Rejet 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2020, n° 2013415/9/1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013415/9/1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2013415/9/1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL LIVING SCHOOL
Mme A Z
Mme E-F de X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme C Y
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 1er septembre 2020 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, la SARL Living School, Mme A Z et Mme E-F de X représentées par Me de Dieuleveult, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 6 août 2020 par laquelle la ville de Paris a fait opposition à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat Living School devant accueillir une classe de CM1-CM2 et une classe de 6ème-5ème dans des locaux situés […] dans le 19ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 26 août 2020 de la ville de Paris rejetant son recours gracieux en date du 19 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
La SARL Living School Mme A Z et Mme E-F de X soulèvent les moyens suivants :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la demande d’ouverture, enregistrée le 30 avril 2020, a été regardée comme complète par le rectorat le 28 mai 2020, que la ville de Paris a fait opposition le 6 août 2020, a rejeté son recours gracieux le 26 août 2020, que la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2020, que les parents des élèves, soit huit scolarisés au collège et seize scolarisés en CM1-CM2, n’ont aucune solution de remplacement eu égard aux délais très brefs dont ils disposeraient pour trouver une solution « de repli », et ce alors que certains élèves présentent un handicap, et enfin, que des moyens financiers importants ont été engagés pour aménager le nouveau local et recruter des enseignants ;
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- il est porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d’enseignement, en méconnaissance du caractère propre de l’établissement, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la décision contestée est, également, manifestement illégale en ce que, se fondant dans sa décision du 6 août 2020, sur des « prescriptions bâtimentaires » ainsi que, dans la décision prise sur le recours gracieux, sur l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse qui serait conditionné par l’existence d’un terrain extérieur aux locaux, elle constitue une violation de la loi, à laquelle elle a ajouté des conditions non prévues par cette dernière, est entachée de détournement de pouvoir, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- le code de l’éducation,
- le code de la construction,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 août 2020 à 16h00, en présence de Mme Mendes, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me de Dieuleveult, représentant la SARL Living School, Mme A Z et Mme E-F de X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, produit un plan faisant ressortir la proximité du Parc des Buttes-Chaumont, et ajoute que la décision contestée présente un défaut de motivation;
- les observations de Mme Z, dirigeante, qui précise les conditions dans lesquelles sont encadrées les récréations et les activités sportives ;
- et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la loi a étendu à la « protection de l’enfance » les dispositions légales applicables visant seulement, auparavant, l’hygiène et la sécurité, et que la Ville a entendu en tenir compte.
La clôture de l’instruction a été fixée à 18 heures, après l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits de l’espèce :
1. L’école Living School est un établissement privé hors contrat créé en 2007, pour accueillir des enfants de la maternelle au cours moyen. En l’absence d’opposition de la municipalité, elle a été légalement ouverte au 1er septembre de cette même année. Le site d’origine, situé au […], dans le 19ème arrondissement de Paris, accueille des élèves de maternelle. En 2009, une classe de maternelle, une classe de CP-CE1 et une classe de CE2, CM1 et CM2 ont été légalement ouvertes dans un local pris au […], dans
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le même arrondissement. En 2020, désireuse de se réorganiser et de s’agrandir, elle a aménagé de nouveaux locaux, appartenant à RATP Habitat, au […] dans le même arrondissement, en vue d’accueillir une classe de deux niveaux, pour le CM1 et le CM2 et une classe de collège de deux niveaux, pour la 6ème et la 5ème. Il est prévu que le local du […] accueille une classe unique de maternelle et que soient transférés au a […] un simple niveau de CP à petits effectifs, et trois classes de double niveau de CE1-CE 2.
2. Une déclaration d’ouverture a été effectuée le 30 avril 2020 correspondant à l’installation d’une partie de l’école et des classes de collège au […]. Le dossier a été regardé comme complet par le rectorat par lettre du 28 mai 2020, avisant Mme Z, fondatrice et gérante de la SARL Living School et Mme de X, directrice, que le délai d’opposition à l’ouverture par la Ville courait jusqu’au 25 août 2020. Le 6 août 2020, la ville de Paris a fait opposition à l’ouverture demandée, pour le motif que « l’absence d’espaces extérieurs dévolus à l’usage des élèves » n’était pas conforme « aux prescriptions bâtimentaires relatives à l’ouverture de nouvelles écoles » et constituait « un véritable handicap au bien-être des enfants » L’école Living School a introduit un recours gracieux qui a été rejeté, après une visite sur place de trois agents de la ville de Paris, par décision du 26 août 2020 indiquant aux requérantes que l’absence d’espace extérieur dévolu exclusivement à l’usage des élèves [constituait] un motif d’opposition relevant de « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ».
