Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 janv. 2022, n° 21/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 2 avril 2021, N° 21/00965 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/04226 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTS2
AFFAIRE :
X, Q B
C/
Y, Z, S A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 8
N° RG : 21/00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.01.2022
à :
- Me Typhanie BOURDOT
- Me Richard NAHMANY
- TJ Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Q B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Me Arnaud DEBELLEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame Y, Z, S A
née le […] à […]
7 rue Q Mermoz
[…]
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme A et de M. B est issue C, née le […], aujourd’hui âgée de 2 ans.
2
Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé, au vu de l’urgence, Mme A à assigner M. B à l’audience du 4 mars 2021.
Par un jugement du 02 avril 2021, ce juge a notamment :
constaté que M. B et Mme A exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant,• fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant ; à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :•
• les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, les 1ères, 3èmes, éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du jeudi soir 18h au lundi matin 8h,
pendant les vacances scolaires :•
• la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
les grandes vacances d’été du 1er au 15 juillet et du 15 août au 30 août de chaque année,•
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurera l’enfant,
• fixé à 150 euros par mois la contribution que devra verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
condamné le père au paiement de ladite pension,•
• dit qu’elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge des parents,
• dit que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,• dit que chacune des parties partagera par moitié les dépens,• rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.•
*
Par une déclaration du 2 juillet 2021, M. B a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
3
fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant ; à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :•
• les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, les 1ères, 3èmes, éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du jeudi soir 18h au lundi matin 8h,
pendant les vacances scolaires :•
• la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
les grandes vacances d’été du 1er au 15 juillet et du 15 août au 30 août de chaque année,•
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurera l’enfant,
• fixé à 150 euros par mois la contribution que devra verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
condamné le père au paiement de ladite pension,•
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, M. B demande à la cour
de :
le recevoir en son appel, et l’en dire recevable et bien fondé,•
Y faisant droit,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :•
a constaté que les parents exerceront en commun l’autorité parentale,•
• a rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :• fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant ; à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :•
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• les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, les 1ères, 3èmes, éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du jeudi soir 18h au lundi matin 8h,
pendant les vacances scolaires :•
• la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
les grandes vacances d’été du 1er au 15 juillet et du 15 août au 30 août de chaque année,•
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurera l’enfant,
• fixé à 150 euros par mois la contribution que devra verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
condamné le père au paiement de ladite pension,•
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
• ordonner la résidence alternée d’C du vendredi soir 18 heures au vendredi soir suivant 18 heures, et ce y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et pour la mère d’emmener l’enfant au domicile du père,
• pour les grandes vacances d’été, et jusqu’au 5 ans d’C, ordonner qu’elles soient partagées par quinzaines, la première moitié des mois de juillet et août pour le père les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et pour la mère d’emmener l’enfant au domicile du père,
• fixer la contribution de Mme A à l’entretien et l’éducation d’C à la somme de 300 euros par mois,
condamner la mère au paiement de ladite pension,•
à titre subsidiaire :
• conformément au 2ème alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, ordonner une résidence alternée provisoire d’une durée d’un an à compter de la décision à intervenir du vendredi soir 18 heures au vendredi soir suivant 18 heures, et ce y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et pour la mère d’emmener l’enfant au domicile du père,
• pour les grandes vacances d’été, et jusqu’au 5 ans d’C, ordonner qu’elles soient partagées par quinzaines, la première moitié des mois de juillet et août pour le père les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile
5
de la mère et pour la mère d’emmener l’enfant au domicile du père,
• fixer la contribution de Mme A à l’entretien et l’éducation d’C à la somme de 300 euros par mois,
condamner la mère au paiement de ladite pension,•
En toute hypothèse :
rappeler que l’exécution provisoire est de droit,•
• condamner Mme A à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, Mme A demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce que :•
• il a été constaté que M. B et elle-même exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant C,
la résidence habituelle de l’enfant C a été fixée à son domicile,•
• pendant les vacances scolaires, il a été accordé à M. B un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivantes :
• pour les petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, (la semaine 1 du vendredi soir au samedi soir et la semaine 2 du samedi soir au dimanche soir),
• pour les grandes vacances d’été : du 1er au 15 juillet et du 15 août au 30 août 2020 de chaque année,
à charge pour lui de venir chercher C et de la ramener à son domicile,
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
• accorder à M. B, hors périodes de vacances scolaires, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins de semaines paires de chaque mois du jeudi 18h au lundi 8h, à charge pour M. B d’aller chercher C et de la ramener à son domicile,
• fixer la contribution de M. B à l’entretien et l’éducation de l’enfant C à la somme de 350 euros par mois à compter du mois d’avril 2021,
en tant que de besoin, le condamner à lui verser cette somme,•
• dire et juger que M. B devra prendre en charge la moitié des frais de garde d’C à compter du mois d’avril 2021, ce jusqu’à l’entrée d’C en première année de maternelle,
• condamner M. B à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
6
Le 24 novembre 2021 Mme A a sollicité par conclusions la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer une rectification du jugement contesté en appel.
