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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me CHATAIN (R137)
Me SITBON (C2588)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02613
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE SAMPAIX (RCS de [Localité 15] n°499 537 181)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R137
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] (RCS de [Localité 13] n°320 459 340)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2588
Décision du 10 Avril 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02613 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-président, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 16 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2018, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] (ci-après désignée “SCI DU [Adresse 5]”) a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société GARAGE SAMPAIX des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 14], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2027, l’exercice de l’activité de « Garage » et un loyer annuel de 41 400 euros, hors taxes et hors charges.
Le contrat décrit les locaux ainsi qu’il suit :
« Un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], d’une surface d’environ 337 m2 comprenant :
. Un grand atelier allant jusqu’au fond,
. Trois petites pièces sous la rampe,
. Un bureau à droite en rentrant,
. Un WC à gauche en bas de la rampe.
L’accès étant fermé par un volet métallique roulant.
Il est précisé que le Preneur devra laisser tojours libre l’accès de la rampe à gauche qui ne fait pas partie de la location. »
Le reste de l’immeuble est à usage d’emplacements de stationnement loués à différents utilisateurs.
Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
Par une ordonnance en date du 05 mars 2021, à la demande de la société GENERALI BIKE et au contradictoire de diverses parties dont la société SCI DU [Adresse 5] et la société GARAGE SAMPAIX, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise en donnant notamment pour mission à l’expert de donner son avis sur la cause de l’incendie et les préjudices subis.
Parallèlement, la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] a mis l’immeuble en vente et le 16 septembre 2021, la Ville de Paris lui a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble aux prix et conditions indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit pour un prix de 3 500 000 euros.
Selon acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2021, la société SCI [Adresse 12] a notifié à la société GARAGE SAMPAIX, en application de l’article 1722 du code civil, la résiliation de plein droit du bail commercial précité au 12 octobre 2020, en raison de la destruction totale de la chose louée du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 octobre 2021, la société GARAGE SAMPAIX a notamment répondu à la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] qu’elle contestait le caractère total de la destruction et l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée, qu’elle réservait sa position sur une cause potentielle de nullité de l’acte de notification de résiliation du 22 septembre 2021, qu’elle subissait un préjudice et qu’elle entendait réintégrer les locaux après les travaux de remise en état.
Le 09 novembre 2021, par acte de protestation signifié par huissier de justice, la société SCI [Adresse 12] a contesté la position de la société GARAGE SAMPAIX.
La cession définitive de l’immeuble à la Ville de [Localité 13] est intervenue les 06 et 11 janvier 2022.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2022, la société GARAGE SAMPAIX a assigné la société SCI [Adresse 12] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon une ordonnance en date du 05 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer sur les demandes de la société GARAGE SAMPAIX jusqu’à ce que les responsabilités et les préjudices soient fixés de manière définitive ou conventionnelle, ou à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023), la société GARAGE SAMPAIX demande au tribunal de :
« ▪ DIRE et JUGER que le bail conclu entre la société SCI DU [Adresse 2] et la société GARAGE SAMPAIX n’a pas été résolu de plein droit à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020 ;
▪ DIRE et JUGER que c’est à tort que la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] s’est prévalue de la résiliation du bail de plein droit ;
▪ DIRE et JUGER qu’en se prévalant à tort de la résiliation de plein droit, la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] ne respecte pas ses engagements contractuels et prive la société GARAGE SAMPAIX de la jouissance du bien objet du bail ;
▪ DIRE et JUGER que la société GARAGE SAMPAIX a subi un préjudice du fait de la résiliation de plein droit notifiée de manière injustifiée par la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2];
En conséquence :
▪ CONDAMNER la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] à indemniser la société GARAGE SAMPAIX à hauteur de 494.117,33 € avec les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
▪ CONDAMNER la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] à payer à la société GARAGE SAMPAIX la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ DEBOUTER la société SCI DU [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ CONDAMNER la société SCI DU [Adresse 2] au entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Antoine CHATAIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
La société GARAGE SAMPAIX soutient que les conditions d’application de l’article 1722 du code civil, relatif à la résiliation de plein droit du bail en cas de destruction en totalité de la chose louée, ne sont pas réunies car il n’y a pas eu de destruction totale du bien et la destruction n’a aucun caractère fortuit.
