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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE S.A., S.A.R.L. GROUPE COURTIERS CONSEILS UNIS ALIQUEM, Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/00576 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGVQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[U] [T]
[V] [T]
C/
S.A.R.L. GROUPE COURTIERS CONSEILS UNIS ALIQUEM,
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 juin 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe JULIEN de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
défendeurs à l’incident
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE COURTIERS CONSEILS UNIS ALIQUEM
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Société AIG EUROPE S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7] – FRANCE
représentée par Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2015, grâce à l’entremise de la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem, conseillère en investissement financier assurée par la S.A. AIG Europe, Monsieur et Madame [T] ont chacun souscrit 1250 actions d’une valeur nominale de 20 € chacune au capital de la S.A.S. Bio Diffusion, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio C’ Bon et contrôlée par la S.A.S. Bio C’ Bon, société mère.
Le même jour ils ont chacun signé un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires avec la S.A.S. Bio C’ Bon prévoyant le rachat des actions au prix de souscription augmenté :
— d’un taux d’intérêt annuel capitalisé de 7 %,
— d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio C’ Bon en activité en France
dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet des contrats.
Les attestations de souscription établies par la S.A.S. Bio Diffusion indiquent que celles-ci ont pris effet le 20 août 2015 et que le prix de 25 000 € comprend :
— la valeur nominale des actions (125 €),
— une prime d’émission d’un montant de 24 875 €.
Le 25 janvier 2017, grâce à l’entremise de la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem, Monsieur et Madame [T] ont chacun souscrit 750 actions d’une valeur nominale de 20 € chacune au capital de la S.A.S. Bio Retail, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio C’ Bon et contrôlée par la S.A.S. Bio C’ Bon, société mère.
Le même jour ils ont chacun signé un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires avec la S.A.S. Bio C’ Bon prévoyant le rachat des actions au prix de souscription augmenté :
— d’un taux d’intérêt annuel simple de 6 %,
— d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio C’ Bon en activité en France
dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet des contrats.
Les attestations de souscription établies par la S.A.S. Bio Retail indiquent que celles-ci ont pris effet le 25 janvier 2017 et que le prix de 15 000 € comprend :
— la valeur nominale des actions (75 €),
— une prime d’émission d’un montant de 14 925 €.
Le 2 septembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Bio C’ Bon. Le 2 novembre 2020 cette juridiction a arrêté le plan de cession en faveur de la S.A.S. [Adresse 9] pour un prix de 60 000 000 €. En présentant son offre celle-ci a indiqué “allouer 10M€ à BCB SAS afin de favoriser le désintéressement des investisseurs privés” de manière partielle. Le tribunal en a pris acte.
Le 17 novembre 2020 Monsieur et Madame [T] ont chacun déclaré une créance à hauteur de la somme de 33 821,91 €.
Le 21 juin 2021 ils ont vainement mis en demeure la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem de leur adresser une offre d’indemnisation en réparation du préjudice consécutif aux manquements allégués à son obligation d’information et de conseil.
Le 13 janvier 2022 ils l’ont assignée ainsi que la S.A. AIG Europe afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts (perte de chance de ne pas souscrire aux parts sociales de la S.A.S. Bio Diffusion et de la S.A.S. Bio Retail et de faire fructifier le capital investi autrement).
Le 8 septembre 2022 la S.A. AIG Europe a saisi le juge de la mise en état.
Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 18 octobre 2024 puis au 13 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES
En application de l’article 378 du code de procédure civile la S.A. AIG Europe sollicite le sursis à statuer jusqu’à ce que Monsieur et Madame [T] soient indemnisés, au moins partiellement, par le groupe [Adresse 8] :
— le rachat des actions peut être opéré par toute personne se substituant à l’actionnaire opérateur,
— l’offre de reprise du groupe Carrefour intègre le désintéressement partiel des investisseurs privés.
Elle ajoute ce qui suit :
— la somme de 10 000 000 € est dédiée à l’indemnisation des investisseurs privés,
— elle permettra de les désintéresser de manière significative (le passif exigible à ce titre a été fixé à la somme de 9 000 000 € à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire),
— les calculs de Monsieur et Madame [T] sont hasardeux,
— les opérations de liquidation et d’établissement des créances ont avancé.
Elle considère que surseoir à statuer permettra d’éviter une indemnisation supérieure au préjudice subi.
A tout le moins elle estime que Monsieur et Madame [T] n’ont pas intérêt à agir à son encontre:
— ceux-ci ont vocation à être indemnisés par le groupe [Adresse 8],
— le préjudice invoqué est hypothétique (perte de chance).
