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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 mai 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02287 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOP
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [V] [D]
né le 10 Décembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDEUR
M. [Z] [L]
né le 20 Septembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 146
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 3 mai 2024 par M. [V] [D] à M. [Z] [L] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [V] [D] visant notamment à voir débouter M. [Z] [L] de sa fin de non-recevoir et ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/1043 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [Z] [L] visant notamment à déclarer M. [V] [D] irrecevable et voir refuser la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/1043 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 6 mai 2025 ;
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [D]
L’article 789,1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le litige porte sur la vente d’un appartement situé [Adresse 1], survenue entre M. [Z] [L] et la SCI SAM, dont le gérant est M. [V] [D].
L’obligation du vendeur résultant de l’article 1604 du code civil est due à l’acquéreur, ce que n’est pas M. [V] [D] dans le présent litige.
Par conséquent, M. [V] [D] n’a pas qualité à agir au titre de l’obligation de délivrance.
Sur la jonction
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, au regard de ce qui vient d’être évoqué et de l’assignation délivrée par la SCI SAM à l’encontre de M. [Z] [L] laquelle reprend les demandes formulées initiées par M. [V] [D] à ce dernier, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance enrôlée sous le n° RG n°25/1043.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, M. [V] [D] sera condamné aux dépens.
En revanche, la demande de M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action introduite par M. [V] [D] au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance ;
DIT n’y avoir lieu à joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG n°25/01043 ;
REJETTE la demande de M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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