Elle expose que pour déterminer si la destruction du bien loué est totale, il faut rechercher s’il existe une impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée. Or, selon elle, l’immeuble est seulement dégradé et pourra de nouveau être occupé une fois les travaux de remise en état réalisés. Elle se réfère au diagnostic technique de la société ISER, missionnée par la société SCI DU [Adresse 5], qui propose des réparations pour que l’immeuble soit reconstitué à l’identique. Elle indique que selon le rapport du cabinet GALTIER, sapiteur aux opérations d’expertise judiciaire pour établir un état préparatoire à l’évaluation des dommages, le montant des travaux réparatoires de gros oeuvre et second oeuvre s’élève à 553 203 euros TTC ce qui n’est pas supérieur, ni disproportionné, à la valeur de l’immeuble de 3 500 000 euros et donc insuffisant pour assimiler les désordres à une destruction totale. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société SCI DU [Adresse 5], l’expert judiciaire n’a pas conclu à une destruction totale des locaux.
S’agissant ensuite du caractère fortuit de la destruction, la société GARAGE SAMPAIX soutient qu’aux termes des articles 1733 et 1734 du code civil, l’incendie n’est pas en lui-même constitutif d’un cas fortuit puisque le locataire est présumé être à l’origine de l’incendie, sauf justification d’un cas fortuit ou d’une force majeure générateur de l’incendie. Elle avance que l’expert judiciaire ayant conclu que l’origine de l’incendie était indéterminée, le caractère fortuit n’est nullement démontré.
La société GARAGE SAMPAIX poursuit qu’en se prévalant de manière injustifiée de la résiliation de plein droit du bail, la société SCI DU [Adresse 5] a commis des manquements qui lui ont causé un préjudice.
Elle fait valoir que la société SCI [Adresse 12] n’a ainsi pas respecté ses engagements contractuels qui, en application des articles 1103 du code civil, L.145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 du code de commerce, lui imposaient de laisser les locaux à sa disposition jusqu’au 30 septembre 2027. Sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, elle ajoute que la société SCI DU [Adresse 5] a également manqué à son obligation de délivrance qui lui imposait d’assurer sa jouissance paisible pendant toute la durée du bail et de procéder aux réparations nécessaires.
En ce qui concerne son préjudice, la société GARAGE SAMPAIX soutient avoir été évincée des locaux. Elle considère qu’il lui est dû une indemnité d’éviction qu’elle évalue à la somme de 315 000 euros au vu du rapport d’expertise de M. [G] [X], outre une indemnité dite de perte de profitabilité des locaux qu’elle fixe à 156 000 euros.
Décision du 10 Avril 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02613 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBB
Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le 09 novembre 2023), la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société GARAGE SAMPAIX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
RECEVOIR la SCI DU [Adresse 2] en sa demande d’intervention forcée et d’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Et à titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 2] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
CONDAMNER la société GARAGE SAMPAIX à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GARAGE SAMPAIX aux entiers dépens. ».
Sur le fondement de l’article 1722 du code civil, la société SCI [Adresse 12] expose que la destruction de l’immeuble étant totale, la résiliation du bail est intervenue de plein droit et qu’en conséquence, aucune indemnité n’est due à la société GARAGE SAMPAIX.
Elle indique qu’un arrêté préfectoral a interdit l’accès à l’ensemble de l’immeuble ainsi que son occupation et que les locaux sont inexploitables pour des raisons de solidité et de sécurité.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice sollicitée par la société GARAGE SAMPAIX, la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] soutient qu’elle la réclame déjà dans le cadre de l’expertise en cours, ce qui constituerait une double indemnisation, et qu’en tout état de cause il ne lui est dû aucune indemnité d’éviction ni aucune indemnité au titre de la perte de profitabilité des locaux puisque la résiliation du bail est intervenue rétroactivement au 12 octobre 2020. Subsidiairement, la société SCI [Adresse 12] prétend que l’indemnisation de la société GARAGE SAMPAIX ne saurait excéder le montant de son préjudice immatériel, lequel correspond à la perte du fonds de commerce qui a été évaluée par l’expert sapiteur à la somme de 135 060 euros et qui ne pourrait être réclamée qu’aux responsables du sinistre et leurs assureurs.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande en paiement de la société GARAGE SAMPAIX
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
— Sur la perte totale de la chose louée
Il est acquis que selon les dispositions légales précitées, le bailleur est dispensé de poursuivre le bail ainsi que d’assurer ses obligations de délivrance et d’entretien lorsque le bien loué est détruit; le locataire ne peut alors, en substance, l’obliger à reconstruire et à poursuivre le bail, alors qu’il bénéficie d’une option lorsque la destruction n’est que partielle.
En outre, il y a perte totale de la chose louée en cas de destruction matérielle de la chose louée mais aussi en cas d’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination ou de nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède la valeur de la chose ou dont le coût est disproportionné par rapport à sa valeur.
