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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poitiers, 12 mars 2021, n° F19/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poitiers |
| Numéro(s) : | F19/00122 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE eil de Prud’Hommes levard du Maréchal de AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] DU GREFFE CS 60521 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POITIERS JUGEMENT DU 12 MARS 2021
G N°: N° RG F 19/00122 -
Monsieur Z Y N° Portalis DC2G-X-B7D-SNU
[…]
[…]
Assisté de Me Alma BASIC (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Activités diverses
DEMANDEUR
AFFAIRE:
Z Y Association ACTION ENFANCE contre
[…]
[…] Représenté par Me Marylin NOTARI (Avocat au barreau de
PARIS) et par Monsieur C D (Directeur)
MINUTE N°: 78
DEFENDEUR
JUGEMENT DU :
12 Mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du Qualification: délibéré par mise à disposition: Contradictoire premier ressort Monsieur Lionel SOUILLE, Président Conseiller (S) Madame Marylène BON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian MALATIA GIMENO, Assesseur Conseiller Notification le: 2 mars 2011 (E) Monsieur Omar Ngala MBAYE, Assesseur Conseiller (E) à Z Y
Assistés lors des débats de Madame Elodie LEBEAU, Greffier DEMANDEUR
à Association ACTION ENFANCE
DEFENDEUR PROCÉDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Date de la réception de la demande : 13 Mai 2019 le: 12 mars 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Juin 2019 a: Me Alma BASIC
- Renvoi à la mise en état du 22 Novembre 2019 puis renvoi à la mise en état du 14 Février 2020 et renvoi à la mise en état du 05
Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 Décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 29 Janvier 2021
- Délibéré prorogé à la date du 26 Février 2021
- Délibéré prorogé à la date du 12 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame X
LANGLADE, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y Z a été embauché en contrat à durée indéterminée par la fondation AC ENFANCE à compter du 1er novembre 2018 en qualité d’éducateur familial. La fondation Action enfance a pour objet l’accueil d’enfants en situations difficiles. Elle prend relai de le éducation en villages et en foyers. En date du 22 janvier 2019, Monsieur Y a reçu une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire à compter de cette date. L’entretien a eu lieu le 30 janvier 2019, Monsieur Y était assisté de Monsieur E F, délégué du personnel.
A la suite de l’entretien préalable, Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 février 2019. La lettre contenant les griefs suivants :
Le 19 janvier au soir, à la suite d’appels reçus proférant des menaces de mort : d’avoir laissé seul une fratrie dans l’espace parents-enfants,
d’avoir pris le téléphone de force des mains d’une pensionnaire nommée F, d’avoir eu une altercation violente avec la pensionnaire nommée F, M
de ne pas avoir contacté le cadre d’astreinte immédiatement pour relater la situation. L
Le 9 janvier, avoir eu une altercation avec la pensionnaire F à propos des règles concernant la télévision et le respect du sommeil.
Par lettre non datée, Monsieur Y contestait son licenciement en précisant les éléments suivants :
d’avoir disposé de la reconnaissance par sa hiérarchie de son professionnalisme dès son arrivée dans l’organisme, d’avoir contacté la cadre d’astreinte dès que la situation le lui permettait, la chronologie des faits exposés dans la lettre de licenciement est erronée et par conséquent lui est défavorable, les cadences de travail dans la fondation est génératrice d’une fatigue extrême tant physique que mentale, l’absence d’écoute et de retour par la hiérarchie sur les incidents laisse un sentiment d’impuissance, il est la victime de la situation du 19 janvier, faisant état des menaces de mort reçus.
PROCEDURE
Par requête du 13 mai 2019, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes pour contester son licenciement.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2019.
Moyens et prétentions des parties
Monsieur Y Z formule auprès du conseil des prud’hommes les demandes suivantes :
Fixer la rémunération mensuelle de M Y Z à 2 584.08 € bruts;
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déclarer le plafonnement du barème des indemnités inconventionnel; Condamner la fondation Action enfance à lui payer les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal 7752,09 €
A titre subsidiaire, 2584,08 €;
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité 5168,16€; Dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur 2584,08€; Article 700 du code de procédure civile 2 500 €; Communication des documents de rupture rectifiés (Certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. Ordonner l’exécution provisoire du jugement Condamnation aux entiers dépens.
