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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 23/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/02473 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3EO
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice LABI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice LABI, substitué à l’audience par Maître Lisa RAMOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MACIF
immatriculée au RCS de [Localité 7] n°D781452511, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
(constitution du 30 janvier 2024)
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [L] a été victime le 14 novembre 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 14 septembre 2020 au docteur [F].
Il a été alloué à M. [X] [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 8 000 €.
L’expert a établi son pré-rapport définitif le 16 juin 2020 et précisé que celui-ci devrait définitif deux mois après, soit le 16 août 2021.
Par exploits en date des 12 et 28 juin 2023, M. [X] [L] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [X] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 37 313,40 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 55€
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Frais divers (assistance par tierce personne): 1 530 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 128,40 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
M. [X] [L] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période à compter du 16 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI.
Bien que constituée, la société MACIF n’a remis aucune écriture.
La CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du 25 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 3 avril 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [L] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale diligentée suite à l’accident de la circulation que M. [X] [L] a été blessé alors qu’il était passager transporté du véhicule conduit par M. [E] [S], assuré auprès de la société MACIF. Il peut d’ailleurs être relevé, que devant le juge des référés, lasociété d’assurance avait expressément indiqué qu’elle ne contestait pas le droit à indemnisation de la victime.
Le droit à indemnisation de M. [X] [L] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 14 novembre 2018 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [F] que l’accident a entraîné pour la victime, alors âgée de 19 ans, un traumatisme abdominal et rachidien.
Admis à l’hôpital jusqu’au 19 décembre 2018, le bilan a mis en évidence une infiltration discrète de la racine du mésentère qui n’a pas eu de suite et une fracture Margerl B2 de L2 déplacée et luxée qui a été ostéosynthésée en percutanée avec des suites classiques.
De retour chez lui, il a gardé la chambre pendant un mois avec l’aide ses proches pour les actes de la vie quotidienne et a pris un traitement médicamenteux. Il a également entamé la kinésithérapie.
Le suivi a été régulier sur le plan neurochirurgical et fin 2019/début 2020, il a bénéficié d’une courte prise en charge psychologique et psychiatrique interrompue par le confinement sanitaire mais pas reprise par la suite.
Il sera de nouveau hospitalisé du 27 au 20 janvier 2020 et bénéficiera de l’ablation du matériel avec des suites classiques sur le plan médical et un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2020 pour un stage rémunéré.
Il persiste chez la victime une persistance d’une gêne douloureuse dorso-lombaire retrouvée discrètement à l’examen.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles : 1er au 16 février 2020
— un préjudice scolaire : 14 décembre 2018 au 28 février 2019
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 19 décembre 2018 et du 27 au 29 janvier 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 décembre 2018 au 20 janvier 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 janvier au 31 mars 2019 puis du 30 janvier au 1er mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er avril 2019 au 28 janvier 2020 puis du 2 mars au 26 juillet 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 1h30 par jour durant la période de DFT à 50 % et 3h par semaine durant la première période de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois après chaque opération
— une consolidation au 26 juillet 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 5 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [X] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 9 888,76 €.
La victime réclame la somme de 55 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à l’appui d’une facture de psychothérapie.
Dès lors que cette dépense de santé est bien imputable à l’accident, il convient d’allouer la somme réclamée de 55 €.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [X] [L] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir que les séquelles dont il souffre ont entrainé une modification de son orientation. Il explique qu’au moment de l’accident, il avait entrepris un cursus BTS « Métiers de l’eau » et pousuivrait sa dernière année de formation, clôturée par un stage pratique professionnel ; qu’il envisageait de réaliser ensuite une année de licence car il se destinait à exercer une profession technique consistant à prendre en charge l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution d’eau potable, profession qui exige donc d’être en capacité d’effectuer des postures et gestes physiques, notamment lors des opérations de contrôle des réseaux et de prélèvements sur site ; qu’au prix d’une grande abnégation, il a validé son BTS et a été admis en licence apprentissage mais il a dû abandonner ce cursus universitaire car l’état séquellaire n’est pas compatible avec les tâches incombant à ce métier de technicien ; qu’il a ainsi entâmé une année de droit, qu’il n’a pas terminée car cela ne correspondait pas à ses aspirations premières et se trouve désormais inscrit à Pôle Emploi.
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste comprend la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation voire à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Aux termes de son rapport, l’expert précise qu’il ne détient pas la fiche de poste du technicien des métiers de l’eau mais admet qu’un travail très physique peut générer des douleurs sans toutefois de contre-indication médicale.
