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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00935 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
AFFAIRE : La Société ELYSEE [Localité 7] / La Société MOZART BATIMENT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société ELYSEE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007
DEFENDERESSE
La Société MOZART BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment ordonné une expertise et condamné la société ELYSEE NEUILLY à payer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à la société MOZART BATIMENT.
Ce jugement a été signifié à la société ELYSEE [Localité 7] par la société MOZART BATIMENT le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, dénoncé le 27 décembre 2024, la société MOZART BATIMENT a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ELYSEE [Localité 7] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 54.274,03 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte d’huissier en date du22 janvier 2025, la société ELYSEE [Localité 7] a fait assigner la société MOZART BATIMENT devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société ELYSEE [Localité 7] demande à voir :
PRONONCER la nullité de l’acte de signification du 20 décembre 2024 et de l’acte de saisie-attribution subséquent du 23 décembre suivant pour vice de forme ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2024 ;
DEBOUTER la société MOZART BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MOZART BATIMENT à payer à la société ELYSEE [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOZART BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société MOZART BATIMENT demande à voir :
DEBOUTER la société ELYSEE [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ELYSEE [Localité 7] à payer à la société MOZART BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ELYSEE [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 27 décembre 2024, tandis que la société ELYSEE [Localité 7] a saisi le juge de l’exécution le 22 janvier 2025, soit dans le délai légal.
En outre, la société ELYSEE [Localité 7] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société ELYSEE [Localité 7] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ailleurs, l’article 678 du même code prévoit que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties:
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Il est constant, à cet égard, que l''irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la société ELYSEE [Localité 7] fait valoir que l’acte de signification à partie du 20 décembre 2024 ne porte pas trace de la notification préalable à avocat. La société MOZART BATIMENT estime, quant à elle, que cette notification a été effectuée par le greffe et ne lui incombait pas.
Il ne résulte pas des mentions portées sur la décision que me greffe ait remis une copie de la décision mais la société MOZART BATIMENT verse au débat un courrier électronique du greffe du tribunal de commerce indiquant que le titre exécutoire a été adressé au précédent conseil de la société ELYSEE [Localité 7] le 18 juillet 2023.
Toutefois, et en tout état de cause, la société ELYSEE [Localité 7] ne démontre l’existene d’aucun grief en lien avec l’irrégularité invoquée. Elle souligne que la mesure de saisie-attribution a entrainé un trou dans sa trésorerie l’empêchant de régler son personnel et ses fournisseurs, désagrément inhérent à la mesure d’exécution forcée et indépendant de la question de la notification préalable de la décision à son conseil. Or, la société ELYSEE [Localité 7], qui a pu interjeter appel en temps utile, ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision lorsqu’elle a été rendue, indiquant notamment n’avoir pas été en mesure de consigner dans les délais impartis pour la réalisation de l’expertise ordonnée.
En l’absence de grief démontré, la demande de nullité de l’acte de signification du 20 décembre 2024 et de l’acte de saisie-attribution subséquent sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ELYSEE [Localité 7] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ELYSEE [Localité 7] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société MOZART BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ELYSEE [Localité 7] recevable en son action ;
REJETTE la demande de nullité de l’acte de signification du 20 décembre 2024 et de l’acte de saisie-attribution subséquent du 23 décembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ELYSEE [Localité 7] à payer à la société MOZART BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELYSEE [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 22 août 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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