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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGAN
89A
MINUTE N°
___________________________
12 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[I] [G] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGAN
________________________
CC délivrées le:
à
M. [I] [G] [S]
CPAM DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 03 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [S]
90 rue Soubiras
R2 Appt A202
33200 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGAN
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [I] [G] [S], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 27 décembre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 12 janvier 2024, de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 19 octobre 2021, visé au certificat médical initial du 20 octobre 2021 mentionnant des « fractures processus transverses L3 L4 L5 gauche ».
Dans la mesure où Monsieur [I] [G] [S] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’avis du 13 mars 2024 du Docteur [T] [U], médecin-expert et du Docteur [H] [R], médecin-conseil de la caisse confirme cette analyse.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024, Monsieur [I] [G] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [G] [S] présent, a indiqué maintenir sa contestation de la date de consolidation de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée.
Il expose qu’il travaillait comme maçon, lorsqu’ il a déclaré son accident du travail, ayant subi une chute de trois mètres et estimant qu’à la date du 12 janvier 2024 il avait encore besoins de soins en lien avec ses lésions, notamment des examens médicaux complémentaires à venir, faisant état des douleurs importantes et des limitations fonctionnelles qui n’ont pas été suffisamment prises en compte. Il indique bénéficier de séances de kinésithérapie deux fois par semaine et prendre du kétoprofène et fait état des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle alors qu’il ne peut pas dormir sur le côté droit, ne peut plus conduire sur de longs trajets et ne peut plus travailler, les sociétés d’intérim ne retenant pas sa candidature pour raisons de santé.
Monsieur [I] [G] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [I] [G] [S].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [I] [G] [S] n’apporte aucun élément à l’appui de son recours permettant au tribunal de revenir sur la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la Caisse, se limitant à faire état de l’impact de la blessure (fractures L2 L3 L4) sur ses capacités professionnelles (maçon au moment des faits) et sur sa vie quotidienne, rappelant le taux de 10 % d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué et qui n’a jamais été contesté. Elle ajoute que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 12 janvier 2024 suite à l’examen clinique de l’assuré et que les éléments au dossier et à l’appui du recours de l’assuré ne permettent pas de revenir sur cette décision.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [I] [G] [S], ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 du Docteur [F], que Monsieur [I] [G] [S] a présenté des « fractures processus transverses L3 L4 L5 gauche ».
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [Z] [A], indique dans son rapport que lors de l’examen clinique Monsieur [I] [G] [S] avait une marche normale, mais précautionneuse sur les talons et les pointes, un accroupissement incomplet de moitié, un appui unipodal stable à droite et à gauche, une zone latéro-lombaire gauche sensible à la palpation, une limitation de la mobilité du rachis lombaire par une douleur latéro-lombaire gauche et une flexion latérale gauche enraidie et limitée par la douleur, une flexion latérale droite souple et d’amplitude maximale. Elle a relevé une rotation douloureuse et limitée à droite, une rotation gauche non douloureuse, une extension normale et non douloureuse, une flexion antérieure limitée par la douleur latéro-lombaire gauche, une distance mains-sol de 38 cm, un Schöber de 10/13 cm, un Lasègue gauche à 70° et pas de signe de Lasègue à droite. Elle a relevé qu’au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, l’état de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 12 janvier 2024.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [O] a relevé que Monsieur [I] [G] [S] présente un syndrome douloureux persistant de son accident du travail du 20 octobre 2021, au moment de la consolidation au 12 janvier 2024 avec traitement anti inflammatoire tandis qu’il a arrêté les séances de kinésithérapie. Il a constaté lors de l’examen un syndrome douloureux, une contracture modeste du rachis lombaire, des mouvements du rachis limités tandis que la flexion antérieure est conservée, l’absence d’atteinte radicalaire et de Lasègue. Le médecin-consultant a conclu qu’il est possible de considérer que l’état clinique de Monsieur [I] [G] [S] était consolidé à la date du 12 janvier 2024.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, alors que les données de l’examen clinique reprennent les constatations du médecin-conseil en l’absence de poursuite de soins après cette date, hormis un traitement anti inflammatoire, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Monsieur [I] [G] [S] doit être considéré comme consolidé à la date du 12 janvier 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 20 octobre 2021.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [G] [S] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 27 décembre 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 13 mars 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [I] [G] [S], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [O] en date du 3 avril 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Monsieur [I] [G] [S] doit être considéré comme consolidé à la date du 12 janvier 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 20 octobre 2021,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Monsieur [I] [G] [S] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 27 décembre 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 13 mars 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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