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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02748 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/760
DU : 01 Avril 2025
[R] [C]
[X] [D] épouse [C]
C/
[U] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [C], demeurant [Adresse 4]
Mme [X] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [U] [G] un appartement à usage d’habitation (N°B103) et un emplacement de parking en sous-sol (N°57) situés [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 mars 2024, moyennant un loyer de 558 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [U] [G] le 19 avril 2024 pour un montant en principal de 1.751,05 euros.
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 4 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du bail au 3 juin 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [U] [G] à leur régler à titre provisionnel la somme de 3.508,38 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [U] [G] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 3 juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— le condamner à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6850,36 euros selon décompte du 6 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 4 juillet 2024, Monsieur [U] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 février 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 3]) ;
— invité pour cette date Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [U] [G] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [U] [G] par le commissaire de justice et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8746,30 euros, selon décompte du 12 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Monsieur [U] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 avril 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois concernant l’acquisition de la clause résolutoire.
C’est donc à tort qu’un commandement de payer visant cette clause indiquant un délai six semaines et non de deux mois, délai plus favorable au locataire, a été signifié le 19 avril 2024 à Monsieur [U] [G] pour un montant en principal de 1751,05 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si le commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [U] [G] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] produisent un décompte en date du 12 février 2025 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 8.436,07 euros, mensualité de février 2025 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [U] [G] qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.436,07 euros.
Monsieur [U] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C], Monsieur [U] [G] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 12 mars 2024 conclu entre Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] d’une part et Monsieur [U] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°B103) et un emplacement de parking en sous-sol (N°57) situés [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] à titre provisionnel la somme de 8.436,07 euros selon décompte en date du 12 février 2025, mensualité de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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