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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAVM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[R] [X]
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [R] [X]
Mme [W] [X]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par [K] [D], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le 14 Octobre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [W] [X]
née le 07 Mars 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des débats : 11 Février 2025
Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2022, l’EPIC Inolya a donné à bail à M. [R] [X] et Mme [W] [X] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 412,19 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 24,98 euros.
La situation d’impayés de loyers et charges des locataires a été signalée à la CAF du Calvados le 12 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, l’EPIC Inolya a fait délivrer à M. [R] [X] et Mme [W] [X] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 043,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation dudit logement et de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 30 septembre 2024, l’EPIC Inolya a fait assigner M. [R] [X] et Mme [W] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater, à compter du 26 août 2024, la résiliation du bail d’habitation qui leur a été consenti ;
– ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 3 061,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement des loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels en cours à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
* de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement du 26 juin 2024 et de l’assignation.
À l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC Inolya, représenté par Mme [K] [D] régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5 028,15 euros, dont 216,85 euros de frais de procédure. Il explique que l’échéance courante de loyer et charges s’élève à 483,49 euros, les APL et le RLS ayant été suspendus, mais qu’un rappel des APL devrait intervenir au crédit du compte pour un montant de 3 283,40 euros ainsi qu’un autre au titre du RLS pour la somme de 787,20 euros. Enfin, il ajoute que les locataires ont repris le paiement du résiduel de loyer augmenté d’une petite somme, puisque les APL avant leur suspension s’élevaient à 387 euros.
M. [R] [X] et Mme [W] [X], comparant en personne, ne contestent pas la dette locative. Ils sollicitent des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, tout en proposant de verser la somme de 100 euros mensuel en sus du loyer résiduel.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit notamment aux débats :
– le contrat de bail du 21 décembre 2022, lequel contient une clause de solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers, charges, supplément de loyer solidarité, réparations locatives, indemnités d’occupation et frais de procédure ;
– le commandement de payer du 26 juin 2024, portant sur la somme en principal de 1 043,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ;
– un décompte locatif actualisé au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5 028,15 euros, soit la somme en principal de 4 811,30 euros (5 028,15 euros – 216,85 euros de frais de commissaire de justice).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [X] et Mme [W] [X] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers et charges.
Toutefois, le bail produit aux débats a pris effet au 26 décembre 2022, alors qu’à cette date, le décompte locatif actualisé et produit aux débats présente déjà un solde débiteur de la somme de 728,34 euros. De sorte que cette somme dont il n’est pas justifié aux débats dans le cadre du présent bail sera ôtée du calcul de la dette locative comme indue.
Dès lors, il est établi que M. [R] [X] et Mme [W] [X] sont débiteurs, dans le cadre du présent bail, d’une dette locative s’élevant à la somme de 4 082,96 euros (calculée comme suit : 4 811,30 euros – 728,34 euros) selon décompte arrêté au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Par conséquent, M. [R] [X] et Mme [W] [X] seront condamnés solidairement à payer à l’EPIC Inolya la somme de 4 082,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 061,22 euros à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à M. [R] [X] et Mme [W] [X] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 et portant sur la somme en principal de 1 043,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé produit aux débats que, dans ce délai seuls 3 versements ont été effectués par les locataires, portant chacun sur la somme de 50 euros ; de sorte que, la dette locative objet du commandement de payer n’a pas été régularisée ni les échéances courantes de loyer et charges réglées en totalité. Dès lors, à l’issue du délai de 2 mois, la dette locative s’est accentuée.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 26 août 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [R] [X] et Mme [W] [X] sollicitent des délais de paiement afin d’apurer leur dette locative et proposent le versement de la somme mensuelle de 100 euros en sus du montant du résiduel de loyer et charges, lequel s’élève d’après le bailleur à la somme de 96,49 euros (483,49 euros [échéance courante de loyer et charges] – 387 euros [APL]).
Il ressort des débats que, M. [R] [X] et Mme [W] [X] ont effectivement repris le versement du résiduel du loyer courant augmenté des charges avant l’audience, auxquels ils ont également ajouté le versement de la somme de 103,51 euros afin d’apurer leur dette, puisqu’ils ont effectué un versement de la somme de 200 euros le 20 janvier 2025.
En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement en leur faveur.
Par ailleurs, bien que la dette soit importante par rapport aux mensualités proposées, le bailleur a fait part d’un rappel des versements APL et RLS qui devrait intervenir au crédit du compte prochainement et diminuer de manière importante le montant de la dette locative qui pourra alors être apurée par M. [R] [X] et Mme [W] [X] dans un délai de 36 mois.
Par conséquent, M. [R] [X] et Mme [W] [X] apparaissant en situation de régler leur dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci, il convient de leur accorder un aménagement du paiement de leur dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 2023.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, M. [R] [X] et Mme [W] [X] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et le bailleur ne s’y oppose pas.
Eu égard à la reprise par M. [R] [X] et Mme [W] [X] du versement du résiduel des loyers et charges avant l’audience ainsi que, de leur capacité à apurer leur dette financière, des délais de paiement leur ont été accordés.
De sorte qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qui leur ont été accordés et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent selon les délais et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement du résiduel des loyers et des charges ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [R] [X] et Mme [W] [X] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] [X] et Mme [W] [X] devront dans ce cas payer solidairement au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixée à la somme de 469,01 euros (441,54 euros au titre du loyer et 27,47 euros au titre de la provision mensuelle pour charges) par référence au terme d’août 2024, à compter du 26 août 2024 (date de résolution du bail) après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. La demande formée de ce chef par le bailleur sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [X] et Mme [W] [X], partie succombante au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation qui leur ont été délivrés.
L’EPIC Inolya n’ayant pas justifié avoir recouru à l’assistance d’un avocat, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [W] [X] à payer à l’EPIC Inolya la somme de 4 082,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 061,22 euros à compter du 26 septembre 2024 et sur le surplus, à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [R] [X] et Mme [W] [X] des délais de paiement, à charge pour eux de s’acquitter de leur dette en 36 mensualités de 100 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (36e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 21 décembre 2022 entre d’une part, l’EPIC Inolya et d’autre part, M. [R] [X] et Mme [W] [X] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 26 août 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, M. [R] [X] et Mme [W] [X] restent tenus du paiement du résiduel du loyer et des charges courantes ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (résiduel de loyer, provision pour charges et recouvrement de la dette), à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELLE qu’en toute hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat de bail, en cas de non-paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que M. [R] [X] et Mme [W] [X] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [X] et Mme [W] [X] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [W] [X] à payer à l’EPIC Inolya une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 469,01 euros, à compter du 26 août 2024, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’EPIC Inolya ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [W] [X] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
DÉBOUTE l’EPIC Inolya de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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