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n de ses prétentions, Monsieur Y Z expose que les griefs formulés au sein de la licenciement ne sont pas caractérisés. Il fait valoir que les faits sont tronqués ou en conteste la us, il pointe le caractère flou des récriminations de l’employeur ainsi que l’absence de toute pièce ettant de les étayer. ín, il fait état de l’absence de disponibilité du chef de service d’astreinte durant les événements.
Pour sa part, la fondation ACTION ENFANCE conclut au débouté du demandeur et réclame en sus :
Article 700 du code de procédure civile 3 000,00€.
Selon la fondation le comportement de M. Y Z n’était pas adapté au rôle qui lui était confié lors des événements du 9 janvier 2019 puis du 19 janvier 2019. Sa réaction lors du premier événement l’aurait conduit à faire preuve d’une violence verbale et physique à l’encontre d’une adolescente. Puis lors du second événement, M. Y Z, aurait laissé des enfants sans surveillance puis aurait fait preuve de nouvelles violences à l’encontre de la même adolescente. Son attitude serait incompatible avec la tenue de sa fonction.
Motif de la décision :
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail énonce : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » ; Le troisième alinéa de l’article L 1235-1 du même code dispose qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Puis sont dernier alinéa précise « si un doute subsiste, il profite au salarié ». Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y Z
d’avoir :
Le 19 janvier au soir, à la suite d’appels et de messages reçus proférant des menaces de mort : 0
d’avoir laissé seul une fratrie dans l’espace parents-enfants, composée de 3 mineurs de 13 ans, 11ans et 9ans afin de se rendre dans la maison où se trouvait la pensionnaire F. d’avoir pris le téléphone de force des mains d’une pensionnaire nommée F afin de vérifier si le numéro de téléphone à l’origine des appels y était répertorié. avoir eu une altercation violente avec la pensionnaire nommée F et avoir repoussé une collègue de sorte qu’elle tombe en arrière. de ne pas avoir contacté le cadre d’astreinte immédiatement pour relater la situation.
Le 9 janvier, avoir eu une altercation avec la pensionnaire F à propos des règles concernant la télévision et le respect du sommeil.
Sur les événements du 9 janvier 2019, La lettre de licenciement précise :
11
Nous avions déjà eu à déplorer une altercation entre vous et F le 09 janvier autour des règles concernant la télévision et le respect du sommeil des autres. Dans la note d’incident que vous écrivez suite à ces faits, vous expliquez « perdre patience » face à ses provocations, entrer dans sa chambre et devoir la contenir physiquement, faits confirmés par votre collègue présente.66 Dans le formulaire de déclaration d’incident, sur lequel l’employeur se base pour formuler les griefs et en l’absence de tout autres éléments du dossier pour établir les faits. Il est bien précisé de la part de M. Y Z, « je suis à bout de ma patiente » mais cette formule apparaît comme un élément purement rhétorique car les actes qui suivent ne semblent pas empreint d’énervement contrairement à la pensionnaire F qui " s’en va et claque violemment la porte de sa chambre 11
Sur la suite des événements, il est clairement précisé que c’est la pensionnaire qui parle vulgairement, menace et pousse M. Y et l’agrippe. Il décrit alors sa réaction face aux agissements de la pensionnaire et procède à une contrainte afin de la calmer. La fiche d’incident mentionne la présence de deux autres adultes, l’employeur ne produit pas leurs comptes rendus respectifs de sorte que les faits décris par M. Y ne seraient être remis en cause par le conseil.
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En conséquence, les événements du 9 janvier 2019, ne sont pas réellement imputables à M. Z.
Sur les événements du 19 janvier, la lettre de licenciement détail :
"Le samedi 19 janvier au soir, alors que vous encadriez seul un temps avec la fratrie W (deux frères â 11 et 13 ans, une sœur de 9 ans) vous avez reçu deux appels d’un auteur inconnu sur votre téléphone por personnel. Ayant répondu au premier appel, vous avez fait l’objet d’insultes et de menaces de mort, v n’avez pas répondu au deuxième appel. Faisant le lien avec une altercation survenue le 9 janvier avec la jeu F, vous laissez alors seuls les enfants de la fratrie W. dans l’espace parents / enfants situé à l’entrée du Village et vous rendez dans la maison où se trouvait la jeune F et votre collègue travaillant ce jour en binôme avec VOUS.