Elle fait valoir que leurs demandes présentées à son encontre au titre des investissements réalisés le 17 août 2015 sont irrecevables comme prescrites. Elle considère en effet que le point de départ de la prescription quinquennale instaurée par l’article 2224 du code civil est le jour de la conclusion des contrats de souscription :
— Monsieur et Madame [T] invoquent des manquements commis par la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem à son obligation d’information et de conseil,
— leur préjudice consiste en une perte de chance d’investir de manière différente,
— il est apparu le jour de la signature des conventions et non au moment de leur exécution.
Elle souligne ce qui suit :
— Monsieur et Madame [T] ont été informés du montage réalisé (cf plaquette de présentation, bulletin de souscription et pacte d’actionnaire) et en particulier de l’existence de la prime d’émission et des risques encourus (cf plaquette de présentation et documents de souscription),
— ils savaient que la rentabilité de l’opération reposait sur les promesses de rachat des actions et ne pouvaient exclure que le groupe Bio C’ Bon rencontre des difficultés économiques, les premières alertes datant de la fin de l’année 2018,
— le risque de perte en capital est inhérent à tout investissement.
Elle s’appuie sur la jurisprudence.
Elle sollicite le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Monsieur et Madame [T] affirment avoir intérêt à agir en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi. Ils présentent les observations suivantes :
— l’existence et l’importance du dommage relèvent de l’appréciation du juge du fond,
— ces questions ont trait au bien-fondé de l’action engagée, non à sa recevabilité.
A tout le moins ils considèrent que leur préjudice (la perte de chance de ne pas souscrire les actions des S.A.S. Bio Diffusion et Bio Retail) est certain mais que la réparation de celui-ci par le groupe [Adresse 8] ne l’est pas. A ce propos ils soulignent ce qui suit :
— ils ont rang de créancier chirographaire,
— les investisseurs privés sont 2 850 et leur créance s’élève à la somme de
117 800 000 €,
— les actifs de la S.A.S. Bio C’Bon ont été valorisés à la somme de 12 800 000 € par le groupe [Adresse 8] et le passif privilégié a été estimé à la somme de 9 000 000 € par les mandataires judiciaires,
— le liquidateur judiciaire devra désintéresser les créanciers selon leur rang et la somme de 10 000 000 € comprise dans l’offre du groupe Carrefour à destination des investisseurs privés n’est pas dédiée à leur indemnisation (cf mail du liquidateur judiciaire),
— à la clôture de la procédure collective (à échéance de cinq à dix ans) chaque investisseur privé pourra recevoir 3 % de sa créance, soit
12 800 000 € – 9 000 000 € = 3 800 000 € / 117 800 000 € = 0, 032.
Pour ces raisons Monsieur et Madame [T] s’opposent au sursis à statuer.
Ils rappellent que la prescription quinquennale instaurée par l’article 2224 du code civil a pour point de départ, en matière de responsabilité, la date de la connaissance du dommage par la victime. Ils soulignent ce qui suit :
— la jurisprudence récente dissocie de plus en plus souvent les manquements allégués et la révélation à la victime de la perte de chance subie (réalisation du risque pris),
— cette révélation (préjudice financier) peut survenir plus de cinq ans après la souscription du contrat,
— tant que le dommage ne s’est pas réalisé l’action ne peut être prescrite,
— ne pas instaurer un point de départ glissant revient à interdire l’accès au juge.
Ils ajoutent les observations suivantes :
— l’information reçue est générale et ils n’ont pas été avisés des risques spécifiques encourus,
— le délai de rachat des actions a été fixé à cinq ans,
— la prescription quinquennale a commencé à courir le 2 novembre 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Bio C’ Bon.
Ils sollicitent le versement de la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) [Localité 10] DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A 1) Le défaut d’intérêt à agir
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Ici les moyens invoqués par la S.A. AIG Europe et tirés de l’existence et de l’importance du préjudice en raison du désintéressement potentiel des investisseurs privés par le groupe [Adresse 8] relèvent de l’appréciation du juge du fond (perte de chance de ne pas souscrire aux parts sociales des S.A.S. Bio Diffusion et Bio Retail et de faire fructifier le capital investi autrement). Ils ne s’analysent ainsi pas en des fins de non-recevoir soumises à celle du juge de la mise en état.
De surcroît Monsieur et Madame [T] justifient de leur intérêt à agir :
— le 17 août 2015, grâce à l’entremise de la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem, ils ont souscrit chacun 1 250 parts sociales d’une valeur nominale de 20 € chacune au capital de la S.A.S. Bio Diffusion, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio C’ Bon et contrôlée par la S.A.S. Bio C’ Bon, société mère,
— leur rachat devait être opéré le 20 novembre 2020 au plus tard,
— le placement en redressement judiciaire de la S.A.S. Bio C’ Bon le 2 septembre 2020 et le plan de cession arrêté en faveur de la S.A.S. [Adresse 9] le 2 novembre 2020 remettent en cause, au moins dans son montant, le rachat prévu (les investisseurs privés sont 2 852 et le montant des engagements à ce titre s’élevait à la somme de 117 800 000 € le 31 décembre 2019).
