Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 13 nov. 2025, n° 1921668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1921668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2019, 28 avril 2023, 14 septembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative du 30 septembre 2024, et des mémoires du 17 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 24 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par le cabinet Jones Day, agissant par Me Delelis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) si les vices cachés sont retenues, à titre principal, de condamner la société Alstom transport SA (la « société Alstom Transport ») à la reprise des défauts affectant les logiciels de la totalité du parc de matériels roulants du marché MI09 ; de lui enjoindre (i) d’adresser à la RATP, dans un délai de cinq ans maximum à compter de la notification du jugement, des propositions de résolution du vice caché de nature à permettre à l’échéance de 2038 l’exploitation sans aucune dégradation fonctionnelle de l’ensemble des matériels roulants fournis par la société Alstom Transport dont la durée de vie contractuelle devait excéder l’échéance de 2038 selon le cadencement suivant : (a) réaliser dans un délai de six mois un état des lieux de l’ensemble des matériels roulants affectés par le bogue A… et le transmettre à la RATP et au tribunal, (b) trouver dans les vingt-quatre mois suivants une solution sur un des matériels roulants et la tester puis en rendre compte à la RATP et au tribunal dans un rapport technique détaillé, (c) dupliquer, adapter et déployer, dans les vingt-quatre mois suivants, cette solution à l’ensemble des matériels roulants affectés par le bogue A… ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 000 euros par mois à compter de chacune de ces échéances ; et (ii) d’adresser à la RATP avant le 31 décembre de chaque année un compte-rendu sur l’étendue des pistes de résolution explorées par la société Alstom Transport et l’état d’avancée de ses recherches et travaux ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 000 euros par mois à compter de chacune de ces échéances ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Alstom Transport SA à l’indemnisation du préjudice de la RATP, a minima et à parfaire au niveau des montants mentionnés dans les conclusions du mémoire introductif d’instance ; d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation à date du préjudice de la RATP et aux fins de détermination d’une méthode de calcul de l’évolution progressive de ce chiffrage selon différents paramètres évolutifs, dont notamment le nombre de matériels roulants finalement affectés ;
3°) si à défaut sont retenues les fautes contractuelles commises par la société Alstom Transport, de la condamner à la reprise des défauts affectant les logiciels des matériels roulants ferroviaires ; prononcer l’injonction précitée ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Alstom Transport à l’indemnisation de son préjudice, a minima et à parfaire au niveau des montants mentionnés dans les conclusions du mémoire introductif d’instance ; d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation à date du préjudice de la RATP et aux fins de détermination d’une méthode de calcul de l’évolution progressive de ce chiffrage selon différents paramètres évolutifs, dont notamment le nombre de matériels roulants finalement affectés ;
5°) de mettre à la charge de la société Alstom Transport la somme de 15 000 (quinze mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la garantie des vices cachés est engagée ; le bogue « A… » constitue une non-conformité eu égard à la durée de vie attendue du matériel roulant, qui le rend impropre à l’usage auquel la RATP le destine ;
- la prescription ne peut être retenue car elle a eu connaissance du vice seulement lors de la revue d’avancement technique, le 5 octobre 2017 ;
- l’article 39 du CCAG FPS 2009 applicable au marché n’a pas entendu substituer le régime contractuel de garantie au régime légal de garantie des vices cachés ou l’exclure ; en outre, elle n’est pas un professionnel de même spécialité que la société Alstom ;
- la notion de contrat d’entreprise est inopérante ;
- la société Alstom Transport a commis une faute contractuelle dans son obligation de contrôle et de conseil ; le bogue constitue une non-conformité engageant la responsabilité de la société Alstom dans la mesure où il s’oppose au respect de l’obligation pour le matériel roulant de pouvoir être exploité durant toute sa durée de vie. Bien que consciente que les calculateurs « codés en 32 bits signé » ne sont pas en mesure de permettre aux logiciels implémentés de passer la date de blocage de 2038, elle n’a pas averti la RATP à la conception et elle n’a pas mené, depuis lors, les mesures correctives nécessaires.