Le 29 novembre suivant M. B a fait signifier des conclusions.
A l’audience, Mme A a été autorisée à communiquer cette pièce en cours de délibéré.
Le 1er décembre suivant, le jugement rectificatif a été communiqué à la cour. Il prévoit, dans son dispositif, un partage des frais de garde de l’enfant jusqu’à son entrée à l’école à hauteur de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère. Une condamnation est prononcée contre les parents en tant que de besoin.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par les parties après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur la résidence de l’enfant
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère en retenant que C, alors âgée de 17 mois, avait besoin de maternage, que la séparation des parents était récente et houleuse de sorte que la demande de M. B s’inscrivait dans ce contexte de concurrence entre les parents.
En appel, M. B critique cette motivation et souligne que l’enfant a autant besoin de son père que de sa mère pour se construire et grandir. Il souligne que depuis la naissance de l’enfant Mme A lui laisse difficilement sa place de père auprès d’C alors que, lorsqu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé, il a pris en charge l’enfant et les deux filles aînées de Mme A.
Il souligne qu’il ne représente aucun danger pour l’enfant puisque Mme A lui a confié lors de vacances.
7
Mme A répond que C est très jeune, qu’elle bénéficie d’une vie confortable dans une grande maison avec ses deux s’urs aînées, O et P. Elle ajoute que M. B a fait preuve d’agressivité envers elle et ses filles aînées au point qu’il a fallu faire intervenir la gendarmerie. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Il ressort des pièces produites par M. B que celui-ci est investi dans la vie quotidienne de sa fille et l’a prise en charge dès sa naissance, tout comme Mme A, selon les témoignages de M. et Mme D, Mme E, M. F, M. G, Mme H (mère de M. B).
Les témoignages de Mme I, belle-mère de M. B, dont la régularité est contestée par Mme A, sont réguliers dans la mesure où ils sont bien accompagnés d’une pièce d’identité du témoin, de sorte que la cour peut s’assurer de l’authenticité de la signature portée sur chacun des documents.
Dans ces témoignages, Mme I décrit sur plusieurs années la vie de M. B et Mme A lors de leurs rencontres en famille. Au-delà de ses observations sur les enfants de Mme A, le témoignage de Mme I, qui exerce la profession d’éducatrice spécialisée, révèle une difficulté certaine de Mme A à laisser une place de père à M. B auprès d’C. Mme I décrit également le fort investissement de M. B auprès de Mme A et de sa fille C, notamment par sa démission de son emploi en Bretagne pour demeurer en région parisienne.
Les autres témoignages produits par M. B ne peuvent pas être retenus par la cour dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés de la pièce d’identité de leurs auteurs, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de leur authenticité.
Le cour relève en outre que, selon le témoignage de Mme I, Mme A et ses filles aînées tendent à donner une image négative du père, en relation avec les faits de nature pénale et sexuelle qui auraient été commis au détriment d’O et P par leur propre père.
Il est cependant essentiel pour C de ne pas partager cette image dégradée du père et de ne pas assimiler M. B au père d’O et P.
Mme A conteste la demande de M. B en invoquant l’agressivité de ce dernier. Toutefois, ces reproches ne reposent que sur les courriels de Mme A et ses déclarations auprès des gendarmes, que la cour ne peut pas retenir comme la preuve de faits, aucune partie ne peut se constituer des preuves pour elle-même.
Dans un contexte de séparation difficile, chacun a eu recours à des déclarations devant la gendarmerie qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
Ces accusations de violence et de harcèlement ne seront donc pas retenues.
Mme A produit également des témoignages selon lesquels elle est dévouée à ses enfants, les prend bien en charge en dépit des difficultés de santé qu’elle a rencontrées (M. A, son père, Mme J, Mme K, Mme L, Mme M, M. A, son frère, Mme N, sa belle-soeur).
M. B justifie en outre de la proximité entre les deux domiciles des parents (3 km à parcourir en 7 minutes de voiture). Il dispose d’un logement plus petit que celui de Mme A, il est toutefois composé d’un séjour et d’une chambre pouvant donc accueillir durablement C.
Enfin, la cour ne dispose d’aucun élément pouvait remettre en cause la bonne prise en charge d’C par son père et relève que Mme A ne lui accorde que difficilement une place de père, alors même qu’il est essentiel pour C de passer du temps avec ses deux parents dès son plus jeune âge.
8
Dans l’intérêt d’C, le jugement sera donc infirmé et la résidence de l’enfant sera fixée en alternance aux domiciles des deux parents à compter de la rentrée des classes de septembre 2022 de telle sorte que les parents puissent s’ organiser au mieux en vue de la prise en charge de l’enfant au quotidien et qu’C bénéficie d’un temps d’adaptation suffisant face aux changements imposés par la séparation parentale comme d’une stabilité dans ses repères actuels jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, 'Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.'
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent pas être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation. La cour apprécie la légitimité et l’opposabilité du niveau d’endettement au regard des capacités financières.
