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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 18 nov. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ 22 ] [ Localité 24 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 18 Novembre 2025 Minute n° 25/00083
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7PD
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 7]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 18 Novembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Sylvie GAUTHIER, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Maître [S] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la [12] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
M. [C] [J]
envers
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [22] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, la [13] a été saisie par Monsieur [J] [C] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 12 décembre 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 23 janvier 2024, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [C].
Par courrier reçu le 1er février 2024 à la Commission, Maître [S] [O], créancier, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Il fait valoir que, compte-tenu de la situation financière du débiteur qui est salarié et perçoit un salaire de 1 500 euros, il est en capacité d’honorer un plan de surendettement, au besoin sur plusieurs années.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2024.
Elle a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande de Maître [S] [O] et a finalement été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Maître [S] [O], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a soutenu ses conclusions prises pour l’audience et demandé au juge de dire que la décision de la Commission de surendettement du 23 janvier 2024 est injustifiée et d’ordonner le renvoi du dossier devant la Commission en vue d’établir un plan de surendettement. Au soutien de ses demandes, il expose que le salaire déclaré par Monsieur [J] [C] paraît peu élevé au vu de son emploi de chauffeur routier et des conventions collectives en la matière, de sorte qu’il convient de réévaluer sa situation financière.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la [19] a fait savoir que sa créance [10] est soldée et qu’elle ne serait pas présente,
— l'[23] a actualisé sa créance à 14 274 euros et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— la [11] a fait savoir qu’elle ne serait pas présente et qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Monsieur [J] [C] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas justifié de son absence, bien que valablement cité par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’audience, Monsieur [J] [C] a fait savoir qu’il n’avait pas reçu son courrier de convocation. Il a contesté les éléments soulevés par Maître [S] [O] et transmis des justificatifs de sa situation financière.
Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge a déclaré le recours formé par Maître [S] [O] recevable en la forme et ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [J] [C] a comparu en personne. Il a produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière.
Il est divorcé et n’a pas de personne à charge. Il travaille en intérim et à temps partiel jusqu’au 30 novembre 2025 comme chauffeur livreur pour un salaire d’environ 1 200 euros par mois. Avant 2016, il était paysagiste, étant titulaire d’un diplôme d’horticulteur. En 2016, il a ouvert un commerce de fleurs qu’il a revendu en 2020 pour ouvrir un commerce de primeur. Ce commerce a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en raison de l’épidémie de COVID-19, ce qui l’a mis en difficultés financières.
Son souhait est de retrouver un emploi stable pour faire face à ses charges courantes et à ses dettes mais il est confronté à des difficultés en raison de son âge (56 ans), malgré l’envoi de multiples CV.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [J] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 25 242,83 euros, comme suit :
— [21] [Localité 24] : 283,96 euros,
— [23] : 14 274 euros,
— Maître [S] [O] : 6 029 euros,
— [16] (93008207656) : 4 655,87 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [J] [C] s’élève à 25 242,83 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [J] [C] est âgée de 56 ans. Il est titulaire d’un diplôme d’horticulture et exerçait en dernier lieu en tant que chauffeur livreur en intérim, son contrat devant se terminer le 30 novembre 2025. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Il est locataire de son logement et ne dispose d’aucun patrimoine.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, il a expliqué ses difficultés par la liquidation judiciaire de son commerce suite à l’épidémie de COVID-19, la perte d’une somme de 12 887 euros dans le cadre d’un litige portant sur un véhicule automobile ainsi que par une dette envers l’URSSAF réclamée malgré la fermeture de son commerce.
Ses ressources ont été évaluées à 1 500 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire.
Les ressources actuelles de Monsieur [J] [C] s’élèvent à 1 200 euros, son contrat à durée déterminée devant prendre fin le 30 novembre 2025.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 514 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne seule. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et des justificatifs produits par Monsieur [J] [C] et d’actualiser ses charges comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation : 121 euros,
— Frais de chauffage : 123 euros,
— Logement : 680 euros.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [J] [C] seront arrêtées à 1 556 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 356 euros).
Monsieur [J] [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement et sa situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement.
Maître [S] [O] estime que le salaire déclaré par Monsieur [J] [C] paraît peu élevé au vu de son emploi de chauffeur routier et des conventions collectives en la matière.
Monsieur [J] [C] a cependant expliqué, et il en a justifié, qu’il n’exerce pas la profession de chauffeur poids-lourd mais qu’il a travaillé ponctuellement en tant que contractuel pour la [15] [Localité 20] comme livreur de bacs poubelles. Il travaille actuellement à temps partiel comme chauffeur livreur et rencontre des difficultés pour trouver un emploi stable en raison de son âge.
Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne démontre l’existence de perspectives d’évolution professionnelle ou personnelle telles qu’elles permettraient à Monsieur [J] [C] d’honorer ses dettes à court terme. En effet, l’intéressé ne dispose d’aucune qualification professionnelle lui permettant de retrouver un emploi à temps plein suffisamment rémunéré pour lui permettre, dans un délai de deux ans, d’honorer le paiement de ses dettes.
En effet, il a bénéficié en 2024 d’allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 988,50 euros par mois et son dernier emploi lui procure des revenus mensuels d’environ 1 200 euros.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [J] [C] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [J] [C] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;
FIXE le passif comme suit :
— [21] [Localité 24] : 283,96 euros,
— [23] : 14 274 euros,
— Maître [S] [O] : 6 029 euros,
— [16] (93008207656) : 4 655,87 euros.
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724 -1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [C], dont les effets sont régis par les articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité sociale;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R.741-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que Monsieur [J] [C] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L.752-3 alinéa 4 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [J] [C] ainsi qu’aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la [14] ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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