En vous déplaçant vers la maison, vous recevez un SMS sans numéro masqué cette fois. En arrivant sur la maison, vous décidez de vérifier que l’auteur des appels et du SMS était une connaissance de la jeune F et vous demandé à votre collègue de vous accompagner dans la chambre de F afin que celle-ci vous remette son téléphone pour que vous puissiez consulter ses appels et procéder aux vérifications que vous pensiez alors nécessaires.
Vous avez alors demandé à F si elle avait communiqué votre numéro de téléph one personnel. F vous a répondu qu’elle l’a effacé, vous lui demandez à plusieurs reprises de vous donner son téléphone portable ce qu’elle refuse. Vous lui avez alors pour reprendre vos termes « pris le téléphone de force des mains ».
Fréagit violemment verbalement et physiquement, elle vous insulte, vous menace, votre collègue M présente tente de la maîtriser, vous prenez alors la décision d’intervenir physiquement, s’en suit une « altercation violente » entre vous et F, votre collègue M tente de s’interposer vous la repoussez, elle tombe en arrière. Une collègue de la maison mitoyenne A alertée par les cris intervient physiquement pour que vous lâchiez prise, la jeune F« s’échappe » dans la cuisine se saisit d’un couteau à bout rond disant qu’elle va se faire du mal, votre collègue M lui prend des mains, F court à l’extérieur où la rejoint votre collègue M. qui reste auprès de F jusqu’à ce qu’elle se calme et retourne avec elle ensuite dans la maison. Après cela seulement, vous informez votre collègue A que les trois enfants W sont restés seuls à l’espace parents, elle se rend alors auprès d’eux. Une troisième collègue L, intervient alors pour rassurer les 2 enfants présents dans la maison où a eu lieu l’altercation et les enfants de la maison mitoyenne alertés par les cris. Afin d’apaiser la situation les enfants de votre maison sont accueillis dans d’autres maisons du Village. Ce n’est qu’à ce moment que vous contactez la cadre d’astreinte. Il vous demande, en attente de son arrivée, de rester en compagnie de votre collègue L et en dehors de la maison où se trouve F.
1/ Concernant la fratrie dont vous assuriez l’accompagnement :
Vous nous indiquez « qu’en état de stress et de peur énorme » vous avez laissé les jeunes W seuls car pour leur sécurité et la vôtre vous vouliez vérifier que la personne vous ayant menacé au téléphone n’était pas sur le parking et que votre collègue M n’était pas en difficulté avec les autres enfants dans la maison. Vous auriez alors dû contacter le chef de service d’astreinte afin de convenir de la suite à donner et non réagir de manière inappropriée.
2/ Concernant votre comportement avec la jeune F:
Vous nous indiquez que vous avez demandé à F de vous remettre son portable ce qu’elle a refusé et que vous lui avez alors arraché des mains parce que vous suspectiez une relation entre l’événement du 09 janvier avec F et les menaces reçues le 19 janvier et que vous vouliez avoir les informations nécessaires sur l’auteur des menaces à votre encontre. Vous dites être intervenu dans la maison auprès de F de « manière sereine » et que vous aviez réagi « en tant que professionnel comme je te pouvais et comme je le devais ». Cette attitude est également inappropriée car vous n’étiez pas sans savoir la réaction qui allait en découler et par ailleurs cela vient déroger au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
3/ Concernant votre attitude avec l’équipe éducative et votre hiérarchie :
A votre information tardive du chef de service, vous dites ne pas pouvoir le joindre car à l’espace famille vous n’avez pas son numéro. Or vous savez très bien que le week-end pour joindre le cadre d’astreinte, il suffit de composer le numéro du Village qui bascule sur le numéro de l’astreinte. Chaque salarié reçoit à l’embauche un document précisant cette procédure, que vous ne pouvez donc ignorer. Lors de l’entretien du 30 janvier vous affirmez avoir dû intervenir pour protéger vos collègues en difficulté, vos collègues quant à elles ne se sont pas senties menacées par le comportement de F mais « choquées » par
Page 4
Lude lors de la situation. ont de ce fait intervenues pour vous séparer, ce qui montre que votre appréciation de la situation, se moment faussée par l’état d’énervement dans lequel vous vous trouviez et ne vous permettez plus r un comportement professionnel adapté. "
éléments sont établis sur la base d’un document produit par la partie défenderesse, le retour d’intervention pastreinte de M. N O-P, chef de service du village d’enfants de Monts sur Guesnes. Ce dernier n’a pas assisté directement aux évènements puisqu’il écrit: « Appel de Z Y » ou « point avec Z Y en présence de G A » ou « point avec G A » et « Point avec Anne ». Une grande partie du récit des évènements par l’employeur sont contestés par M. Y Z.