L’impossibilité de jouir de la chose s’apprécie au moment de la survenance de l’événement en cause.
Enfin, les décisions administratives qui mettent un obstacle absolu à l’utilisation de la chose louée selon la destination qui lui avait été donnée dans le contrat de bail, tel qu’ un arrêté préfectoral de péril, doivent être assimilées à la perte totale de la chose.
En l’espèce, il ressort des lettres de la Préfecture de police en date des 20 octobre 2020, 12 mars 2021 et 14 janvier 2022 qu’à la suite de l’incendie qui a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020, l’architecte de sécurité de la sous-direction de la sécurité publique a procédé aux constatations suivantes :
— selon la lettre du 20 octobre 2020,
« – au rez-de-chaussée : le plancher haut en fond de parcelle (travées n°2 et 3), notamment au droit des caissons en béton armé, présente une déformation importante et une chute ponctuelle de la sous-face d’une poutre en béton,
— au R+1 : le plancher bas entre les portiques béton (travée n° 2) en fond de parcelle présente un affaissement important, pouvant entraîner un effondrement au rez-de-chaussée,
— au R+2 : le plancher haut du R+2 en fond de parcelle est déformé, de part et d’autre du portique séparant les travées 2 et 3, au droit des caissons en béton avec mise à nu ponctuelle des fers du portique. La stabilité de l’ensemble est remise en cause.
— de R+3 à R +5 : il n’y a pas de désordre structurel visible constaté. Toutefois, il n’a pas pu être vérifié les éléments en maçonnerie et en brique et les éléments vitrés constituant le mur de façade arrière ; » ;
Décision du 10 Avril 2025
18° chambre 2ème section
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— selon la lettre du 12 mars 2021,
« Concernant le bâtiment [Adresse 6] (garage/parc de stationnement) :
— le bâtiment est interdit à l’occupation ; une palissade dans la hauteur du rez-de-chaussée est en place;
— une confortation provisoire des planchers hauts du rez-de-chaussée et R+3 (demi-niveau correspondant au R+2 côté façade arrière de ma notification du 20 octobre 2020) a été réalisée;
— les éléments vitrés fissurés ont été purgés (verrière façade arrière et baie vitrée côté [Adresse 1]). Selon les propos de M.[S], les éléments vitrés côté façade sur rue sont stables, ne présentant aucun risque pour les usagers de la voie publique.
Plus précisément, il a été indiqué à l’architecte de sécurité qu’au vu de la déformation de la dalle à R+1, des éclats de béton, du ferraillage apparent au droit des nervures bidirectionnelles et compte-tenu de la nature même du plancher haut de type « nid d’abeille » dont la table est très mince (4cm), le bureau d’études structure ISER a préconisé la confortation massive du plancher haut du rez-de-chaussée (mailles B2/C3 et A2/B3). Toutes les alvéoles concernées par l’évacuation des véhicules sont étayées (y compris les creux).
Il a été précisé par Monsieur [S], qu’un protocole a été mis en place concernant l’enlèvement des véhicules : un expert sera obligatoirement présent ainsi que l’entreprise de manière à modifier ou compléter les étaiements si nécessaire.
Toutefois, l’étaiement du plancher haut du demi-niveau R+3 (demi-niveau correspondant au R+2 côté façade arrière de ma dernière notification) semble insuffisant en l’état. En effet, seules deux files de chandelles métalliques sur bastaings sont positionnées de part et d’autre du véhicule en place.
Contacté par l’architecte de sécurité, Monsieur [I] a précisé que l’étaiement sera complété dès l’enlèvement des véhicules calcinés qui devraient intervenir rapidement.» ;
— selon la lettre du 14 janvier 2022,
« Concernant le bâtiment [Adresse 6] (garage/parc de stationnement) :
— Le bâtiment est toujours vide de toute activité et la palissade bois, en interdisant l’accès, dans la hauteur du rez-de-chaussée, est toujours en place,
L’intégralité des véhicules a maintenant été enlevée (courant octobre 2021),
— Les confortations provisoires des planchers hauts, côté arrière du bâtiment des RDC, RDC haut,
R+1 haut sont toujours en place et ont été complétées, notamment :
RDC: files d’étais repositionnées et complétées après avoir enlèvement des derniers véhicules en mars 2021 (étaiement validé par BTP Consultants selon M. [S]), RDC haut (R+1 dans mon courrier précédent et dans le compte-rendu du bureau d’études ISER) : files d’étais et barriérage toujours en place,R+1 haut (R+2 dans mon courrier précédent et R+3 dans compte-rendu du bureau d’études ISER) : files d’étais complétées après enlèvement des véhicules et remise en place du barriérage. »
En conséquence, par arrêté du 20 octobre 2020, la Préfecture de police a considéré qu’il existait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers du parc de stationnement et du garage et a décidé d’interdire l’ensemble de l’immeuble à l’accès et à l’occupation, provisoirement et jusqu’à la réalisation des mesures visant à conjurer le péril.
