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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01566 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJZY
AFFAIRE : [F] [O] C/ [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [O]
née le 10 Juin 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
M. [U] [K]
né le 16 Avril 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2023, prenant effet à la même date, Madame [F] [O] a donné à bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Monsieur [U] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame [F] [O] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [U] [K] (ci-après dénommé « le locataire ») aux fins de :
— de condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme principale de 3.399,13 euros,
— de condamner Monsieur [U] [K] au paiement des frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la présente assignation (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Madame [F] [O] qui était présente a expliqué à la juridiction que son locataire a disparu depuis mars 2025 et qu’un commissaire de justice a constaté l’abandon du domicile. Elle a maintenu les termes de ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [K], cité par procès-verbal 659 du code de procédure civile n’était pas comparant et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En l’espèce, une sommation d’avoir à justifier l’occupation a été signifiée au locataire le 7 mai 2025.
Faute de réponse de sa part, un procès-verbal de constat d’abandon a été dressé le 11 juillet 2025 et une procédure de résiliation de bail et de reprise de locaux abandonnés a été initiée par requête déposée auprès du juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Par ordonnance du 28 juillet 2025 signifié au locataire le 29 août 2025, il a été fait droit à la requête présentée.
Faute d’opposition de la part du locataire, il a été procédé à la reprise du logement le 14 octobre 2025.
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la demande en paiement des loyers, des charges ainsi que des frais
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— le contrat de location souscrit par les parties,
— la sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement signifié au locataire le 7 mai 2025 (signifié en dépôt Etude),
— le procès-verbal de constat de vérification de l’occupation d’un logement en date du 11 juillet 2025,
— l’ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés, signifiée au locataire par procès-verbal 659 du code de procédure civile,
— le procès-verbal de reprise des lieux en date du 14 octobre 2025,
signification du procès-verbal de reprise en date du 14 octobre 2025, par procès-verbal 659 du code de procédure civile,
— le décompte des sommes dues par le locataire daté du 15 octobre 2025 pour un total de 2.600, 11 euros.
L’examen de ce décompte permet de constater que Monsieur [K] est redevable des sommes suivantes :
-3.045, 00 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de mars à septembre 2025, soit 7 mois X (380+55),
-141,70 euros au titre des frais d’achat de serrure (cave et boîte aux lettres pour 91,70 euros), d’achat d’émetteur d’ouverture de garage et d’achat d’un bip d’entrée de l’immeuble (pour 50, 00 euros) , selon factures jointes.
Déduction faite du dépôt de garantie (435 euros) ainsi que d’un trop perçu de provision sur charge d’un montant de 151,59 euros, soit un total à déduire de 586,59 euros.
SOIT UN TOTAL restant du par l’ancien locataire de 2.600, 11 euros.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 4 décembre 2025, Monsieur [U] [K] est bien redevable envers Madame [F] [O] de la somme de 2.600, 11 euros.
Dès lors, ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par l’ancien locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [U] [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commissaire de justice exposés par le requérant, tel que cela résulte de l’état de frais produit, duquel il convient toutefois de déduire la somme de 94,03 euros au titre de l’émolument de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-31 du code de commerce, lequel est la charge du créancier, soit la somme totale de 936,99 euros, outre les frais d’assignation.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action de Madame [F] [O], régulière, recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [F] [O] la somme de 2.600, 11 euros (deux mille six cent euros et onze cents) au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre des frais de renouvellement des serrures de la cave et de la boîte aux lettre ainsi qu’aux frais de remplacement des émetteur d’ouverture (garage et entrée),
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, soit la somme de 936,99 euros, ainsi que le coût de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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