Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 21/01400 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4OX
N° Minute : 24/01494
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, subsitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [K] est salarié de la société [5].
Le 26 mars 2018, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 6 janvier 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 9 novembre 2020 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.
Le 2 mars 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 24 juin 2021.
Par requête enregistrée le 6 août 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [K] à 8% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [K] est surévaluée dès lors qu’il n’existe pas de limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appréciation a été faite conformément au barème annexé au code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que, s’agissant de l’épaule, le taux d’incapacité doit être évalué entre 10% et 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements ».
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il résulte de ces dispositions que seuls les mouvements simples sont pris en compte pour apprécier la limitation dont souffre la personne et que cette dernière doit être évaluée en mode passif et non actif.
En l’espèce, il ressort sans équivoque des pièces médicales versées aux débats que l’ensemble des mouvements simples de l’épaule du salarié, évalués en mobilité passive, sont affectés d’une limitation légère. C’est donc à bon droit que la caisse et la commission ont retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à l’égard de M [K].
La demande de révision du taux doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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