Par des mémoires enregistrés les 13 février 2020, 29 mars 2023, 15 juin 2023, 2 novembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, un mémoire du 14 octobre 2024 non communiqué, des mémoires, du 17 janvier 2025, du 4 février 2025 et du 18 février 2025, la société Alstom Transport, représentée par DLA Piper conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la demanderesse la somme de 70 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une phase de règlement amiable et subsidiairement qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code des marchés publics,
- le CCAG-FPS 2009 de la RATP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Cabanes et Me Lemarchand pour la société Alstom Transport, de Me Barthélémy et Me Domino pour la RATP.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2025 pour le compte de la société Alstom Transport.
Considérant ce qui suit :
La RATP a conclu, le 14 avril 2009, avec le groupement conjoint constitué par les sociétés Alstom Transport mandataire solidaire et Bombardier Transport France SAS, un marché relatif à l’étude et la fourniture d’éléments automoteurs de type MI09, pour renouveler une partie du parc de RER A. Il comprenait deux tranches, à savoir une tranche ferme relative à l’étude et la fourniture de 60 trains et le soutien logistique associé et une tranche conditionnelle comprenant la fourniture de 10 à 15 trains supplémentaires, qui a été affermie pour 80 trains supplémentaires. Les 140 trains au titre de ce contrat ont été mis en service entre décembre 2011 et avril 2017. 223 logiciels embarqués sur les 261 ont été analysés par la société Alstom Transport à la suite d’une réclamation de RATP et parmi eux 38 ont été reconnus comme porteur du bogue dit A…, c’est-à-dire ne permettant un codage de la date et l’heure dans les logiciels que jusqu’au 19 janvier 2038 à 3h14'7'', échéance dite Echéance d’Horodatage 2038. Par la présente requête, la RATP demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la société Alstom Transport SA (« la société Alstom Transport ») sur le fondement de la garantie en tant des vices cachés, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Alstom Transport :
L’article 48.2 du CCAG-FPS 2009 de la RATP, applicable au marché MI09, stipule : « En cas d’échec de la phase amiable, toute difficulté qui pourrait naître entre la RATP et le Titulaire à l’occasion des marchés soumis au présent CCAG est portée devant le tribunal compétent du siège de Paris, quel que soit le lieu d’exécution du marché. ».
Il résulte de l’instruction que plusieurs courriers entre 2018 et 2019 ont été échangés entre la société Alstom Transport et la RATP pour cerner le problème et le résoudre. Ainsi, par une lettre du 6 avril 2018, la RATP a demandé à la société Alstom Transport de procéder à l’analyse exhaustive des systèmes informatiques embarqués fournis dans le cadre des différents marchés d’acquisition de matériels roulants et d’alerter sur les conséquences fonctionnelles à redouter et sur les éventuelles actions correctrices qu’elle envisageait. En outre, se sont tenues quatre réunions entre les parties les 19 novembre 2018, 5 février 2019, 12 mars 2019 et 28 mai 2019. Enfin, une lettre du 21 mai 2019 de la RATP a formalisé le différent. Ainsi, ces différents courriers et réunions montrent assez que le présent litige a fait l’objet d’une tentative de résolution amiable. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête serait irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une phase de règlement amiable doit être écartée.
Sur la garantie des vices cachés :
En ce qui concerne la prescription :
Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fournitures. Aux termes de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il résulte de ces dispositions que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte par l’acheteur de l’existence du vice, de son étendue et de sa gravité.
