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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VA
[B] [N]
C/
[S] [A] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [B] [N]
né le 27 Octobre 1947 à CORBEIL-ESSONNE
381 Avenue GRASSION CIBRAND
34130 MAUGUIO
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [S] [A] [U]
12 Rue du Wallon
30800 SAINT GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [W] [L], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 janvier 2025, à laquelle est joint un constat de carence de conciliation en date du 3 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a sollicité le paiement par Monsieur [S] [U] de la somme de 829,56 euros à titre principal et de 60 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y est indiqué : « Nous avons réalisé la vente de notre maison le 28 août 2023. Sur cette maison est installé du photovoltaïque. La production était revendu à EDF à la date anniversaire du 16 mars de chaque année. Les nouveaux propriétaires devaient nous reverser la somme de 829,56 euros représentant la production du 16 mars au 28 août 2023. ».
La convocation de Monsieur [U] à l’audience du 25 février 2025 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 25 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] a maintenu ses demandes et à laquelle le défendeur n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier alinéa de l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [N] produit une attestation en date du 28 août 2023 portant sur la vente d’une maison d’habitation par la SCI EMAUDEG à Monsieur [S] [U] et Madame [P] [Y].
Les demandes en paiement formulées par Monsieur [N] ne sauraient prospérer en ce :
— qu’il n’est pas justifié d’un accord entre les parties à la vente de ce bien au sujet du paiement par les acquéreurs de la somme de 829,56 euros,
— que le document intitulé « publication des données de comptage » sur lequel la mention « Relevé du compteur au 28 août 2023 13828 » a été ajoutée de manière manuscrite ne permet pas en tout état de cause de déterminer la valeur de rachat.
Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [B] [N] de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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