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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE DE L' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, ARISA Assurances SA |
Texte intégral
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJNM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1960
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1978
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
ARISA Assurances SA, compagnie d’assurance
inscrit sous le numéro SIREN 538 492 331
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
DARAG DEUTSCHLAND AG, compagnie d’assurance de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 11], venant au droits de la compagnie ARISA ASSURANCES, intervenant volontairement
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJNM – ordonnance du 28 janvier 2026
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2015, Madame [D] [I], circulant au volant d’un véhicule RENAULT MEGANE assuré par la société ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [K] [W] et assuré par la SA ARISA ASSURANCES.
Madame [D] [I] a subi une fracture du sternum, des cervicalgies sans lésions et des dorsalgies.
La société ALLIANZ a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [G] faisant état d’une consolidation de l’état de Madame [D] [I] au 30 mars 2016.
Selon procès-verbal du 02 décembre 2015, la société ALLIANZ a versé à Madame [D] [I] une provision d’un montant de 1 000 euros, d’une gêne partielle de grade II du 19 octobre au 01er décembre 2015 et de grade I du 02 décembre 2015 au 29 mars 2016, de souffrances endurées cotées 2/7 et d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Invoquant une insuffisance de la prise en compte de l’ensemble de ses préjudices dans le cadre de l’expertise amiable réalisée, par actes de commissaire de justice des 03, 08 et 14 octobre 2025, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [K] [W], la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la SA ARISA ASSURANCES, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [W] et la SA ARISA ASSURANCES à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’expert missionné par la compagnie ALLIANZ a sous évalué certains postes de préjudice, notamment les souffrances endurées, et a omis de retenir certains postes.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 octobre 2025, la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SA ARISA ASSURANCES, demande au président de ce tribunal statuant en référé, de :
— déclarer la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SA ARISA ASSURANCES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— lui donner acte de ce qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] [I] ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le seront au contradictoire de la société ALLIANZ, assureur du véhicule conduit par Madame [D] [I] ;
— débouter Madame [D] [I] de sa demande de provision de 5 000 euros formulée à l’encontre de la SA ARISA ASSURANCES, aux droits de laquelle elle vient désormais ;
— débouter Madame [D] [I], ou toute autre partie, de toutes ses autres demandes, fins moyens et prétentions
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que :
— il appartiendra à Madame [I] d’appeler en la cause la compagnie ALLIANZ afin de déterminer les sommes qu’elles auraient perçues à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
— le certificat médical produit par Madame [D] [I] n’établit en rien la réalité des doléances, ni leur imputabilité à l’accident.
— aucun relevé de créance n’a été versé par la CPAM, de sorte qu’il est impossible de déterminer les sommes déjà versées à Madame [D] [I].
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM de l’Eure n’a pas comparu. Elle a toutefois fait parvenir au greffe un courrier le 17 octobre 2025 dans lequel elle a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer une créance définitive en l’état actuel du dossier.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société DARAG DEUTSCHLAND AG
L’article 329 du code de procédure civile dispose qu’une intervention volontaire à titre principal « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
La société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SA ARISA ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [W] impliqué dans l’accident dispose d’un intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente procédure .
Il conviendra donc de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société DARAG DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SA ARISA ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [D] [I] produit aux débats plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation, avis d’arrêt de travail et attestations médicales témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont elle reste atteinte. Si une expertise médicale a pu être réalisée, cette dernière conteste l’appréciation de certains des chefs de préjudice, notamment concernant les souffrances endurées et l’appréciation de son inaptitude à effectuer son activité professionnelle.
Madame [D] [I] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande de la société DARAG DEUTSCHLAND AG tendant à rendre les mesures d’expertise judiciaire contradictoires à la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [D] [I] qui n’a pas été appelée légitimement à la cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il n’est pas contesté que la SA ARISA ASSURANCES, assureur de Monsieur [K] [W], est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Madame [D] [I] du fait de l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2015, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
La demande de provision présentée par la demanderesse est donc bien fondée en son principe.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2016, diligentée à la demande de la société ALLIANZ, assureur de Madame [D] [I], que suite à l’accident de la circulation du 19 octobre 2015, cette dernière a présenté une fracture du sternum, des cervicalgies sans lésions et des dorsalgies.
Le même rapport retient plusieurs postes de préjudice, comme une souffrance endurée de 2/7, un déficit fonctionnel permanent de 3 %, une gêne temporaire partielle de classe I ou II selon les périodes.
Madame [D] [I] a d’ores et déjà perçu une provision de 1 000 euros par la société ALLIANZ.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à cette dernière une provision d’un montant égal à la proposition effectuée par l’assureur, soit 4000 euros.
Monsieur [K] [W] et la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SA ARISA ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [I] la dite somme provisionnelle.
Sur les frais du procès
Monsieur [K] [W] et la société DARAG DEUTSCHLAND AG seront in solidum tenus aux dépens et condamnés in solidum à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 000 euros au titre de s dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société DARAG DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la société ARISA ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [S]
[Adresse 7]
Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Madame [D] [I], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de Madame [D] [I] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [D] [I], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de Madame [D] [I] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [D] [I], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état de la blessée, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Madame [D] [I] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Madame [D] [I] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celle-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [D] [I] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si Madame [D] [I] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si Madame [D] [I] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de Madame [D] [I] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si Madame [D] [I] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer Madame [D] [I] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [D] [I] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [D] [I] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [D] [I] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [D] [I] devra consigner la somme de 1200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de Madame [D] [I] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante :[Courriel 8] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer à Madame [D] [I] la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et la société DARAG DEUTSCHLAND AG in solidum aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] la société DARAG DEUTSCHLAND AG à payer à Madame [D] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référé
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