont acquis en indivision un terrain sur lequel il a été édifié un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré Section G numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 5], pour une superficie de 49 ares 43 centiares.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2007, Madame [E] [B] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit.
Puis, par jugement en date du 8 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a prononcé le divorce de Madame [E] [B] et de Monsieur [J] [T], et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et commis à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles.
La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 7 juillet 2011 signifié le 26 juillet 2011, infirmé le jugement sur la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement en date du 10 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [T] et de Madame [E] [B] et désigné pour y procéder Maître [F] [C], Notaire,
— dit que Madame [E] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du biens indivis à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien,
— dit que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire.
Madame [E] [B] a interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 5 décembre 2017, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier indivis sis à [Localité 10],
— dit que Madame [E] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.244,73 euros par mois à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, jusqu’au partage,
— dit qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
— débouté Monsieur [J] [T] de ses demandes d’expulsion, d’astreinte, de remise des clefs et de changement de serrures,
— débouté Monsieur [J] [T] de sa demande au titre de la dégradation du bien sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
— débouté Madame [E] [B] de sa demande d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouté Madame [E] [B] de sa demande d’attribution préférentielle.
Madame [E] [B] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023 ; l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Reprochant à Madame [E] [B] de se maintenir dans le bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Yvelines), Monsieur [J] [T] l’a, par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 août 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir son expulsion.
Par dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2023, développées oralement à l’audience, Monsieur [J] [T] formule les demandes suivantes :
« Vu le jugement du 14 avril 2023,
Vu les articles 815-6 et 815-9 du code civil,
Vu les articles 481-1, 514 et 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vue la jurisprudence de la Cour de cassation,
DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses fins, demandes et prétentions,
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
EXPULSER sans délai Madame [B] et de tous occupants de son chef et ce avec l’aide de la force publique si nécessaire, du bien situé sis à [Localité 10] sis [Adresse 5] qui dépend de l’indivision post-communautaire, cadastrée section G numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 9] » sur un terrain d’une superficie de 4.943 m2,
AUTORISER Monsieur [T] à changer les clefs de la serrure en tant que de besoin,
CONDAMNER Madame [B] à régler une astreinte de 300 Euros par jour de retard à Monsieur [T] à défaut pour elle d’avoir quitté le logement à compter la signification du jugement à intervenir,
RAPPELER l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] à régler à Monsieur [T] la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens. »
Monsieur [J] [T] expose que l’expulsion de Madame [E] [B] est un préalable indispensable à la licitation du bien indivis qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du 14 avril 2023 et qu’il est indifférent qu’elle en ait interjeté appel, le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire. Il fait valoir que Madame [E] [B] reconnaît jouir à titre privatif du bien depuis l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qu’elle ne règle pas.
Il soutient que le défaut d’entretien du bien indivis imputable à Madame [E] [B] est préjudiciable à l’intérêt des parties et qu’il est urgent que le bien puisse être rapidement vendu, soulignant sa situation de retraité, et qu’il soit procédé au règlement du partage de l’indivision ; il considère ainsi que la jouissance privative du bien est incompatible avec les droits de son coindivisaire et que le maintien de la défenderesse dans les lieux lui cause dès lors un trouble manifestement illicite.
Il ajoute que l’inertie et l’obstruction de Madame [E] [B] aux procédures engagées pour liquider le patrimoine indivis caractérisent également le trouble manifestement illicite, exposant à cet égard qu’elle a multiplié les manœuvres dilatoires pour retarder le partage, ayant dû la sommer d’assister aux opérations de liquidation partage, et que la tardiveté de l’estimation de la valeur locative du bien indivis pour la détermination de l’indemnité d’occupation résulte de son obstruction à la réalisation des opérations d’expertise. Il conclut que la dévaluation du bien persistera tant qu’elle refusera de quitter le bien et de le vendre.
Il conteste enfin faire preuve de mauvaise foi, n’ayant été débouté de sa demande d’expulsion par le juge aux affaires familiales du tribunal qu’au motif d’une incompétence matérielle, et qu’à l’inverse Madame [E] [B] fait preuve d’une attitude dilatoire pour rallonger les délais et les procédures pour retarder le partage.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, développées oralement à l’audience, Madame [E] [B] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815-6 et suivants du code civil,
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Madame [B] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] à régler à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens »
Madame [E] [B] s’oppose à titre principal à la demande d’expulsion, exposant que cette demande démontre l’intention de nuire de Monsieur [J] [T] à son égard qui n’a jamais manifesté sa volonté d’habiter le bien et ne pourrait, le cas échéant, prendre aucun acte de disposition.
Elle conteste faire preuve d’obstruction aux démarches relatives à la licitation du bien et qu’à l’inverse Monsieur [J] [T] tente de contourner la voie de l’appel qui tranchera la question de l’expulsion dont il a été débouté en première instance et qui est revêtu de l’exécution provisoire, et ajoute qu’il se maintient dans une opposition permanente à ses propositions.
Elle expose par ailleurs que l’argument tiré de l’existence d’un péril résultant de la vétusté affectant l’immeuble indivis est inopérant, le tribunal ayant considéré qu’elle n’est pas responsable des dégradations constatées.
