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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/02840 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKAJ
N° MINUTE : 25/00105
AFFAIRE
[E] [R] épouse [K]
C/
[W] [K]
DEMANDEUR
Madame [E] [R] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 25 mars 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 18 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [E] [R]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (TURQUIE)
Et
Monsieur [W] [K]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (TURQUIE)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
FIXE au 22 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DECLARE irrecevable la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevable la demande formée par l’épouse tendant à voir reconduire les mesures provisoires relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et la remise des effets personnels,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 16 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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