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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 11 juin 2021, n° 2020F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020F00115 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX CAO/2020F00115/11-06-2021
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TITRE EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
P
COMMERCE M
O
DE C
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2020F00115
SARL MAISON MONTAGNAC / SAS CHÂTEAU Nom du dossier Z
Délivrée le 23/07/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 11 JUIN 2021 – N° 2
- 7ème Chambre -
N° RG: 2020F00115
SARL MAISON MONTAGNAC
C/
SAS CHATEAU Z
DEMANDERESSE
SARL MAISON MONTAGNAC, […]
[…]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour pour la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats Associés.
DEFENDERESSE
SAS CHATEAU Z, CHATEAU Z – 33340
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
comparaissant par Maître Clément WIERRE, Avocat au Barreau de PARIS pour la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, Société
d’Avocats, […].
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Avril 2021 par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
- Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, X Y, Juges.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Marie-Alix DONGIL, Greffier assermenté,
mo org Deuxième page
2020F00115
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MAISON MONTAGNAC SARL, anciennement dénommée LES VINS DE PIERRE MONTAGNAC exerce l’activité de négociant en vins à
Bordeaux et par acte sous-seing privé en date du 31 décembre 1997, elle conclut un contrat de commission avec la société IDV FRANCE aux droits de laquelle viennent les sociétés CHATEAU Z SAS et LAFRAGETTE DE Z A.
Le 25 février 2002, un avenant est régularisé, portant sur l’exclusivité de la distribution sur certains territoires des vins de la société CHATEAU
Z SAS.
Le 5 décembre 2005, la société LES VINS DE PIERRE MONTAGNAC
SARL assigne les sociétés SAS CHATEAU Z et LAFRAGETTE DE Z A et par jugement rendu le 5 octobre 2007, le présent Tribunal constate la résiliation dudit contrat aux torts des sociétés CHATEAU Z SAS et LAFRAGETTE DE
Z A et les condamne à payer la somme de 106.522,00 € à la société MAISON MONTAGNAC SARL.
Le 30 janvier 2008, à la suite de ce jugement, les parties signent un protocole d’accord transactionnel afin de mettre un terme au litige les opposant et de régler les conséquences pécuniaires de la décision du 5 octobre 2007. A partir de cette date, les relations commerciales se poursuivent entre les sociétés MAISON MONTAGNAC SARL et CHATEAU Z SAS sans aucun formalisme.
En 2015, la société CHATEAU Z SAS réorganise son réseau de distribution et par courrier en date du 18 avril 2016, la société MAISON MONTAGNAC SARL est informée de la nomination de la société CAMUS
LA GRANDE MARQUE SA en qualité de distributeur exclusif des vins de la société CHATEAU Z SAS et qu’elle est désormais son interlocutrice pour tout sujet ayant trait à la distribution de ses vins.
Des échanges épistolaires fournis s’ensuivent pour tenter de trouver un accord de fonctionnement entre les parties, en vain.
Le 12 juillet 2018, la société MAISON MONTAGNAC SARL saisit le juge des référés du présent Tribunal afin de s’entendre ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CHATEAU Z SAS et CAMUS LA GRANDE MARQUE SA. Une ordonnance du juge des référés est rendue le 16 octobre 2018 et ordonne cette expertise. Sur appel des défenderesses, la Cour d’Appel de Bordeaux infirme cette ordonnance par un arrêt rendu le 27 juin 2019 et rejette la demande d’expertise notamment au titre de la résiliation du contrat du 25 février 2002.
Et par acte extrajudiciaire en date du 30 juillet 2019, la société MAISON MONTAGNAC SARL assigne la société CHATEAU Z SAS devant le présent Tribunal.
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Troisième page
2020F00115
Par conclusions développées à la barre, la société MAISON MONTAGNAC SARL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’ancien article L.442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige,
Déclarer la société MAISON MONTAGNAC SARL recevable et bien fondée en son action le fondement de l’ancien article L.442-6 I 5° du
Code de commerce.
Dire et juger que la société CHATEAU Z SAS engage sa responsabilité sur le fondement du texte susvisé au titre de la rupture de la relation commerciale établie avec la société MAISON MONTAGNAC
SARL, sans préavis écrit et par conséquent brutale.