Elle soutient que l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation ne peut justifier l’expulsion, faisant valoir que l’estimation a été réalisée sur la base d’une expertise récente et qu’elle conteste le montant de la créance due au titre de l’indemnité d’occupation fixé par le tribunal, ayant interjeté appel de la décision.
Elle souligne enfin que Monsieur [J] [T] ne caractérise pas une urgence, qu’aucune démarche pour faire vendre le bien à la barre du tribunal n’a été entreprise et qu’il ne justifie pas que l’occupation du bien constituerait un obstacle à la licitation.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux, en raison de son âge et de la dégradation de son état de santé.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 février 2024, a été mise en délibéré au
28 mars 2024 prorogé au 12 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que :
— Madame [E] [B] occupe seule le bien immobilier indivis
sis à [Localité 10] (Yvelines) depuis l’ordonnance de non-conciliation en
date du 20 décembre 2007 qui lui a attribué la jouissance gratuite du bien
durant toute la procédure de divorce d’avec Monsieur [J] [T] ;
— Bien qu’elle en conteste le montant fixé, Madame [E] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien indivis à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien, ainsi que cela résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles du 10 mars 2017, rappelé dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 14 avril 2023 ;
— La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ordonnés par le jugement de divorce du 8 juin 2010 n’ont pu être menés à terme en raison principalement du litige ayant trait au bien immobilier indivis sis à [Localité 10] que Madame [E] [B] occupe à titre exclusif.
Il n’est pas établi que Madame [E] [B] ait entrepris des démarches constructives ni d’avancée concrète pour le règlement de l’indivision post-communautaire.
A cet égard, s’agissant de l’évaluation du bien immobilier, Maître [F] [C], notaire commis, dans son courrier du 24 juillet 2018, fait part au juge commis de grandes difficultés à mener à bien les opérations de liquidation, indiquant qu’un procès-verbal d’ouverture des opérations a dû être régularisé le
27 avril 2018 après sommation par exploit d’huissier adressé à Madame [E] [B], que celle-ci ne voulait régler aucun frais, et demandait ainsi la désignation d’un expert pour l’évaluation du bien indivis.
Une ordonnance désignant Monsieur [W] [V] en qualité d’expert immobilier pour procéder à l’évaluation du bien a ensuite été rendue le 1er août 2019, mais le rapport d’expertise de la valeur vénale n’a été déposé au notaire commis que le 13 mai 2022. Il résulte des pièces versées au débat par le demandeur que la réalisation des opérations d’expertise a notamment été différée par la procédure d’incident initiée par Madame [E] [B] opposée à l’expert par échanges de courriels avec les conseils des parties, incident dont elle a été déclarée irrecevable, l’exception de procédure n’ayant pas été invoquée avant toute défense au fond.
Enfin Madame [E] [B] ne démontre pas avoir fait preuve de diligence et de disponibilité pour la réalisation des opérations d’expertise, étant constaté au surplus que la facture de Monsieur [W] [V] a été réglée par Monsieur [J] [T] par chèque bancaire du 3 juin 2019.
De surcroît, il y a lieu d’observer que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 10 mars 2017, avait examiné une première demande de licitation du bien formulée par Monsieur [J] [T] ; les parties ont été renvoyées devant le notaire notamment pour laisser à Madame [E] [B] l’opportunité de racheter la part de son ex-époux pour conserver le bien comme elle l’évoquait. Néanmoins, en l’absence de proposition faite en ce sens et constatant l’attitude passive de la défenderesse, le juge aux affaires familiales a, dans son jugement du 14 avril 2023, ordonné la licitation du bien au motif qu’il constituait l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Il en résulte que Madame [E] [B] n’a pas fait preuve de diligences dans le cadre des opérations de liquidation pour qu’il soit mis fin à l’indivision post-communautaire, n’ayant entrepris aucune démarche en vue de la vente amiable du bien ; l’attitude de la défenderesse a ainsi contraint Monsieur [J] [T] à solliciter, à deux reprises, la licitation du bien immobilier indivis.
De plus, la présence de Madame [E] [B] dans le bien, l’attitude de refus qu’elle oppose et la contestation de la licitation prononcée peuvent être de nature à dissuader d’éventuels acquéreurs dans le cadre de la licitation ordonnée par jugement du 14 avril 2023, étant précisé que l’appel ne constitue pas un obstacle à la demande d’expulsion formulée par Monsieur [J] [T] dès lors que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Le maintien dans les lieux de Madame [E] [B] est compte-tenu de ces éléments, incompatible avec les droits de Monsieur [J] [T] sur l’immeuble indivis.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, le concours de la force publique garantissant l’exécution de la décision.
En l’absence de pièce permettant de connaître la situation financière de Madame [E] [B], aucun élément ne justifie l’attribution de délais d’expulsion, alors que la situation de blocage de l’indivision post-communautaire persiste en raison du comportement de la défenderesse. Madame [E] [B] sera dès lors déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En équité et eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Madame [E] [B] sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’expulsion de Madame [E] [B] du bien immobilier situé
[Adresse 5] à [Localité 10] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Déboute Monsieur [J] [T] et de Madame [E] [B] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
Condamne Madame [E] [B] à payer les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
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