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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00346 du 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LN2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 16 Février 1985 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019878 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparante en personne assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Z], née le 16 février 1985, a sollicité le 13 avril 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine et technique) auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [N] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 novembre 2023, maintenu la décision initiale de rejet.
Le 27 décembre 2023, Madame [N] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 avril 2023, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [F] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [Z] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué qu’elle demandait une prestation de compensation du handicap pour obtenir une aide ménagère, une aide humaine pour faire sa toilette et s’habiller. Elle a également sollicité l’aménagement de son véhicule car elle voudrait une boîte automatique avec des pédales inversées.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [14], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 13 avril 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [N] [Z] n’entrainaient pour elle, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’aide humaine ne peut jamais avoir pour mission de faire le ménage ou d’entretenir le logement ou encore de faire du repassage.
Il appartient à l’intéressée de s’adresser à sa mairie ou au [13] pour obtenir une aide ménagère.
Elle est donc déboutée de ce chef de demande en ce qu’il porte sur une demande d’aide ménagère.
Sur l’autre forme d’aide humaine pour l’aider à s’habiller ou à faire sa toilette et sur la demande d’aménagement du véhicule, il y a lieu, au vu des deux certificats médicaux rédigés par le Docteur [I], neurochirugien à l’Hôpital privé [11], critiquant le rapport du Docteur [O], d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert neurologue.
Ce médecin aura mission de dire, si l’état de santé de Madame [N] [Z] apprécié au 13 avril 2023 la rend éligible à la prestation de compensation du handicap (aide humaine et aménagement du véhicule).
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
…/….
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
Déboute Madame [N] [Z] de sa demande d’aide ménagère ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Professeur [E] [B]
CHU Timone Adultes. service de neurologie et de neuropsychologie,
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.38.49.22
Port. : 06.66.55.56.25
Mèl : [Courriel 20]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Madame [N] [Z],
— entendre les parties en leurs observations,
— Dire si, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, à la date de la demande soit à la date du 13 avril 2023, Madame [N] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap la rendant éligible à cette prestation, c’est à dire préciser si elle rencontrait au moins une difficulté absolue pour réaliser une activité de la vie quotidienne visée dans l’annexe 2-5 ou une difficulté grave pour réaliser deux activités de la vie quotidienne visées dans ladite annexe, étant précisé qu’il n’est pas demandé à l’expert de quantifier, en durée, le besoin évenuel d’aide humaine ;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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