Cet arrêté a été maintenu à la suite des constatations des 12 mars 2021 et 14 janvier 2022.
Les désordres affectant l’immeuble sont confirmés par l’expert judiciaire aux termes de son document de synthèse en date du 13 septembre 2023.
Le rapport de diagnostic de la société ISER en date du 19 février 2021 établit qu’il est nécessaire de démolir et reconstruire à l’identique certaines des dalles compte tenu de l’épaisseur d’altération importante dont elle sont affectées et de la désolidarisation totale des nappes d’acier, ce qui constitue des désordres irréversibles, et de renforcer celles dont les sous faces ont subi une dégradation importante, ce qui constitue un désordres réversible. Il convient également de renforcer les poutres compte tenu de leur dégradation importante.
Dès lors qu’ils se situaient au rez-de-chaussée de l’immeuble, les locaux loués ont été directement affectés par le risque d’effondrement du plancher bas du niveau R+1 ainsi que la perte de stabilité de la structure du plancher haut du niveau R+2. Cet état de dangerosité, pour les personnes et les biens, les a rendus impropres à leur destination.
De surcroît, compte tenu de l’arrêté d’interdiction pris le 20 octobre 2020 par la Préfecture de police, la société GARAGE SAMPAIX ne pouvait exercer son activité dans les locaux, ni même y accéder. Si l’arrêté prévoit une interdiction provisoire, dans l’attente de la réalisation des mesures visant à mettre fin au péril, il est néanmoins acquis que l’impossibilité d’user des locaux loués s’apprécie au moment de la survenance de l’événement en cause et sans qu’il soit possible de tenir compte de la remise en état qui pourrait être ultérieurement réalisée.
En outre, la remise en état des locaux nécessitait des travaux de gros-oeuvre ; or, si le bailleur a l’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, il ne peut être obligé de la reconstruire.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que les locaux loués par la société SCI DU [Adresse 5] à la société GARAGE SAMPAIX ont été détruits en totalité par l’incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2020.
— Sur le caractère fortuit de la perte totale de la chose louée
Pour que les dispositions de l’article 1722 du code civil précité entrent en application, il est nécessaire que la perte totale ou partielle de la chose louée résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure.
Le cas fortuit ou la force majeure suppose essentiellement un événement irrésistible, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et ne pouvant être imputé à aucune d’elles.
En outre, la preuve du cas fortuit ou de la force majeure doit être rapportée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort du document de synthèse établi par l’expert judiciaire le 13 septembre 2023, que l’incendie a été causé par l’inflammation de la moto de marque Panigale Ducati appartenant à M. [E] [N] alors que celui-ci tentait de la faire démarrer après en avoir rechargé la batterie grâce au branchement de câbles de recharge sur la batterie de sa voiture.
L’expert retient que les manipulations faites sur la moto par son propriétaire, notamment des accélérations importantes, à vide et durant une durée prolongée, ont conduit à un échauffement excessif du véhicule qui a provoqué l’inflammation d’un composant constitutif.
A l’heure à laquelle l’incendie s’est déclenché, l’établissement de la société GARAGE SAMPAIX était fermé.
Il apparaît ainsi que l’incendie est dû à un événement irrésistible, imprévisible, indépendant de la volonté de la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] et de la société GARAGE SAMPAIX, et ne pouvant être imputé à aucune d’elles.
Dès lors, il doit être considéré que les locaux loués par la société SCI [Adresse 12] à la société GARAGE SAMPAIX ont été détruits en totalité par cas fortuit.
*****
Les locaux loués ayant été détruits totalement par cas fortuit, la société SCI [Adresse 12] était bien fondée à notifier à la société GARAGE SAMPAIX la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par conséquent, la demande de la société GARAGE SAMPAIX de condamnation de la société SCI [Adresse 12] à lui payer la somme de 494 117,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une résiliation injustifée, sera rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la société GARAGE SAMPAIX partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société SCI [Adresse 12] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de condamnation de la société SCI [Adresse 11] [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société GARAGE SAMPAIX de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] à lui payer la somme de 494 117,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
Condamne la société GARAGE SAMPAIX aux dépens ;
Condamne la société GARAGE SAMPAIX à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société GARAGE SAMPAIX de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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