La société Alstom Transport soutient que la RATP a eu connaissance du prétendu vice plus de deux ans avant la requête, l’échéance d’Horodatage 2038 induit par la norme A… étant mentionnée dès 1999 dans des publications destinées au grand public.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la RATP, responsable des transports à Paris et en Île-de-France, a eu la connaissance de la nature exacte et du degré de gravité du vice lors de la revue d’avancement technique, le 5 octobre 2017, au cours de laquelle elle a mis en évidence le dysfonctionnement en s’apercevant fortuitement qu’elle ne pouvait pas rentrer une date supérieure à 2037 sur la console du matériel MI09. En outre, c’est seulement à l’occasion de la réunion contradictoire du 19 novembre 2018 que la société Alstom Transport a révélé que le bogue pouvait s’étendre à la totalité des matériels qu’elle a fournis dans le cadre de plusieurs marchés publics. Dès lors, l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés engagée par la RATP le 4 octobre 2019, soit dans les deux ans de la découverte par l’acheteur de l’existence du vice, de son étendue et de sa gravité, n’était pas prescrite. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par la société Alstom Transport ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’applicabilité de la garantie des vices cachés à un marché public de fournitures :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Les règles résultant de ces dispositions relatives à la garantie des vices cachés, sont applicables à un marché de fournitures.
Il résulte de ces dispositions que la garantie des vices cachés couvre des vices inhérents à la chose vendue, qui rendent la chose impropre à son usage, qui n’ont pas été apparents au moment de la vente et qui sont antérieurs au transfert de propriété même s’ils peuvent se manifester postérieurement.
S’agissant de la nature du contrat :
Pour contester l’application en l’espèce de la garantie des vices cachés, la société Alstom Transport fait d’abord valoir que la garantie des vices cachés ne s’applique pas aux contrats d’entreprise. Toutefois, dès lors que le marché en litige présente le caractère d’un marché public de fournitures, la RATP peut utilement invoquer ce fondement.
S’agissant du régime de garantie contractuelle exclusif et s’agissant de la qualité de professionnel de la RATP :
Pour contester l’application au marché de fournitures en cause en l’espèce de la garantie des vices cachés, la société Alstom Transport fait ensuite valoir que seul un régime de garantie entièrement et exclusivement défini par les stipulations du contrat s’applique, dès lors que la RATP et elle sont des professionnels de même spécialité.
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Il [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes de l’article 39 du CCAG FPS 2009 de la RATP : « Le titulaire garantit les produits, fournitures et services contre tout vice de conception, de matière ou de réalisation pendant un délai fixé, dans le silence du marché, à un an à partir de la date de réception. Ce délai n’est pas applicable aux vices cachés (…) ».
Dans le cadre d’un marché public de fourniture passé entre professionnels de même spécialité, une clause de non garantie des vices cachés s’applique si la connaissance par le vendeur du vice caché est prouvée. De même, si les professionnels n’ont pas la même spécialité, ladite clause ne peut s’appliquer.
Toutefois, d’une part, la RATP, qui est seulement responsable des transports à Paris et en Île-de-France, ne dispose pas de compétences techniques identiques à celles de la société Alstom Transport qui est un constructeur et concepteur de matériels roulants. C’est en particulier le cas en matière de logiciels embarqués et notamment de Système d’Information Embarqué des matériels roulants, alors même que la RATP a testé les codes sources des logiciels livrés, qui sont nécessaires à la maintenance que la RATP est amenée à faire après livraison du matériel, et même si la RATP a approuvé le Plan d’Assurance Qualité du Logiciel. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la « matrice de conformité » fournie avant vente par la société Alstom Transport, qui devait permettre à la RATP de vérifier la conformité des logiciels avec son offre, mentionnait l’échéance d’Horodatage 2038. La société Alstom Transport n’est donc pas fondée à prétendre que la RATP, qui n’a pas la compétence d’un fabricant spécialisé, avait la qualité de professionnel et ne pouvait à ce titre ignorer les vices de l’équipement acquis.
D’autre part, l’article 39 du CCAG FPS 2009 applicable audit marché n’a pas entendu substituer le régime contractuel de garantie au régime légal de garantie des vices cachés, en se bornant à rappeler que le délai d’un an n’était pas applicable aux vices cachés.
Il résulte de ce qui précède que la garantie des vices prévue par le code civil est susceptible d’être invoquée par la RATP dans le cadre du marché de fournitures qu’elle a signé avec la société Alstom Transport.
