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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 nov. 2020, n° 19/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07187 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
2ème chambre JUGEMENT
rendu le 16 Novembre 2020 N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juin 2019
DEMANDERESSE
Madame K S. H épouse A Les Paleignes 16220 ROUZEDE représentée par Maître Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042, Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame L S. H épouse X […]
Monsieur M S. H […]
Monsieur N S. H […]
Monsieur O S. H […]
représentés par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Emmanuelle Y, 1ère Vice-PrésidenteAdjointe
Linerose C D, Magistrat à titre temporaire assistées de Aurore MOLARI, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Emmanuelle Y, 1ère Vice-Présidente Adjointe Monia TALEB, Juge Linerose C D, Magistrat à titre temporaire assistées de Aurore MOLARI, Greffière
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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Décision du 16 Novembre 2020 2ème chambre 2ème section N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
DEBATS
A l’audience du 05 octobre 2020 tenue en audience publique devant Mme Y et Mme C D, en formation double juges rapporteurs, Mme Y a été entendue en son rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 devenu 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
P S. H, qui demeurait […] , estème décédée le 1 mars 2016 laissant pour lui succéder, selon acte deer notoriété dressé le 24 avril 2019 par Me MOINS, notaire à Montfort sur Meux (35) :
- Mme E F, sa mère,
- Mme L S. H épouse X, sa soeur,
- Mme K S. H épouse Z, sa soeur,
- M. M S. H, son frère,
- M. N S. H, son frère,
- M. O S. H, son frère. Il dépend de la succession la moitié indivise d’un bien immobilier situé […] ainsi que des liquidités.
E F, qui demeurait […] , est décédée le […], laissant pour lui succéder ses 5ème enfants survivants selon acte de notoriété dressé le 24 avril 2019 par Me MOINS, notaire à Montfort sur Meux (35) :
- Mme L S. H épouse X,
- Mme K S. H épouse Z,
- M. M S. H,
- M. N S. H,
- M. O S. H. Il dépend de la succession l’autre moitié indivise du bien immobilier situé […] ainsi que des liquidités etème potentiellement, des bijoux.
Soutenant avoir tenté en vain d’obtenir un partage amiable, Mme K S. H épouse A a fait assigner par actes des 7, 11 et 17 juin 2019 Mme L S. H épouse X, M. M S. H, M. N S. H et M. O S. H devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions de P S. H et E F.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2020, Mme S. H épouse A demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de P S. H et E
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Décision du 16 Novembre 2020 2ème chambre 2ème section N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
F, et à cet effet,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l’exclusion de l’étude CAUSSIN MOINS pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- dire et juger que le notaire devra, dans le cadre de ses opérations de liquidation : évaluer l’indemnité d’occupation due par M. O S. H lequel occupe à titre gracieux l’immeuble depuis le décès de sa sœur alors même qu’il n’est que propriétaire indivis,et déterminer les destinataires des mouvements bancaires évoqués par la requérante et, dans l’hypothèse où ceux-ci auraient profité aux défendeurs ou à des tiers, vérifier s’ils sont assimilables à des donations soumises à rapport ou à réduction,
* Vu l’article 1377 du code de procédure civile
- en l’absence d’accord amiable entre les parties s’agissant de l’immeuble, ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal de l’appartement situé […] et cadastré section BLème n°22 pour une contenance de 9 ares et […], qui dépend de l’indivision successorale, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 250.000 euros,
- fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble,
- dire que le notaire désigné par la juridiction devra établir les comptes de liquidation et la partage du prix de vente,
- dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué pour la requérante. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2020, Mme L S. H épouse X, M. M S. H, M. N S. H et M. O S. H demandent au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 815 du code civil, de :
- prendre acte de leurs protestations et réserves quant aux accusations de recel successoral formulées à leur encontre par Mme K S. H épouse A,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme K S. H épouse A. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 1er juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et en application des articles 1359 et suivants du code
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Décision du 16 Novembre 2020 2ème chambre 2ème section N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Selon l’article 4 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter des conclusions ambiguës.
En l’espèce, Mme K S. H épouse A, Mme L S. H épouse X, M. M S. H, M. N S. H et M. O S. H sont en indivision sur des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession de leur soeur, P S. Q, puis de leur mère, E F. Il ressort des pièces produites par Mme K S. H épouse A, et notamment des échanges de courriers entre les avocats des parties, que celles-ci ne sont pas d’accord sur la manière de procéder au partage, notamment quant à la détermination de l’actif successoral. Il sera retenu que Mme K S. H épouse A, qui sollicite la licitation du bien immobilier propriété indivise de sa mère et de sa soeur, demande en réalité aussi au tribunal de procéder au partage de l’indivision conventionnelle ayant existé entre P S. Q et E F sur le bien immobilier […].
