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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN7K
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
[Y] [F]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant,
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la région Bretagne le 20 août 2025 et signifiée le 22 septembre 2025, relative à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2023, 2024 et du premier trimestre 2025, pour un montant total de 1 797 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
L'[6], non comparante ni représentée, a adressé un courrier à la juridiction daté du 13 novembre 2025 aux termes duquel l’organisme a indiqué que suite à la régularisation du dossier, elle se désistait de sa demande de validation de la contrainte.
Monsieur [Y] [F], comparant, a indiqué avoir été informé du désistement de l’URSSAF et n’a pas formulé de demandes reconventionnelles.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 23 septembre 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Bretagne le 20 août 2025 et signifiée le 22 septembre 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
Toutefois, l’URSSAF déclare se désister de sa demande de validation de la contrainte en raison de la régularisation du dossier.
Il convient dès lors d’annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l'[6] les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la contrainte délivrée par l'[6] le 20 août 2025 et signifiée le 22 septembre 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des années 2023, 2024 et du premier trimestre 2025 pour un montant total de 1 797 euros,
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF de Bretagne le 20 août 2025 et signifiée le 22 septembre 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des années 2023, 2024 et du premier trimestre 2025 pour un montant total de 1 797 euros,
LAISSE à la charge de l'[6] les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l'[6] aux dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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