En ce qui concerne les vices allégués :
Il résulte d’abord de l’instruction que le 5 octobre 2017, lors d’une revue d’avancement technique, la RATP s’est aperçue qu’elle ne pouvait pas rentrer une date supérieure à 2037 sur la console du matériel MI09. Il résulte également de l’instruction que la société Alstom Transport a conçu le Système d’Information Embarqué des MI09 basé sur des calculateurs 32 bits signé, ne permettant un codage de la date et l’heure dans les logiciels que jusqu’au 19 janvier 2038 à 3h14'7'', échéance dite Echéance d’Horodatage 2038. Ce bogue dit A…, susceptible d’étendre aux 140 trains MI09, a conduit la société Alstom Transport, sur demande de la RATP à faire une analyse de 223 logiciels embarqués sur les 261 du MI09 et parmi eux 38 ont été reconnus comme porteurs du bogue A…, 185 logiciels étant non impactés théoriques selon la RATP. Il résulte ensuite de l’instruction que la société Alstom Transport a inséré des lignes de code dans le logiciel afférent à la console visant à ce que la RATP ne puisse pas entrer manuellement une date supérieure à 2037, sans que la société Alstom Transport n’ait été, au cours de l’instruction, en mesure de justifier sérieusement la cause de l’insertion d’une telle ligne.
Dans ces conditions, le bogue A…, qui rend les matériels en litige impropres à leur usage à compter du 19 janvier 2038, est susceptible de présenter le caractère d’un vice inhérent à la chose vendue, qui n’a pas été apparent au moment de la vente et qui est antérieur au transfert de propriété même s’il se manifeste postérieurement. Le bogue A… est donc susceptible de constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Pour contester l’application de la garantie des vices cachés en l’espèce, la société Alstom Transport fait valoir en premier lieu qu’aucune clause du marché MI09 ne prévoit que le matériel doit pouvoir être exploité 30 ans. Il résulte de l’instruction d’une part que la spécification de soutien logistique MI09 évoque une durée de vie minimale de 30 ans pour les matériels roulants et d’autre part que le document « spécification pour la réalisation des logiciels embarqués » rédigé par la RATP indique une durée de vie du matériel ferroviaire estimé à 40 ans. Ainsi, les trains MI09 ayant été livrés entre décembre 2011 et avril 2017, la date butoir du bogue A… soit le 19 janvier 2038 est comprise dans la durée de vie contractuelle du matériel. Dès lors, ce moyen de défense de la société Alstom Transport ne peut qu’être écarté.
La société Alstom Transport fait valoir en deuxième lieu que la RATP, dans les documents contractuels préparatoires, préconisait l’usage de logiciels open source, que la plupart des logiciels open source sont encore à ce jour codés en 32 bits signé et sont donc concernés par l’Echéance d’Horodatage 2038. Toutefois, cette recommandation de la RATP de nature à éviter justement une obsolescence et visant une maintenabilité des logiciels ne pouvait valablement être interprétée par la société Alstom Transport comme demandant exclusivement l’utilisation de logiciels codés en 32 bits signé, alors que cette échéance du bogue A… pouvait être contournée notamment par des logiciels codés en 64 bits ou en 32 bits non signé. En tout état de cause, eu égard à l’exigence stipulée par la RATP concernant la durée de vie des matériels roulants rappelée au point 20, la société Alstom Transport ne peut pas s’appuyer seulement sur l’état de l’art pour justifier ne pas avoir conseillé à la RATP de recourir à d’autres logiciels non codés en 32 bits signés. Dès lors, ce moyen de défense de la société Alstom Transport ne peut qu’être écarté.
