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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 22 janv. 2024, n° 22/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JANVIER 2024
N° RG 22/02995 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBWG
N° :
DEMANDERESSE X Y ÉPOUSE AE Madame X Y ÉPOUSE AE […] […]
S.A. AXA FRANCE VIE repré senté e par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE […]
repré senté e par Maî tre Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Pré sident : Franç ois PRADIER, 1er Vice-pré sident, tenant l’ audience des ré fé ré s par dé lé gation du Pré sident du Tribunal,
Greffier : Henry SARIA, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformé ment à l’ avis donné à l’ issue des dé bats.
1
Nous, Pré sident , aprè s avoir entendu les parties pré sentes ou leurs conseils, à l’ audience du 11 dé cembre 2023, avons mis l’affaire en dé libé ré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son emploi salarié auprè s de la socié té PASQUET, Monsieur Z Y a pu bé né ficier du contrat d’ assurance pré voyance n° 310.047 souscrit par son employeur au profit de ses salarié s, auprè s de la socié té UAP, aux droits de laquelle vient dé sormais la socié té AXA FRANCE VIE.
Le contrat d’ assurance pré voyait, en cas de dé cè s de l’ assuré , le versement du capital au bé né ficiaire dé signé par l’ assuré dans le bulletin de souscription ou , à dé faut, au bé né ficiaire tel que dé signé par la clause dite de « dé signation type » , pré vue aux articles 31.1 et 3.1.2 du contrat.
Monsieur Z Y est dé cé dé le 15 fé vrier 2021, laissant comme hé ritiers sa fille, Mademoiselle AA AB, et sa sœ ur, Madame AC AD Y é pouse AE, qu’ il a institué comme lé gataire universel aux termes d’ un testament olographe.
Le 24 mai 2022 , la socié té AXA FRANCE VIE a effectué deux rè glements :
- l’ un au bé né fice de Mademoiselle AA AB d’ un montant de 57.079,00 € ,
- l’ autre au bé né fice de Madame AF AB, mè re de Mademoiselle AA AB, d’ un montant de 11.415,82 € ,
Par acte d’huissier en date du 9 dé cembre 2022, Madame AC AD Y é pouse AE a assigné la socié té AXA FRANCE VIE devant le Juge des ré fé ré s auprè s du Tribunal judiciaire de Nanterre, à l’audience du 22 mars 2023, aux fins de voir :
- ordonner à la socié té AXA FRANCE VIE de remettre à Madame AC AD Y é pouse AE une copie certifié e conforme à l’ original du bulletin de souscription complé té et signé par Monsieur Z Y, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’ expiration du dé lai de huit jours à compter du prononcé de l’ ordonnance à venir,
- condamner la socié té AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procé dure Civile.
L’ affaire venue pour la premiè re fois à l’ audience du 22 mars 2023 a fait l’ objet de deux renvois successifs à la demande des parties, aux fins d’ é tablissement de conclusions é crites.
Elle sera finalement é voqué e à l’ audience du 11 dé cembre 2023, à l’ occasion de laquelle Madame AC AD Y é pouse AE a maintenu ses demandes initiales, ajoutant toutefois un nouveau chef tendant à voir ordonner à la socié té AXA FRANCE VIE de lui remettre une copie certifié e conforme des clauses spé cifiques de dé signation d’ un bé né ficiaire, initiales et modificatives, complé té es par Monsieur Z Y, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’ expiration du dé lai de huit jours à compter du prononcé de l’ ordonnance à venir.
Elle expose qu’ au regard des dispositions de l’ article 834 du code de procé dure civile, il existe un diffé rent entre elle sollicitant la communication du bulletin individuel d’ affiliation et des clauses spé cifiques de dé signation remplis par son dé funt frè re et la socié té AXA FRANCE VIE refusant de le lui transmettre ; que sa demande de communication est d’ autre part particuliè rement urgente dè s lors que, dans l’ hypothè se où l’ une des clauses spé cifiques de dé signation la dé signerait spé cialement comme bé né ficiaire du capital dé cè s, nul doute qu’ elle sera amené e à saisir le juge du fond aux fins d’ obtenir le versement du capital pré vu au contrat d’ assurance pré voyance ; qu’ une telle demande é tant soumise aux dé lais de prescription, le refus de lui communiquer systé matiquement de la part de la socié té AXA lui porterait né cessairement un pré judice auquel il est urgent de remé dier.
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La compagnie AXA FRANCE VIE a conclu au rejet des demandes de la requé rante et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procé dure civile.
Elle fait valoir que Monsieur Z Y n’ a ré digé aucune clause spé cifique de dé signation d’ un bé né ficiaire au titre du capital-dé cè s, de sorte qu’ elle a é té amené e à appliquer la clause contractuelle de dé signation type à la suite de son dé cè s ; que si l’ adhé sion au contrat d’ assurance de groupe prend gé né ralement la forme de la souscription d’ un bulletin d’ adhé sion, une telle souscription n’ est toutefois pas toujours indispensable pour que l’ assurance soit valable, aucun texte lé gal le pré voyant ; qu’ il s’ ensuit qu’ elle ne saurait dé fé rer à une demande de communication d’ un é lé ment qui n’ existe pas ; que de surcroî t, il lui est impossible de rapporter la preuve d’ un é lé ment né gatif, en dé montrant que Monsieur Y n’ aurait rempli aucune clause bé né ficiaire ; qu’ en outre, au regard des dispositions de l’ article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulé payable lors du dé cè s de l’ assuré au bé né ficiaire dé terminé ou à ses hé ritiers ne fait pas partie de la succession de l’ assuré ; que sauf stipulations expresses et non é quivoques, ce type de contrat n’ est pas affecté par les disposition testamentaires du de cujus ; que le testament olographe é tabli par le dé funt au bé né fice de la requé rante ne fait aucune ré fé rence au contrat d’ assurance pré voyance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’ article 834 du code de procé dure civile, le juge des ré fé ré s peut, dans tous les cas d’ urgence, ordonner toutes les mesures que justifie l’ existence d’ un diffé rent.