En raison de la modification des conditions de résidence d’C chez ses parents, il convient de revoir la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
M. B sollicite une contribution de 300 euros par mois, Mme A demande une contribution de 350 euros à la charge du père depuis le mois d’avril 2021.
M. B, consultant sous le statut d’auto-entrepreneur, justifie de la situation financière suivante :
- Revenus :
* déclarés en 2020 : 17 326 euros soit 1 443 euros par mois (avis d’imposition sur les revenus 2020)
* allocations pôle emploi : 1 455 euros en moyenne par mois en 2021,
* chiffre d’affaires cumulé en juillet 2021 (BNC) : 4 803 euros.
- Charges :
* impôt sur le revenu payé en 2020 : 0
* loyer et charges : 750 euros.
Les autres charges qu’il déclare ne sont pas justifiées.
Mme A, directrice d’hôpital, justifie de la situation financière suivante :
- Revenus :
* déclarés en 2020 : 64 291 euros, soit 5 357 euros en moyenne par mois (avis d’imposition sur les revenus 2020),
* perçus en 2021 : 49 430 euros cumulés en septembre 2021, soit 5 492 euros en moyenne par mois,
- Charges :
9
* impôt sur le revenu payé en 2020 : 529 euros, soit 44 euros par mois,
* taxe d’habitation 2020 (non actualisée) : 721 euros, soit 60 euros par mois,
* assurance habitation et automobile : 260 euros par mois,
* emprunt immobilier : 1 664 euros jusqu’en 2036,
* emprunt immobilier : 581 euros jusqu’en septembre 2022,
* taxes foncières : 69, 534 et 1211 euros par an, soit 151 euros par mois.
Mme A assume la charge de deux enfants, O et P, âgées respectivement de 11 ans et 9 ans.
Elle ajoute, sans être contestée sur ce point, que le père de ses filles aînées doit lui payer une contribution de 700 euros par mois mais que cette somme n’est pas intégralement versée depuis plusieurs mois (courriel de Mme A à son avocat, daté du 23 septembre 2021).
Au regard des situations respectives des parents, des besoins d’C âgée de 2 ans, il convient de mettre à la charge de Mme A une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er septembre 2022.
Au regard des situation financières respectives des parents, décrites ci-dessus, il convient de rejeter la demande de Mme A tendant à l’augmentation rétroactive de la contribution de M. B.
Sur le partage des frais de garde
Par son appel incident, Mme A demande le partage par moitié des frais de garde.
Le jugement dont appel a été rectifié et complété : il a prévu que Mme A devait prendre en charge les deux tiers des frais de garde de l’enfant, et M. B un tiers, jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant. Il a condamné les parents à ce paiement.
En réponse à l’appel incident, M. B demande un partage inégal entre les parents, soit 1/10ème à sa charge et 9/10èmes à la charge de Mme A, depuis le 2 avril 2021 et jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant.
Mme A produit les bulletins de salaire de l’assistant maternel, selon lesquels le salaire net payé par l’employeur est le suivant :
- 494 euros en avril 2021,
- 476 euros en mai 2021,
- 412 euros en juillet 2021,
- 749 euros en septembre 2021.
Au regard de l’importance de ces dépenses et des situations financières respectives des parents, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prévu un partage des frais de garde d’C, jusqu’à son entrée en maternelle, à hauteur de deux tiers à la charge de Mme A, et un tiers à la charge de M. B.
10
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige justifie de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par les parties après l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement du 2 avril 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, rectifié et complété le 8 novembre 2021, en toutes ses dispositions, jusqu’au 1er septembre 2022,
INFIRME le jugement à partir du 1er septembre 2022, seulement au titre de la résidence de l’enfant et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
FIXE, à partir du 1er septembre 2022, la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de Mme A et de M. B, du vendredi soir 18 heures au vendredi soir suivant 18 heures, y compris au cours des petites vacances scolaires, à charge pour M. B de venir chercher l’enfant au domicile de Mme A et pour Mme A de venir chercher l’enfant au domicile de M. B ou directement à l’établissement scolaire,
DIT que pour les vacances d’été, jusqu’aux cinq ans d’C, elles seront partagées par quinzaines, la première moitié des mois de juillet et août chez M. B les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l’enfant au domicile du père,
DIT que pour les vacances d’été, après les cinq ans d’C, elles seront partagées par moitié, le mois de juillet chez M. B et le mois d’août chez Mme A les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l’enfant au domicile du père,
CONDAMNE, à compter du 1er septembre 2022, Mme A devra payer à M. B une contribution pour l’entretien et l’éducation d’C, de 150 euros par mois, d’avance, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois,
DIT que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant, pour lequel elle est due, atteigne l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge de ses parents, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2023, selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = (pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année) / indice du 1er janvier 2022,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure
11
préalable, et qu’il appartiendra au débiteur d’effectuer ce calcul, à l’aide des conseil donnés sur les sites Internet suivants :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259
https://www.insee.fr/fr/information/1300608
REJETTE les autres demandes de Mme A,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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