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
A 2) La prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité engagée par un investisseur à l’encontre d’un conseiller en investissement financier se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du préjudice consécutif au manquement invoqué. Le dommage s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir réalisé l’investissement opéré et fait fructifier le capital autrement. Dès lors il se révèle lorsque l’investisseur sait qu’il lui sera impossible d’obtenir la rentabilité escomptée lors de la conclusion du contrat. Ainsi le point de départ de la prescription ne peut être fixé à cette date que si le conseiller en investissement financier a parfaitement rempli son devoir d’information et de conseil.
Au cas présent la plaquette de présentation établie au mois de janvier 2015, document non contractuel remis à Monsieur et Madame [T], contient le paragraphe suivant : “ Cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment le risque de perte en capital et risque de liquidité. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de BIO C’BON SAS ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction de risque ”.
En souscrivant les bulletins de souscription datés du 17 août 2015 Monsieur et Madame [T] ont chacun déclaré “ être informé des facteurs de risque et notamment :
Du risque de liquidité ;
Du risque de perte en capital ”.
Néanmoins et en considération du caractère relativement atypique et complexe du produit proposé (souscription de parts sociales d’une société opérationnelle support et prime d’émission limitant considérablement les droits sur le capital de celle-ci) et, potentiellement, du rachat concomitant par la S.A.S. Bio C’ Bon de très nombreuses parts sociales à de multiples actionnaires pour des sommes conséquentes en capital et intérêts (la plaquette de présentation datée de janvier 2015 indique ceci : “ Le mécanisme de création de richesse de Bio C’Bon crée une trésorerie qui augmente plus vite que ses engagements de rachat des titres ”) il sera considéré que la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem n’a pas suffisamment rempli son devoir d’information et de conseil pour faire courir le délai de prescription à compter du 17 août 2015, date de la signature des premiers bulletins de souscription. En particulier elle n’a pas indiqué à Monsieur et Madame [T] qu’ils risquaient de perdre l’intégralité de leurs capitaux.
Ainsi le préjudice consécutif aux manquements reprochés, soit l’impossibilité pour la S.A.S. Bio C’ Bon de racheter les actions acquises, est apparu le 2 septembre 2020, jour de l’ouverture par le tribunal de commerce de Paris d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Bio C’ Bon (le jugement fait état d’un passif exigible un peu supérieur à 13 000 000 € et d’un actif disponible un peu supérieur à 8 000 000 €).
Dès lors l’action engagée le 13 janvier 2022 par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la S.A. AIG Europe n’est pas prescrite.
B) LE [Localité 11] À STATUER
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici le prix de 60 000 000 € offert par la S.A.S. [Adresse 9] pour reprendre le groupe Bio C’ Bon comprend une enveloppe de 10 000 000 € destinée au désintéressement des investisseurs privés. Cependant cette somme ne peut leur être spécifiquement dédiée mais permet simplement de faciliter le règlement de tous les créanciers en fonction de leur rang conformément aux règles applicables à la procédure collective. Ce point est confirmé par :
— le tribunal de commerce de Paris (le dispositif du jugement rendu par cette juridiction le 2 novembre 2020 mentionne notamment ceci : “ Prend acte que le prix alloué à BCB S.A.S. a été amélioré par le Repreneur d’un montant de 10 M€ pour permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés, dits “ petits porteurs ”, du Groupe BIO C’ BON qui auront déclarés leurs créances au passif de BIO C’ BON SAS, dans le cadre des répartitions qui seront faites en liquidation judiciaire de cette dernière ”),
— l’un des mandataires judiciaires (mail du 29 novembre 2022).
Ainsi et en considération des incertitudes majeures portant sur le principe, sur le montant, nécessairement très partiel, et la temporalité du désintéressement des investisseurs privés il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure collective de la S.A.S. Bio C’ Bon pour apprécier les manquements imputés à la S.A.R.L. Groupe Courtiers Conseils Unis Aliquem et le préjudice invoqué par Monsieur et Madame [T].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. AIG Europe sera condamnée aux dépens de l’incident et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] la totalité de leurs frais irrépétibles. La S.A. AIG Europe leur versera la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription présentées par la S.A. AIG Europe ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la S.A. AIG Europe ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la S.A. AIG Europe., conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A. AIG Europe à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A. AIG Europe ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. AIG Europe aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
François BEYLS
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