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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02603 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEQO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [G], [V] [S], né le 17 Juin 1986 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
Madame [J] [Y] épouse [S], née le 11 Décembre 1978, demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(réf dossier 122027538 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] (réf dette 100P8051220) [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES LOIR ET CHER, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette BOUR162600008840 [S]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], né le 17 juin 1986 à [Localité 12] (45) et Madame [J] [Y] épouse [S], née le 11 décembre 1978 à [Localité 9] (92), ont déposé le 15 juin 2022 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 30 juin 2022.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 4 mars 2023.
Par courrier reçu le 10 mars 2023 par la [5], Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils expliquent être en désaccord avec le solde de [11] indiquant que le montant exigible indiqué par [10] de 13417,72 euros ne prend pas en compte les règlements effectués par virements depuis novembre 2021, la dette s’élevant selon eux à la somme de 8260,49 euros.
S’agissant de la créance de la Direction départementale des finances publiques du Loir et Cher, ils indiquent que le montant exigible de 558 euros a été annulé par les services fiscaux le 10 octobre 2022.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mars 2023 et reçue le 5 mai 2025, le dossier ayant été à nouveau transmis après une absence de réception par le Tribunal en 2023.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] ainsi que les créanciers concernés, la Société [11] et la Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher, ont été convoqués le 13 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation et ont remis leurs pièces justificatives. Ils ont indiqué que la créance de la Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher a fait l’objet d’une annulation et que pendant un an, ils ont respecté un plan dont les mensualités réglées n’ont pas été prises en compte par la Société [11]. Ils ont indiqué faire l’objet de saisies des rémunérations et ne plus être protégés par la recevabilité de leur dossier de surendettement.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
Les créanciers convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier au Tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 4 mars 2023.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [5] par lettre enregistrée le 10 mars 2023, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] sollicitent la vérification de deux créances.
Sur la créance reprise par [11] et enregistrée comme détenue par la Société [8] (100P8051220) d’un montant de 8932,66 euros :
Dans leur courrier de contestation, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] contestent le montant dû et indiquent que la créance ne serait pas de 13417,72 euros mais de 8260,49 euros.
Les débiteurs versent aux débats le tableau des mesures imposées par la Commission de surendettement dans le cadre du précédent plan du 30 avril 2021 et qui prévoit concernant la créance détenue par la Société [8] (100P8051220X000068) d’un montant initial de 13417,72 euros, un versement de 460,27 euros et 8 versements de 587,12 euros, le montant restant du à l’issue du plan étant évalué à la somme de 8260,49 euros.
Les débiteurs n’ont cependant transmis aucun justificatif de paiement relativement à cette créance et ont indiqué reconnaître être recevable de la somme de 8260,49 euros, ayant respecté le plan de désendettement.
Le dossier transmis par la Commission de surendettement relativement à la créance fixée à la somme de 8932,66 ne contient aucun décompte actualisé mais seulement la déclaration de créance effectuée par le créancier.
La preuve de la créance et de son montant incombant au créancier, lequel n’a transmis aucune pièce au Tribunal, il conviendra de fixer le montant de la créance à la somme reconnue par les débiteurs à savoir, la somme de 8260,49 euros.
Le montant de 8260,49 euros sera donc retenu pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (BOUR 162600008840) d’un montant initial de 558 euros :
Dans leur courrier de contestation,les débiteurs indiquent ne pas être redevables de cette somme qui aurait été annulée par décision des finances publiques du 10 octobre 2022.
Les débiteurs versent aux débats la copie d’un titre d’annulation émis le 10 octobre 2022 par la DDFIP du Loir-et-Cher, portant sur une somme annulée de 507 euros et qui précise « annulation du titre de perception n° BOUR 16 26 00008840 concernant le recouvrement des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’État ».
Si la majoration n’est pas indiquée sur ce document à savoir la différence de 51 euros entre la somme retenue par la commission et le titre d’annulation, il convient tout de même de constater, en l’absence d’éléments transmis par le créancier, que la créance a été annulée dans son ensemble.
La Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher n’a transmis aucun élément au Tribunal mais le titre d’annulation étant sans équivoque, il conviendra de fixer le montant de la créance de la Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (BOUR 162600008840) initialement de 558 euros à la somme de 0,00 euros compte tenu de l’annulation intervenue.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [S], né le 17 juin 1986 à [Localité 12] (45) et Madame [J] [Y] épouse [S], née le 11 décembre 1978 à [Localité 9] (92), aux fins de vérification de validité de créance ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [8] (100P8051220) d’un montant initial de 8932,66 euros à l’égard de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S], à la somme de 8260,49 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (BOUR 162600008840) d’un montant initial de 558 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S], à la somme de 0,00 euro ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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