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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD c/ S.A.S I.M.O |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02969 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S77
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXERIA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Fabrice DE COSNAC avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S I.M. O
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], dans lequel elle a fait procéder à d’importants travaux de rénovation et d’aménagement.
Selon contrat en date du 5 avril 2022, elle a confié la maîtrise d’œuvre complète de l’opération à la société IMO et selon devis du 3 juillet 2022, elle a confié à la société LABEL’CLIM, assurée auprès de la société AXERIA IARD, la réalisation des travaux d’électricité.
Madame [M] [D] s’est également acquittée auprès de la société LABEL’CLIM de facture de travaux supplémentaires.
Madame [M] [D] et la société LABEL’CLIM ont signé le 31.07.2023 un procès-verbal de réception ne mentionnant pas de réserves.
Madame [M] [D] s’est plainte de désordres.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [X] à la demande de Madame [M] [D] et au contradictoire de la société LABEL’CLIM et de la société AXERIA IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société AXERIA IARD a assigné en référé la société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’OEUVRE, aux fins que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 janvier ainsi que les opérations expertales en cours, de lui faire injonction de transmettre les attestations d’assurances RC et RCD en cours de validité au 5 avril 2022 et à la date de la présente assignation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société AXERIA IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
prendre acte des protestations et réserves qu’elle élève face aux demandes soutenues ; rejeter la demande de condamnation sous astreinte ; condamner la société AXERIA IARD aux dépens de l’instance ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Elle fait notamment valoir qu’elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec Madame [M] [D] le 5 avril 2022 et qu’elle a déjà produit son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2022 et l’année 2023, de sorte que l’injonction et l’astreinte ne sont pas nécessaires.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE a signé un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec Madame [M] [D] le 5 avril 2022 concernant l’appartement où des désordres sont allégués.
La société AXERIA IARD justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors, les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La société AXERIA IARD demande de condamner la société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE à communiquer les attestations d’assurances RC et RCD en cours de validité au 5 avril 2022 et à la date de la présente assignation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà.
La société I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE a produit aux débats ses contrats d’assurance pour les années 2022 et 2023. Elle n’a en revanche pas justifié de son contrat d’assurance en vigueur à la date de la délivrance de la présente assignation.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens demeureront à la charge de la société AXERIA IARD, la demande étant notamment fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 21 mars 2025 (n° RG 24/3413, n° minute 25/224) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [X] ;
DISONS que la SAS I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS à la SAS I.M. O INGENIERIE EN MAITRISE D’ŒUVRE de communiqué à la SA AXERIA IARD l’attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale en cours de validité pour l’année 2025, dans un délai d’un mois à compter de la présente signification par commissaire de justice,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXERIA IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [C] [X], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Philippe PENSO
— Maître Victor GIOIA
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