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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ [X], [T]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBWR-W-B7H-POGN
Grosse délivrée
à Me CAMPS
Expédition délivrée
à Mme [T]
à M. [X]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Z]
Bleichergasse 7/14
WEIN, AUTRICHE 1090
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [G] [T] épouse [X]
née le 30 Août 1982 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
53, Avenue Reine Victoria
Étage 1
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [X]
né le 07 Avril 1979 à CHLEF (ALGERIE)
53 avenue Reine Victoria
Étage 1
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 mars 2021, Monsieur [R] [Z] a loué à Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X], un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°63 et un garage n°7, situés 53 avenue Reine Victoria – Étage 1 – 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 1259 euros, outre les provisions sur charges d’un montant de 241 euros.
Le 13 mars 2023, Monsieur [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [Z] a fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [Z] a fait assigner les époux [X] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [X], bien que régulièrement avisés de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Monsieur [Z] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés, à savoir la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mars 2024.
Son action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 18 mars 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023 pour un arriéré locatif de 6960 euros.
Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 26 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Z] produit un décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, communiqué contradictoirement aux époux [X] par voie d’huissier, portant leur dette locative à la somme de 16.990,93 euros. La dette actualisée à l’audience ne sera pas prise en considération car évoquée non contradictoirement.
Il convient donc de condamner solidairement les époux [X] à payer à Monsieur [Z] la somme de 16.990,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Les époux [X] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 1586 euros correspondant au dernier montant du loyer et des charges), dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, si la demande de Monsieur [Z] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance des époux [X] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il convient de condamner in solidum les époux [X] à payer à Monsieur [Z] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [Z] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 18 mars 2021 entre Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°63 et un garage n°7 situés 53 avenue Reine Victoria – Étage 1 – 06000 NICE, sont réunies à la date du 26 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 16.990,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’avril 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [R] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [X] et Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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