Au cas particulier, il ressort des explications de la requé rante qu’ elle fait grief à la socié té d’ assurance d’ avoir versé le montant du capital ré sultant du contrat de pré voyance au profit de Mademoiselle AA AB et de la mè re de celle-ci en qualité de bé né ficiaire de la majoration pour enfants à charges, alors que le dé funt l’ avait institué lé gataire universel, par l’ effet d’ un testament olographe.
En l’ occurrence, l’ article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulé e payables lors du dé cè s de l’ assuré à un bé né ficiaire dé terminé ou à ses hé ritiers ne font pas partie de la succession de l’ assuré . Le bé né ficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa dé signation, est ré puté y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, mê me si son acceptation est posté rieure à la mort de l’ assuré .
Selon l’ article 3.1.1 de la garantie dé cè s du contrat n° 310.047 souscrit par la socié té PASQUET, le capital est versé , sous ré serve d’ une dé signation particuliè re effectué e par l’ assuré :
- au conjoint non sé paré judiciairement,
- à dé faut, par parts é gales entre eux, aux enfants de l’ assuré vivants ou repré senté s et aux enfants du conjoint à charge au sens du paragraphe 2.1.2 du pré sent chapitre,
- à dé faut, par parts é gales entre eux, au pè re et à la mè re de l’ assuré ,
- à dé faut, par parts é gales entre eux, aux autres ascendants de l’ assuré ,
- à dé faut, aux hé ritiers de l’ assuré ,
D’ autre part, il s’ é vince d’ un courrier de Maî tre AG AH, notaire chargé de la succession de Monsieur Z Y, en date du 4 mai 2022, que le testament ne vise aucune disposition particuliè re au sujet de ce contrat, de sorte qu’ au regard de l’ article susvisé , Madame AC AD AE ne peut se ré clamer comme bé né ficiaire de ce capital en exé cution de ce document.
Né anmoins, si la compagnie AXA pré tend que Monsieur Z Y n’ aurait dé signé aucun bé né ficiaire particulier lors de son adhé sion au contrat d’ assurance pré voyance souscrit par son employeur, Madame AE, en raison de sa qualité de lé gataire
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universel de la succession de son frè re, est fondé e à solliciter une copie du bulletin individuel de souscription à cette assurance, dans l’ expectative d’ une action sur le fondement de la responsabilité dé lictuelle qu’ elle serait é ventuellement amené e à engager à l’ encontre de la partie dé fenderesse.
En revanche, compte tenu de l’ impossibilité pour tout justiciable de rapporter une preuve né gative, sa demande visant à ré clamer une copie des clauses spé cifiques de dé signation d’ un bé né ficiaire, initiales et modificatives, complé té es par le dé funt, sera rejeté e.
Par ailleurs, la requé rante justifie du caractè re urgent de sa demande dans la mesure où une action fondé e sur la responsabilité dé lictuelle se heurte iné vitablement à la prescription de cinq ans é dicté e par l’ article 2224 du code civil, é tant pré cisé que le succè s é ventuel de celle-ci serait forcé ment subordonné à la production d’ un bulletin d’ adhé sion au dit contrat l’ ayant instauré comme bé né ficiaire du capital dé cè s.
Dans ces conditions, il convient d’ ordonner à la socié té AXA FRANCE VIE de communiquer une copie certifié e conforme du bulletin individuel d’ affiliation rempli par Monsieur Z Y.
Compte tenu de l’ opposition de la dé fenderesse à remettre ce document au cours de cette instance, il y a lieu d’ assortir cette injonction d’ une astreinte de 300 € par jour de retard pendant une duré e de soixante jours, à l’ expiration d’ un dé lai d’ un mois à compter de la signification de la pré sente dé cision.
La socié té AXA FRANCE VIE é tant tenue à une clause de confidentialité , seule une autorisation judiciaire pouvait lui permettre de dé livrer une copie du bulletin individuel de souscription signé par le dé funt. Dè s lors, en application de l’ article 696 du code de procé dure civile, il convient de laisser les dé pens à la charge provisoire de Madame AC AD Y é pouse AE aux entiers dé pens.
Eu é gard aux circonstances de la cause, l’ é quité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’ article 700 du code de procé dure civile.
Il convient de rappeler que la pré sente dé cision est exé cutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des ré fé ré s statuant par dé cision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la socié té AXA FRANCE VIE de remettre à Madame AC AD AE une copie certifié e conforme du bulletin individuel d’ affiliation rempli par Monsieur Z Y, ré sultant du contrat d’ assurance pré voyance souscrit par la socié té PASQUIER sous le n° 310.047,
DISONS que cette injonction sera assortie d’ une astreinte de 300 € par jour de retard sur une duré e de soixante jours, passé un dé lai d’ un mois à compter de la signification de l’ ordonnance,
DÉBOUTONS Madame AC AD Y é pouse AE du surplus de ses demandes,
DISONS n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procé dure civile,
LAISSONS les dé pens de la pré sente instance à la charge provisoire de Madame AC AD Y é pouse AE,
RAPPELONS que la pré sente dé cision est exé cutoire par provision
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FAIT À NANTERRE, le 22 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRÉ SIDENT
Henry SARIA, Greffier Franç ois PRADIER, 1er Vice-pré sident
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