Il apparait ensuite que M. [L] justifie avoir obtenu son BTS de technicien supérieur dans les métiers de l’eau. Il justifie également de son souhait de pousuivre ses études au-delà se son BTS puisqu’il s’est inscrit en licence. Toutefois, cette inscription ne s’est pas faite en licence « métiers de l’eau » mais en faculté droit, année qui n’a pas débouché sur un diplôme du fait des absences de M. [L].
Par ailleurs, il résulte de la fiche de poste versée au débat que le métier de technicien dans les métiers de l’eau implique des déplacements sur le terrain, des manutentions et le port de chargs lourdes, soit une activité professionnelle qui comprend une partie physique significative.
La victime remet en outre une attestation de sa psychologue, datée du 8 septembre 2022, qui impute l’arrêt des études de M. [L] à son accident et qu’elle explique notamment par la profonde tristesse avec sentiment de vide absolu alors vécue par la victime.
Il convient ainsi de considérer qu’ au vu de la pénibilité prévisible, du fait de ses séquelles, dans le cadre de l’exercice du métier de techicien dans les métiers de l’eau, M. [L] a pu légitimement renoncer à poursuivre ses études en licence dans la même spécialité. La perte de cette année scolaire et la réorientation imposée justifient de lui allouer ainsi la somme de 5 000 euros.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [X] [L] ne justifie pas avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin. En effet, aucune facture en ce sens n’est produite ni ne figure sur le bordereau de communication.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [X] [L] sollicite la somme de 1 530 €.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
(31 j x 1,5 h x 20 €) + (3h x 10 semaines x 20 €) = 1 530€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [X] [L] sollicite une somme de 3 128,40 €.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours = 288 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 32 jours = 512€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 101 jours = 808€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 457 jours = 1 462,40 €
Total de la somme allouée : 3 070,40 €.
Sur les souffrances endurées
M. [X] [L] sollicite une somme de 10 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques et morales ressenties, de l’hospitalisation subie avec deux opérations chirurgicales et de l’astreinte aux soins (traitement médicamenteux, kinésithérapie et suivi psychologique et psychiatrique).
Il convient ainsi d’allouer une somme de 8 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [X] [L] sollicite une somme de 3 000 €.
L’expert a évalué ce poste à 2/7 durant un mois, à l’issue de chacune des deux interventions subies. Il convient également de tenir compte de l’altération de l’apparence physique subie postérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant environ 6 mois, conformément à ce qui a été retenu par l’expert au titre du préjudice esthétique définitif du fait d’une cicatrice cutanée au niveau du foyer de fracture.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [X] [L] sollicite une somme de 11 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5% caractérisé par la persistance d’une gêne douloureuse dorso lombaire retrouvée discrètement à l’examen.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 21 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 juillet 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 € et d’accorder la somme de 11 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [X] [L] sollicite une somme de 3 000 €.
L’expert a évalué ce poste à 1,5/7 du fait d’une cicatrice cutanée au niveau du foyer de fracture.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 2 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 1 530 €
Dépenses de santé actuelles : 55 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formaton : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 070,40 €
Souffrances endurées : 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 8 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [X] [L] indique qu’aucune offre définitive avec envoi en courrier recommandé ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022.
La date à laquelle la société MACIF a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise devenu définitif le 16 août 2021 n’est pas connu, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc 5 février 2022.
Or le demandeur verse lui-même aux débat une offre d’indemnisation définitive qui lui a été adressée à son nom personnel le 7 juin 2022 d’un montant de 19 055 euros qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus d’un tiers aux indemnités judiciairement allouées. En effet, M. [L] ne justifie pas avoir sollicité l’indemnisation d’un préjudice scolaire, pièces à l’appui, avant la présente assignation.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé du 6 février au 7 juin 2022 inclus, sur la totalité de l’offre, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 19 055 + 9 888,76 = 28 943,76 €.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [X] [L] la somme de 2 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Fabrice LABI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [X] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2018 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [X] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 1 530 €
Dépenses de santé actuelles : 55 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formaton : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 070,40 €
Souffrances endurées : 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
— Provision à déduire : 8 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [X] [L] de sa demande relative aux frais de médecin conseil ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [X] [L] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [X] [L] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 6 février au 7 juin 2022 inclus, sur la somme de 28 943,76 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil s’agissant de l’ensemble des condamnations prononcées ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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