Dire et juger que la durée du préavis à respecter devait être de 24 mois.
Condamner en conséquence la société CHATEAU Z SAS à réparer les préjudices causés par la brutalité de cette rupture.
Condamner à ce titre la société CHATEAU Z SAS au paiement des sommes de 174.018,00 € d’une part, et de 87.000,00 € d’autre part, au titre de l’atteinte à l’image.
Condamner la société CHATEAU Z SAS au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CHATEAU Z SAS aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître Hélène SEURIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Et par conclusions également développées à la barre, la société CHATEAU Z SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article L.442-6 I 5° ancien du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Juger que la société CHATEAU Z SAS n’a pas rompu ses relations commerciales avec la société MAISON MONTAGNAC SARL à
l’occasion de la réorganisation de son réseau de distribution.
Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par la société MAISON MONTAGNAC SARL.
A titre reconventionnel,
Juger la société MAISON MONTAGNAC SARL responsable sur le fondement de l’article L.442-6- 5° ancien du Code de commerce au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société
CHATEAU Z SAS.
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Quatrième page
2020F00115
Condamner en conséquence la société MAISON MONTAGNAC SARL au paiement d’un euro symbolique au titre du préjudice d’organisation subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
A titre subsidiaire,
Juger, s’il était considéré qu’il y a bien eu une rupture brutale des relations commerciales imputable à la société CHATEA Z SAS, que celle-ci n’était aucunement brutale, la société MAISON MONTAGNAC
SARL ayant bénéficié d’un préavis suffisant.
Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par la société MAISON MONTAGNAC SARL.
A titre infiniment subsidiaire
Juger, s’il était considéré qu’il y a bien eu une rupture brutale des relations commerciales imputable à la société CHATEAU Z SAS, que la société MAISON MONTAGNAC SARL échoue à démontrer avoir subi le moindre préjudice.
Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par la société MAISON MONTAGNAC.
En tout état de cause,
Condamner la société MAISON MONTAGNAC SARL à verser à la société
CHATEAU Z SAS la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MAISON MONTAGNAC SARL aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
A l’appui de ses demandes, la société MAISON MONTAGNAC SARL affirme qu’en dépit de la résiliation du contrat prononcée par jugement du 5 octobre 2007, et effectivement intervenue sur le plan formel, elle n’a en réalité jamais été suivie d’effet. Elle soutient que l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour d’Appel de Bordeaux n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’on se réfère à la teneur de ce contrat, certes, formellement résilié depuis, dès lors que sa substance s’est trouvée confortée par le maintien et la poursuite des relations entre les parties sur la base de ce qui les liait précisément jusque-là. Elle expose qu’elle a donc poursuivie de façon informelle la distribution des vins de la propriété du CHATEAU Z SAS dans le monde entier et quasiment sans la moindre forme de concurrence. Elle estime donc que la société CHATEAU Z SAS lui impose un intermédiaire et restreint son territoire de distribution au profit de la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA. Elle prétend que la société CHATEAU Z SAS avait la possibilité de réorganiser son réseau de distribution en avisant par écrit la société MAISON MONTAGNAC SARL pour lui offrir à compter du 18 avril 2016, un préavis raisonnable, sans commettre de faute, et lui imposer alors sa
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Cinquième page
2020100115
réorganisation via la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA. Elle prétend entretenir des relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la société CHATEAU Z SAS. A ce titre, elle estime qu’un délai de deux années de préavis aurait dû être respecté et évalue son préjudice en considération de la marge brute moyenne annuelle sur les 3 dernières années, soit la somme totale de 174.018,00 €. Elle prétend que cette rupture a entrainé un préjudice d’atteinte à son image qu’elle évalue à la somme de 87.000,00 € représentant une année moyenne de marge brute.