La société Alstom Transport soutient en troisième lieu que ce vice ne serait que de la maintenance, à la charge de la RATP. Toutefois, le fait de dépasser la date d’échéance du bogue A… ne constitue pas une simple « amélioration » ou « une correction » à effectuer sur les logiciels après leur déploiement, selon les termes du point 3.1.36 de la norme EN 50128 citée par la société Alstom mais touche au fonctionnement même des logiciels. A cet égard, la mise à jour de l’horodatage des logiciels est d’une telle complexité qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une solution technique à ce jour. En outre, cette non-conformité est apparue ab initio, alors que la maintenance doit s’accomplir après le déploiement des logiciels. Dès lors, ce moyen de défense de la société Alstom Transport ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la RATP établit que le bogue A… dont sont affectés les logiciels des matériels roulants du marché MI09 en litige constituent un vice qui empêchera leur utilisation à partir du 19 janvier 2038, les rend impropres à leur destination normale quand bien le vice ne prendrait effet qu’à compter de cette date. Il a été volontairement masqué par la société Alstom Transport au moyen de lignes de codes. Il doit, dès lors, être regardé comme un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil. Ce vice était inconnu de la RATP, acheteur certes professionnel mais d’une spécialité différente de la société Alstom Transport, lors de la conclusion du marché, et ne pouvait pas être décelé par elle. Par suite, la responsabilité de la société Alstom Transport doit être engagée au titre des vices cachés affectant la chose vendue.
Sur les conclusions tendant à la réparation en nature du préjudice résultant du vice caché :
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
Il résulte de l’instruction que sur les 261 logiciels du MI09, 223 ont été analysés et parmi eux 38 ont été reconnus comme porteurs du bogue A…, 185 logiciels étant non impactés théoriques selon la RATP. Comme le fait valoir la RATP, aucun logiciel n’est catégorisé comme « non impacté » comportant la mention « approuvé » ou « preuve fournie ». Dès lors, une analyse exhaustive des 261 logiciels est nécessaire.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société Alstom Transport sous astreinte de 100 000 euros par mois de retard à chacune des échéances qui suivent :
de procéder à un état de lieux des matériels roulants du marché MI09 afin de déterminer quels logiciels sont affectés par le bogue A… dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement et de le transmettre à la RATP ;
une fois cette analyse effectuée, de trouver dans les vingt-quatre mois suivants une solution, de la tester sur un des matériels roulants et d’en rendre compte à la RATP dans un rapport technique détaillé ;
une fois le rapport technique détaillé remis, de déployer, dans les vingt-quatre mois suivants, cette solution sur l’ensemble des matériels roulants affectés par le bogue;
Il y a également lieu d’enjoindre à la société Alstom Transport d’adresser à la RATP un compte-rendu sur l’avancée des recherches et des pistes de résolution au plus tard au 31 décembre de chaque année, sous astreinte de 100 000 euros par mois de retard ;
Enfin, eu égard à l’importance d’assurer la continuité du service public de transport, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre la société Alstom Transport, à défaut pour elle de justifier de l’exécution complète de l’injonction prononcée ci-dessus dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent jugement, une astreinte globale de 1 000 000 d’euros par mois de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
La société Alstom Transport étant la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la RATP les sommes demandées par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de la société Alstom Transport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la RATP.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Alstom Transport :
de procéder à un état de lieux des matériels roulants du marché MI09 afin de déterminer quels logiciels sont affectés par le bogue A… dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement et de le transmettre à la RATP, sous astreinte de 100 000 (cent mille) euros par mois de retard ;
une fois cette analyse effectuée, de trouver dans les vingt-quatre mois suivants une solution, de la tester sur un des matériels roulants et d’en rendre compte à la RATP dans un rapport technique détaillé, sous astreinte de 100 000 (cent mille) euros par mois de retard ;
une fois le rapport technique détaillé remis, de déployer, dans les vingt-quatre mois suivants, cette solution sur l’ensemble des matériels roulants affectés par le bogue, sous astreinte de 100 000 (cent mille) euros par mois de retard ;
Article 2 : Il est enjoint à la société Alstom Transport d’adresser à la RATP un compte-rendu sur l’avancée des recherches et des pistes de résolution au plus tard au 31 décembre de chaque année, également sous astreinte de 100 000 (cent mille) euros par mois de retard.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la société Alstom Transport si elle ne justifie pas avoir, dans les 5 ans suivant la notification de la présente décision, exécuté la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 000 (un million) d’euros par mois de retard.
Article 4 : La société Alstom Transport versera à la RATP la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Alstom Transport SA.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY PANIT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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