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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 17 mars 2026, n° 24/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/03860 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKSU
Minute : 26/00642
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [Z], [H]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3] (ALGERIE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L200
Et
Madame, [I], [U]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (ALGERIE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS , greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, Greffière lors des debats et de Mam JAFUNO, greffière lors du prononcé, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 1er juillet 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [Z], [H]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3] (Algérie)
et de
Madame, [I], [U]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 8] (Cantal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 juillet 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur, [Z], [H] et Madame, [I], [U] sur l’enfant mineur, [X], [H] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de, [X], [H] au domicile de Madame, [I], [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur, [Z], [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
l’intégralité des vacances de la, [Localité 10], d’hiver et de printemps, du premier samedi matin des vacances à 11 heures au dernier samedi des vacances à 18 heures,la première moitié des vacances de Noël les années impaires, du premier samedi matin des vacances à 11 heures au samedi suivant à 18 heures, la seconde moitié des vacances de Noël les années paires, du samedi du milieu des vacances à 11 heures au dernier samedi des vacances à 18 heures,la première moitié des vacances d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents : le coût du trajet aller à la charge de la mère et le coût du trajet retour à la charge du père, à l’exception des frais d’essence et des frais de transport en commun entre la gare et le domicile de l’un ou l’autre des parents ;
DIT que chacun des parents est tenu de transmettre à l’autre, au moins quinze jours à l’avance, les billets de train pour la partie du trajet leur incombant ;
DIT qu’il pourra être fait usage du dispositif junior de la, [1] pour les trajets ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est calculée, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, du lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande de réduction de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 170 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Monsieur, [Z], [H] pour l’entretien et l’éducation de, [X], [H] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à verser ladite contribution financière à Madame, [I], [U] qui sera payable au domicile de Madame, [I], [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire, et ce à compter de la présente ordonnance ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [H] et Madame, [I], [U] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [I], [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur, [Z], [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame, [I], [U] ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à chacun des parents d’emmener, [X], [H] hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame, [I], [U] de sa demande de tendant voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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