Par exemple M. Y dément avoir repoussé sa collègue M alors qu’elle tentait de s’interposer. Son récit est renforcé dans le retour d’intervention et les propos prêtés à Mme A G: « A un moment, Fahra s’agrippe à Z et lui tire les cheveux. Là, je me retrouve par terre… ». Il apparait que la chute de Mme A n’est pas imputable à M Y. M Y réfute avoir appelé le cadre d’astreinte seulement lorsqu’une troisième collègue intervient tel que précisé dans la lettre de licenciement. L’attestation de Mme B H vient également remettre en cause cette description des faits. Mme B atteste également que ce n’est pas la salariée A mais Mme I J qui s’est rendu auprès de la fratrie W dans l’espace parents/enfants. Remettant ainsi en cause les affirmations de l’employeur. Enfin les attestations de Mme B H et Mme K L coïncident et renforcent les affirmations de M. Y Z au sujet de l’absence de mise à disposition systématique de téléphones professionnels au sein de la structure. La contestation du récit par M. Y Z fait dans la lettre de licenciement est tel qu’il produit en annexe de la lettre de contestation au licenciement, un « retraçage chronologiques » des événements du 19 janvier 2019. L’employeur ne produit aucune pièce ou attestation permettant au conseil de vérifier la validé des faits décris dans la lettre de licenciement.
En conséquence, les évènements du 19 janvier formulés à l’encontre de M. Y Z ne sont pas motivés par des faits vérifiables ou réellement établis. De ce fait, le conseil dit que le licenciement de M. Y Z n’est pas fondé sur cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur la conventionnalité du barème indemnitaire, demande principale
Les ordonnances du 12 mars 2017 et du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi n°2018-217 du 28 mars 2018 ont mis en place, au travers de l’article L1235-3 du code du travail, un barème d’indemnisation qui en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié vient imposer un montant minimal et maximal d’indemnisation en cas de licenciement irrégulier.
L’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 stipule que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Si le conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de conformité des lois par rapport aux conventions internationales appartient aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de Cassation et du conseil d’Etat.
L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement, ratifié par la France le 16 mars 1989 stipule que si les tribunaux " arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
!!
La cour de cassation a par ailleurs déterminé que la convention 158 de l’organisation internationale du travail était d’application direct. L’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 dispose en des termes similaires : " En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître
[…] b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. […]" Le conseil d’état a par ailleurs déterminé que l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 était d’application direct.
Page 5
Il en résulte que l’application direct de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’artic charte sociale européenne permet à M. Y Z de s’en prévaloir. Il convient de vérifier la conventionnalité de la règle de droit tant par nature que dans son applica circonstances de l’affaire.
