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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2024, n° 22/08873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONGOLAISE D', Société SOCIETE CONGOLAISE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES ET D' ASSAINISSEMENT ( SOCEMA ), SOCIETE CONGOLAISE D' ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION ( SOCECA ) c/ SOCIETE, Société SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE, S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 22/08873 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHLB
INCIDENT
IRRECEVABILITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/08873 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHLB
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Société SOCIETE CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA), Société SOCIETE CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALIS ATION, Société SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE, S.A.R.L. BERREBI ET ASSOCIES
C/
REPUBLIQUE DU CONGO
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL JURIS TIME
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
SOCIETE CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA)
BP 2044 avenue de la Tsiémé Ouenze
BRAZZAVILLE (Rép. du Congo)
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SOCIETE CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCECA)
Pointe Noire trois avenue Benoit Loembet Centre ville
BRAZZAVILLE (RÉP. DU CONGO)
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE (BAB)
avenue nouveau pont Mpila
BRAZZAVILLE (Rép. du Congo)
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. BERREBI ET ASSOCIES
92 boulevard du Président Wilson
06160 JUAN LES PINS
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
REPUBLIQUE DU CONGO
Palais du Peuple
Boulevard Denis Sassou Nguesso
00242 BRAZZAVILLE (CONGO)
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT dont le siège social est sis 86 avenue Foch à BRAZZAVILLE (RDC)
domiciliée : chez SELAS ARCHIPEL
92 rue Jouffroy d’Abbans
75017 PARIS
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2022 les autorisant à pratiquer une saisie exécution sur l’aéronef Falcon 7X immatriculé TN ELS appartenant à la République du Congo, se trouvant sur l’aéroport de Mérignac dans les locaux de la société DASSAULT FALCON SERVICE et de procès-verbaux de saisie du 18 novembre 2022, les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement), SOCECA (Société Congolaire d’électrification et de canalisation) et BAB ( Société Boissons Africaine de Brazaville), d’une part, et la Société BERREBI et Associés, d’autre part, ont fait assigner par acte du 23 novembre 2022, la République du Congo, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de vente forcée de l’aéronef.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Commisimpex ( Commissions Import Export) est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société Commisimpex demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Berrebi et le groupe Odzali,
— déclarer sans objet les demandes formées par Berrebi et le groupe Odzali,
— débouter Berrebi, le groupe Odzali, ainsi que la République du Congo de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Berrebi, le Groupe Odzali et la République du Congo aux dépens,
— condamner in solidum Berrebi, le Groupe Odzali et la République du Congo à payer à Commisimpex une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, les sociétés SOCEMA, SOCECA, BAB et BERREBI et ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer qu’en application des dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a compétence que pour se prononcer sur une fin de non recevoir,
— subsidiairement, déclarer que les demandes soumises au Tribunal par les sociétés concluantes dans la présente procédure ne sont ni irrecevables, ni dépourvues d’objet,
— en conséquence, débouter la société Commisimpex de sa demande d’incident, et la condamner en tous les dépens,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la République du Congo demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable Commisimpex en son moyen de voir déclarer la demande de Berrebi et du Groupe Odzali “sans objet”,
— débouter Commisimpex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Commisimpex au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Commisimpex aux entiers dépens.
L’incident a été mis en délibéré à l’audience du 8 avril 2024.
MOTIVATION
La société COMMISIMPEX conclut que la demande tendant à la vente forcée d’un aéronef qui a déjà été vendu aux enchères publiques le 3 octobre 2023 rend l’instance sans objet, ce qui constitue un incident mettant fin à l’instance. Elle ajoute que le défaut de pouvoir du juge de vendre un bien qui n’appartient plus au débiteur saisi et la chose jugée tiré du fait que la vente de même aéronef a déjà été ordonnée, constituent des fins de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 29 juin 2023 qui a ordonné la vente forcée demeure revêtue de l’autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi formé à l’encontre de cette décision qui n’est pas suspensif. Elle ajoute que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux relative à la contestation de validité du cahier des conditions de vente n’est pas non plus susceptible de remettre en cause le transfert de propriété de l’aéronef suite à la vente du 3 octobre 2023, visant en ce sens l’article R 211-54 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les sociétés SOCEMA, SOCEGA, BAB et BERREBI concluent que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour déclarer une demande sans objet. Elles objectent que ce moyen ne constitue pas un incident mettant fin à l’instance.
Elles contestent que le Falcon ait fait l’objet d’un transfert de propriété qui serait justifié par son immatriculation en France au nom de la société Commisimpex.
Elles concluent que la vente mise en place par la Commisempex constitue une manoeuvre répréhensible susceptible d’entraîner son annulation au motif d’un cahier des charges n’ayant pas respecté les dispositions des articles R 123-1 à R 123-9 du code de l’aviation civile , si bien que la nullité de la vente leur permettra de reprendre la procédure engagée.
La République du Congo conclut qu’elle n’est pas dépourvue de son droit d’agir en défense dans la mesure où la vente dont se prévaut la Commisimpex n’est pas définitive eu égard à la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 23/09442 tendant à l’annulation de la vente judiciaire du 3 octobre 2023 compte tenu d’irrégularités dans les annonces et le cahier des conditions de vente et d’autre part, au pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 juin 2023 et de la tierce opposition à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2021. Elle conclut à un transfert de propriété purement putatif.
Sur ce
L’adjudication réalisée le 3 octobre 2023 a entraîné le transfert de la propriété de l’aéronef litigieux, peu importe que l’avion soit toujours immatriculé au Congo, ou que le débiteur saisi poursuive des procédures pour obtenir l’annulation de l’adjudication.
La République du Congo n’étant plus propriétaire de l’aéronef, il apparaît que les sociétés demanderesses n’ont plus le droit d’agir à son encontre pour obtenir une licitation qui a déjà eu lieu.
Ce défaut de droit d’agir constitue une fin de non recevoir qui est justement soulevée par la société Commisempex.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles. Les sociétés demanderesses seront condamnées à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que les demandes aux fins de vente forcée de l’aéronef Falcon 7X immatriculé TN ELS sont irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’encontre d’un débiteur qui n’est plus propriétaire,
— CONDAMNE les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement), SOCECA (Société Congolaire d’électrification et de canalisation) et BAB ( Société Boissons Africaine de Brazaville), et la Société BERREBI et Associés à payer à la société Commisimpex ( Commissions Import Export) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que le tribunal est dessaisi de l’affaire,
— CONDAMNE les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement), SOCECA (Société Congolaire d’électrification et de canalisation) et BAB ( Société Boissons Africaine de Brazaville), d’une part, et la Société BERREBI et Associés aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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