En réponse, la société CHATEAU Z SAS estime que la rupture est initiée par la société MAISON MONTAGNAC SARL qui n’accepte pas l’intermédiation de la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA. Elle soutient que la société MAISON MONTAGNAC SARL ne peut se prévaloir du contrat de commission du 25 février 2002 puisqu’il est résilié aux torts notamment de la société CHATEAU Z SAS par jugement rendu le 5 octobre 2007 et que la société MAISON MONTAGNAC SARL a été dédommagée au titre de cette rupture pour la période antérieure au 1er janvier 2007. Elle argue qu’en droit, la réorganisation d’un réseau de distribution ne constitue pas par principe une rupture des relations commerciales. Elle affirme qu’il y a eu des discussions préalables à cette réorganisation entre les cocontractants ainsi qu’une volonté de poursuivre les relations antérieures. Elle expose que la société MAISON MONTAGNAC SARL a maintenu son chiffre
d’affaires et qu’elle ne démontre pas en quoi les nouvelles modalités d’approvisionnement ont influé sur son flux d’affaires ou entrainé une perte de chiffre d’affaires.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L.442-6 I 5° ancien du Code de commerce qui dispose :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas »>.
La société MAISON MONTAGNAC SARL soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société CHÂTEAU Z SAS à la date du 18 avril 2016.
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Sixième page
2020F00115
Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L.442-6 1 5° ancien du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
- l’existence de relations commerciales établies, et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies
Le Tribunal constate que les parties ne contestent pas avoir fait perdurer leur relation d’affaires postérieurement au jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal de céans a ordonné la résiliation du contrat conclu le 31 décembre 1997, soit une durée des relations de 9 ans et 4 mois du 1er janvier 2007 au 18 avril 2016.
En conséquence, le Tribunal retiendra que la relation commerciale entre les parties est établie au sens de l’article L.442-6 I 5° ancien du code de commerce.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Le Tribunal constate que la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA annonce par courrier du 18 avril 2016 à la société MAISON MONTAGNAC SARL sa nomination en tant que distributeur exclusif de la société CHATEAU Z SAS. Il note que la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA souhaite que leur « collaboration conduise au développement pérenne des ventes et de la notoriété de Z » (pièce 5
- Demandeur).
Le Tribunal observe que de nombreux échanges de courriers, mails et rencontres s’en suivent entre la société MAISON MONTAGNAC SARL et la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA afin de définir les contours et modalités de leur relation commerciale dans cette nouvelle organisation.
Il constate que durant toute la période de pourparlers, la société MAISON MONTAGNAC SARL a poursuivi ses activités de ventes de vins de la société CHATEAU Z SAS. (Pièces n° 8 à 28 – Demandeur).
Sur ce qui précède, le Tribunal estime que la relation commerciale n’a donc pas été rompue à l’initiative de la société CHATEAU Z SAS le
18 avril 2016.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MAISON MONTAGNAC SARL de sa demande de réparation des préjudices causés par la brutalité de la rupture des relations commerciales établies.
Sur la demande reconventionnelle de la société CHATEAU Z
SAS
Le Tribunal constate que la société CHATEAU Z SAS soutient que c’est elle qui a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société MAISON MONTAGNAC SARL par courrier en date du 17 juillet 2017.
Le Tribunal constate que cette lettre de la société MAISON MONTAGNAC SARL est adressée à la société CAMUS LA GRANDE MARQUE SA.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHATEAU Z SAS de sa demande reconventionnelle.
mo
Septième page
2020F00115
Sur les autres demandes
La société MAISON MONTAGNAC SARL sollicite une indemnité au titre de l’atteinte à l’image sans apporter au Tribunal d’éléments le démontrant ni de document chiffré permettant d’en justifier le quantum.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MAISON MONTAGNAC
SARL de cette demande.
Le Tribunal déboutera la société MAISON MONTAGNAC SARL du surplus de ses demandes.
La société CHATEAU Z SAS sollicite la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal accueillera cette demande en son principe mais la réduira à 2.500,00 € que la société MAISON MONTAGNAC SARL sera condamnée à payer à la société CHATEAU Z SAS.
Succombant à l’instance la société MAISON MONTAGNAC SARL sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MAISON MONTAGNAC SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société CHATEAU Z SAS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société MAISON MONTAGNAC SARL à payer à la société CHATEAU Z SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société MAISON MONTAGNAC SARL à supporter les dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 €
Dont TVA: 12,42 € mo but
-7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
TRIBUNAL
GIRONDE
2020F00115 N° de rôle
SARL MAISON MONTAGNAC / SAS CHÂTEAU Nom du dossier Z
23/07/2021 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
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