De manière abstraite, par deux demandes d’avis de la cour de cassation du 17 juillet 2019, les juge. indiqué que:
Examinant la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Conventi précitée, elle a retenu que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties un marge d’appréciation. En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code. La formation plénière en a déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévoient pour un salarié une indemnité comprise entre un montant minimal de salaire brut et un montant maximal de salaire brut en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation "
Concrètement, dans le cas d’espèce de M. Y Z, celui-ci indique au conseil que le montant maximal fixé par le barème de l’article L1235-3 du code du travail limité à 1 mois de salaire brut puisqu’il bénéficie de moins d’une année d’ancienneté et que la fondation ACTION ENFANCE compte plus de 11 salariés ne lui donne pas droit à une indemnisation adéquat. Monsieur Y Z décrit l’ampleur de son préjudice par :
la perte de son emploi alors qu’il avait quitté précédemment un emploi à durée indéterminée identique au sein d’un autre établissement, sa situation précaire l’obligeant à enchaîner les emplois, un préjudice moral important suite aux menaces de mort pour lesquels il a été victime. Si la réalité de son préjudice n’est pas contestable, il ne produit au conseil aucune pièce permettant d’en faire son évaluation au-delà des sommes prévues par le barème. Par conséquent, le conseil déclare le barème d’indemnisation conventionnel dans son principe et dans son application.
Le conseil déboutera M Y Z de sa demande d’indemnisation à hauteur de 7 752,09 €.
Sur l’indemnité sanctionnant l’irrégularité du licenciement, demande subsidiaire
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ».
Dans le cas de M. Y Z, bénéficiant de moins d’un an d’ancienneté et dont l’employeur, la fondation ACTION ENFANCE, comptais plus de 11 salariés. L’article sus visé prévoit une indemnisation maximale de 1 mois de salaire brut et aucune indemnité minimale.
Le conseil a déclaré le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse.
M. Y Z fait valoir qu’il a subit un préjudice dû notamment à la perte de son emploi alors qu’il avait quitté précédemment un emploi à durée indéterminée identique au sein d’un autre établissement et à sa situation précaire l’obligeant à enchainer les emplois.
Par conséquent, le conseil condamne la fondation ACTION ENFANCE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1500,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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ommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité
e L4121-1 du code du travail dispose : mployeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale travailleurs. […]"
Monsieur Y Z ne produit au conseil aucune pièce permettant de statuer en sa faveur sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité par l’employeur. Si l’existence de menace de mort dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle est avérée, l’employeur a immédiatement agit dès qu’il en a eu connaissance par l’intermédiaire de l’intervention de cadre d’astreinte. Par conséquent, le conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». De plus, il est acquis que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Monsieur Y Z expose que son licenciement aurait atteint à sa réputation par le fait de sa particulière brutalité, une mise en doute de ses qualités professionnelles et sa mise à pied à titre conservatoire. A contrario il ne produit au conseil aucune pièce permettant de démontrer que les éléments ont réellement atteint à sa réputation auprès de collègues, d’employeurs ou de tiers. Par conséquent, le conseil déboute Monsieur Y M de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et à son honneur.
Sur la communication des documents de rupture rectifiés (Certificat de travail et attestation Pôle Emploi)
Il convient de condamner la fondation ACTION ENFANCE à remettre à Monsieur Y Z les documents sociaux rectifiés, conformes à la présente décision.
Compte tenu des circonstances, le conseil ordonne la remise de ces documents sous astreinte de 20,00 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Sur l’exécution provisoire du jugement
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit une exécution provisoire de plein droit des sommes accordées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Compte tenu de la complexité de l’affaire, l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile sera refusée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de Monsieur Y Z de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Aussi, il sera, pour ce motif, fait droit à sa demande sur ce chef pour un montant de 700 €.
Le conseil de prud’hommes déboute la fondation ACTION ENFANCE de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Poitiers, section activités diverses, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à la date indiquée à l’issue des débats et après en avoir délibéré conformément à la loi
FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur Y Z à 2 584.08 € bruts;
DIT que le licenciement de Monsieur Y Z est sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le plafonnement du barème des indemnités est conventionnel;
Page 7
CONDAMNE la fondation ACTION ENFANCE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1500
€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur ;
CONDAMNE la fondation ACTION ENFANCE à communiquer à Monsieur Y Z les documents sociaux rectifiés, conformes à la présente décision sous astreinte de 20€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
CONDAMNE la fondation ACTION ENFANCE à verser à Monsieur Y Z la somme de
700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la fondation ACTION ENFANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
DEBOUTE Monsieur Y Z de sa demande d’exécution provisoire de la décision;
CONDAMNE la fondation ACTION ENFANCE aux entiers dépens.
Pour Copie e C Le Président Le Greffier o n c
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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