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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/03491 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4DC
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERTISES [X] (RCS de [Localité 7] n° 331 577 965 ), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [V] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [Y],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 3 août 2023, la SAS EXPERTISES [X] a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 18.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 mai 2023 avec capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 euros pour résistance abusive au paiement, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] ont constitué avocat et par conclusions notifiées par voie électronique le auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER le report du paiement de la dette au prononcé du jugement à intervenir devant la 7ème chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS et dans une limite maximale de deux années,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER un échelonnement de paiements à Monsieur et Madame [Y] le plus large, soit deux ans, pour honorer le montant des sommes restant dues à la Société EXPERTISES [X],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER la société EXPERTISES [X] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
— DÉBOUTER la société EXPERTISES [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 18 000 euros, la SAS EXPERTISES [X] verse aux débats les pièces suivantes :
— la convention d’évaluation de dommages après sinistre signée par les parties le 1er août 2018 par laquelle les époux [Y] ont confié à la société EXPERTISES [X] l’évaluation des dommages survenu à leur immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (37) à la suite d’un sinistre moyennant des honoraires forfaitaires de 15 000 euros hors taxe, soit 18 000 euros TTC (pièce n°1) ;
— la nomination d’experts intervenue le 16 mars 2022 (pièce n°2) ;
— la “récapitulation des dommages bâtiment dossier M. [Y]” du 16 mars 2022 pour un montant total de 416 647 euros (pièce n°3) ;
— le tableau récapitulatif des constatations relatives à l’évaluation des dommages au contradictoire de l’ensemble des parties et experts en présence (pièce n°4) ;
— le décompte des honoraires suivant convention pour un montant de 18 000 euros TTC signé par les défendeurs le 16 mars (pièce n°5) ;
— la facture n°22040503 éditée le 20 avril 2022 par la société EXPERTISES [X] (pièce n°6 ) ;
— l’engagement écrit des époux [Y] de régler la somme de 4 000 euros et à régler le solde de la facture en dix mensualités rédigé le 28 février 2023 (pièce n°7) ;
— la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [Y] le 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2023 d’avoir à payer la somme de 18 000 euros en règlement de la facture du 20 avril 2022 (pièce n°8).
La société EXPERTISES [X] justifie ainsi de sa créance à l’égard des époux [Y] d’un montant de 18 000 euros.
En défense, Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] ne contestent ni le principe ni le quantum de la dette. Ils ne justifient pas du paiement même partiel de cette somme.
Ils seront donc condamnés à payer à la société EXPERTISES [X] la somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure.
2 – Sur les demandes de délais de paiement et d’échelonnement de la dette :
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] n’ont versé aucun acompte à la société EXPERTISES [X] lors de la signature de la convention d’évaluation de dommages après sinistre et qu’ils n’ont effectué aucun paiement même partiel depuis l’édition de la facture du 20 avril 2022.
Leur engagement écrit du 28 février 2023 de régler la somme de 4 000 euros et de régler le solde de la facture en dix mensualités n’a pas été respecté de sorte que leur demande d’échelonnement de la dette ne peut qu’être rejetée.
Ils exposent avoir réglé la somme de 900 euros entre février et avril 2024 mais sans en justifier.
Par ailleurs, depuis plus de trois ans aucun d’eux n’a commencé à s’exécuter, ne serait-ce que par des versements modiques ; ce, nonobstant l’introduction de la présente instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté qu’ils se sont déjà eux-mêmes octroyé les délais de paiement qu’ils sollicitent.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement et d’échelonnement des sommes dues.
3 – Sur les autres demandes :
Compte tenu du montant de la facture et de l’importance du travail fourni, il résulte de l’absence de paiement un préjudice financier distinct pour la société EXPERTISES [X] . Les époux [Y] seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Pour obtenir gain de cause, la société EXPERTISES [X] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. Les époux [Y] seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils seront en outre condamnés aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer à la société EXPERTISES [X] la somme de DIX-HUIT-MILLE EUROS (18 000 euros) en paiement de la facture n°22040503 éditée le 20 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer à la société EXPERTISES [X] la somme de CINQ-CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer à la société EXPERTISES [X] la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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