Sur le cadre légal :
3. En vertu, en premier lieu, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. En deuxième lieu, la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce de l’industrie, qui en est une composante, constituent, de même, des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. II. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent forme opposition à l’ouverture de l’établissement : 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. /A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. » En vertu de l’article L. 441-4 du même code, le fait d’ouvrir un
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établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par les dispositions du code relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés est puni de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement et peut, en outre, conduire au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. Enfin, le I de l’article L. 441-2 du même code prévoit que le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend : « 2° S’agissant de l’établissement : a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination » (…).
Sur l’urgence :
6. L’urgence résulte en l’espèce de l’imminence de la rentrée scolaire, qui concerne seize enfants en classes primaires et huit enfants en collège, notamment un élève handicapé issu d’une classe de CM2 de l’établissement. L’urgence n’est, au demeurant, pas contestée par la ville de Paris.
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7 Si les autorités compétentes tiennent des dispositions du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation le pouvoir de former opposition à l’ouverture de l’établissement lorsque ce dernier est de nature à méconnaître « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse », il incombe à ces autorités, pour apprécier chaque déclaration au regard de ces motifs, de tenir compte de l’ensemble des circonstances propres au cas examiné, et notamment du nombre et de l’âge des élèves susceptibles d’être accueillis dans l’établissement, de la dimension et de la destination des « locaux » de cet établissement, et, le cas échéant, de tout autre « terrain destiné à recevoir les élèves ». Il résulte des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019, que le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat doit comprendre un plan du « terrain destiné à recevoir les élèves » en dehors des « locaux », non pas dans tous les cas, mais « le cas échéant ». Il s’ensuit que le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu permettre que l’ouverture d’un tel établissement soit, dans tous les cas, conditionnée par l’existence d’un tel « terrain » dans l’immeuble où est situé l’établissement. Dès lors, en relevant dans son opposition du 6 août 2020, l’absence d’espace extérieur, la ville a fait une application erronée de ces dispositions. Au surplus, l’établissement établit, même s’il ne produit pas le contrat de bail faisant mention de la destination du terrain, qu’il dispose d’un espace de 180 m2 extérieur aux bâtiments et exclusivement dévolu aux « activités de permaculture » des enfants.
8. Il ne ressort pas davantage des dispositions du code de l’éducation qui viennent d’être rappelées, ni des travaux parlementaires préalables à leur adoption, que le législateur ait entendu imposer que les périodes de détente ou de récréation se déroulent exclusivement dans un espace extérieur propre à l’établissement. En l’espèce, il n’est pas contesté que des moments de détente sont organisés au sein des locaux et que s’y ajoutent, ainsi qu’il ressort du tableau produit par les dirigeantes, des récréations organisées au parc des Buttes-Chaumont, distant de 50 mètres, où les élèves sont conduits et encadrés par deux adultes au moins. Il n’est pas établi ni allégué que ce parc présente un risque pour la sécurité des enfants. Au surplus, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que les activités sportives sont organisées avec la ville de Paris, qui a accordé, pour la saison 2020-2021, des autorisations pour l’utilisation d’aires sportives et d’une piscine.
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9. Or, l’opposition formée par la ville de Paris est demeurée fondée, ainsi qu’il ressort des échanges de courriers produit et de la décision du 26 août 2020 sur une condition de principe tirée de l’obligation de justifier de l’existence d’un terrain extérieur où seraient organisés tous les moments de détente, en vue de la protection et du bien-être des enfants. En opposant ainsi une telle condition, qui ajoute à la loi, l’opposition formée par la ville de Paris porte une atteinte manifestement illégale à la liberté de l’enseignement.
10. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, qu’il y a lieu d’enjoindre à la ville de Paris de suspendre l’exécution de sa décision d’opposition. Cette suspension doit intervenir dès la notification de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à la SARL Living School, à Mme Z et à Mme de X.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la ville de Paris de suspendre l’exécution de sa décision du 6 août 2020 par laquelle elle a fait opposition à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat Living School devant accueillir une classe de CM1-CM2 et une classe de 6ème-5ème dans des locaux situés […] dans le de rejet du recours gracieux.
Article 2 : La ville de Paris versera à la SARL Living School, à Mme Z et à Mme de X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Living School, à Mme Z, à Mme de X, à la ville de Paris, au recteur de l’académie de Paris et au procureur de la République de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2020.
Le juge des référés,
D. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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