Il y a donc lieu d’ordonner le partage de l’indivision portant sur le bien immobilier […]., le partage de la succession de P S. Q, puis le partage de la succession de E F. Par application de l’article 840 du code civil, les indivisaires étant identiques dans ces droits indivisions et leurs droits égaux, il sera procédé à un partage unique. La complexité des opérations de partage, eu égard aux biens restants à partager, justifie la désignation d’un notaire pour y procéder, en la personne de Maître I J, et la commission d’un juge pour les surveiller. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonné, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre de loyers, et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’entre cependant pas dans la mission du notaire commis d’analyser tous les mouvements bancaires opérés sur les comptes des défuntes, mais à Mme K S. H épouse A de former des demandes en rapport chiffrées.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. O S. H
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
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En l’espèce, M. O S. H, qui est domicilié […] sur les actes de notoriété dressé par Me MOINS,ème notaire, ne conteste pas jouir privativement, depuis le décès de sa dernière propriétaire, du bien immobilier objet des partages ordonnés. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, du 27 août 2016 jusqu’au jour du partage ou jusqu’au jour où il libérera les locaux. Contrairement à ce que soutient Mme K S. H épouse A, il n’appartient pas au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, mais soit au présent tribunal, qui n’est cependant pas saisi à ce jour d’une telle demande, soit aux parties si elles se mettent d’accord devant le notaire, étant rappelé que ce dernier pourra s’adjoindre un expert en application de l’article 1365 du code de procédure civile en cas de difficultés.
Il sera donc jugé que M. O S. H est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis situé […] , et ce à compter du 27ème août 2016 jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux.
Sur la licitation
En application des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal qui ordonne le partage peut ordonner la vente par licitation si les biens indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort de l’estimation dressée le 12 décembre 2018 par M. B, avocat, à la demande du conseil de Mme K S. H épouse A, que le bien immobilier situé […] à […] comprend 2 pièces, outre cuisine et salle de bains,ème sur une surface totale d’environ 40 m², qu’il se situe à 5 minutes environ des stations de métro Pelleport et Gambetta, que ses aménagements sont en état d’usage et qu’il peut avoir une valeur vénale de 330.000 à 350.000 euros.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les successions de P S. Q et de E F comprennent peu de liquidités, les biens indivis n’apparaissent pas commodément partageables en 5 lots. Il convient de faire droit à la demande de Mme S. K H épouse A tendant à la licitation des biens indivis aux enchères publiques. Eu égard à l’estimation détaillée précitée, et du fait que la mise à prix d’un bien aux enchères n’est pas le prix de vente, mais doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes, il convient de fixer une mise à prix de 220.000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes. Il sera rappelé aux co-partageants qu’ils peuvent à tout moment décider de mettre le bien immobilier en vente de gré à gré.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui est incompatible avec la demande de distraction, et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
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Décision du 16 Novembre 2020 2ème chambre 2ème section N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle ayant existé entre P S. Q et E F sur un bien immobilier situé […] , le partageème judiciaire de la succession de P S. Q et le partage de la succession de E F,
Désigne pour y procéder Maître I J, notaire, exerçant au sein de la société PERRINE NOTAIRES, […],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera versée par Mme K S. H épouse A au plus tard le 15 janvier 2021, à titre d’avance,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’appartement (lot n°13) situé au sein de l’immeuble placé sous le statut de la copropriété sis […] et […] pour une contenance de 9 aresème et […],
Fixe la mise à prix de ces biens, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 220.000 euros,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
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Décision du 16 Novembre 2020 2ème chambre 2ème section N° RG 19/07187 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDGD
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rejette la demande de Mme K S. H épouse A tendant à voir juger qu’il appartient au notaire commis de déterminer les destinataires de mouvements bancaires opérés sur les comptes de E F,
Dit que M. O S. H est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis situé […] , et ce à compter du 27 août 2016ème jusqu’au jour du partage ou de la libération des locaux,
Dit qu’il n’y appartient pas au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience de juge commis du 22 février 2021 à 13 heures 45 pour vérification de la consignation, et dit qu’à défaut de justification de cette consignation, l’affaire sera radiée,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Novembre 2020
La Greffière La Présidente Aurore MOLARI Emmanuelle Y
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