Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/02589
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations relatives à l'identité et aux activités du professionnel n'avaient pas été transmises de manière lisible et compréhensible, entraînant la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal, le prêteur étant mis en cause.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par la demanderesse au titre du crédit, en raison de la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que le préjudice était déjà réparé par la non restitution du capital emprunté.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit

    La cour a jugé que la nullité du contrat de crédit entraîne la décharge des obligations de la demanderesse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les défenderesses à payer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte des fautes commises.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [Y] demande l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté, tous deux conclus avec la société ENERGY GREEN et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en raison de manœuvres dolosives et d'irrégularités. Les questions juridiques portent sur la nullité des contrats en vertu du code de la consommation et la responsabilité de la banque. Le tribunal déclare les demandes recevables, prononce l'annulation des contrats, condamne BNP PARIBAS à restituer les sommes versées par Madame [F] et considère que la banque est privée de sa créance de restitution. La société ENERGY GREEN est condamnée à indemniser BNP PARIBAS pour le capital prêté, et les deux sociétés doivent verser 2000 euros à Madame [F] au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/02589
Numéro(s) : 21/02589
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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