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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 avr. 2025, n° 23/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02788 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [T] [B] et [Y] [O], auditrices de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Sarah Heilmann
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Emmanuel BREILLAT,
à Me Wassila SAIOUD
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Emmanuel BREILLAT,
à Me Wassila SAIOUD
à
Mme [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02788 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFMI Page
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 07 juin 2023 le Tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Madame [H] [S] de payer à la SARL AZ Plomberie Chauffage les sommes principales de 3 401,51 euros et 825 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 outre la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 11 octobre 2023.
Madame [H] [S] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé reçu au greffe le 03 novembre 2023.
Après plusieurs renvois l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mars 2025.
La SARL AZ Plomberie Chauffage représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :
La condamnation de Madame [H] [S] à payer à la SARL AZ Plomberie Chauffage la somme de 3 401,51 euros correspondant à la facture n° 4885 du 13 décembre 2021,La condamnation de Madame [H] [S] à payer à la SARL AZ Plomberie Chauffage la somme de 825 euros correspondant à la facture n° 4884 du 13 décembre 2021,La condamnation de Madame [H] [S] au paiement des intérêts au taux légal dûs à compter de la mise en demeure du 20 février 2023,La condamnation de Madame [H] [S] à payer à la SARL AZ Plomberie Chauffage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Madame [H] [S] aux entiers dépens,Le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [H] [S].
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en réalisant l’ensemble des travaux confiés par Madame [S] et reconnait avoir eu du retard dans leur réalisation justifiant une remise commerciale.
Elle précise que les travaux facturés correspondent précisément aux travaux effectués et explique avoir déduit de sa facture certains travaux non réalisés pour un montant de 1 830 euros et qui correspondent en partie aux travaux de plomberie réalisés par l’entreprise intervenue à la demande de Madame [S], quant au surplus facturé par cette entreprise elle indique qu’il s’agit de prestations non prévues au devis.
Elle justifie l’absence de réception des travaux par l’interdiction de Madame [S] de se rendre sur le chantier et conteste avoir reçu la somme de 2 000 euros en liquide.
Elle déplore que Madame [S] reste devoir le solde du marché malgré une lettre de mise en demeure restée sans réponse et constate qu’aucune malfaçon ou non façon lui ont été notifiées jusqu’à la présente procédure.
Madame [H] [S] représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société AZ Plomberie Chauffage à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement, elle fait valoir que la SARL AZ Plomberie Chauffage a réalisé des travaux inopérants et qu’elle a été contrainte de faire appel à une autre entreprise de sorte que la SARL AZ Plomberie Chauffage ne peut demander le solde de ses factures faute de justifier d’une livraison effective des travaux. Elle produit une attestation d’un témoin et soutient avoir versé la somme de 16 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [H] [S] le 03 novembre 2023 est recevable en la forme, puisqu’il n’est produit au dossier aucun acte ou mesure d’exécution postérieurs à la signification à étude de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 juin 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant, il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant au vu des pièces produites qu’un contrat d’entreprise est intervenu entre Madame [H] [S] et la SARL AZ Plomberie Chauffage pour des travaux de rénovation d’un logement suivant devis du 27 juillet 2021 pour la somme de 17 401,52 euros et du 07 septembre 2021 pour la somme de 825 euros.
Par conséquent, en commandant ces travaux, Madame [H] [S] s’est contractuellement engagée à en payer le prix et la SARL AZ Plomberie et Chauffage à réaliser les prestations commandées.
Madame [S] justifie son refus de paiement du solde du marché par des travaux inopérants ayant nécessité le recours à l’entreprise BEAUJANNEAU.
Elle produit la facture BEAUJANNEAU émise le 31 décembre 2021 pour un montant de 1 937,75 euros TTC concernant plusieurs prestations à savoir :
le 16 novembre 2021 la repose des WC à l’étage, la pose et le raccordement de l’ensemble meuble vasque fourni par la cliente, la pose et la fourniture d’une paroi de douche, la pose de la robinetterie de douche fournie par la cliente, le remplacement du thermostat d’ambiance de la chaudière,le 1er décembre 2021 la réparation d’une fuite sur les WC,le 24 décembre 2021 le ramonage de la cheminée.
Le thermostat de la chaudière, la réparation de la fuite des WC, le ramonage ainsi que la pose et le raccordement du meuble vasque correspondent à des travaux supplémentaires non compris dans le devis initial de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL AZ Plomberie et Chauffage de ne pas les avoir exécutés.
Madame [S] verse également une facture émise par Monsieur [I] le 8 novembre 2021 pour un montant de 600 euros qui concerne un forfait main d’œuvre pour la réfection de la salle de bain 1er étage et la salle de bain RDC, le nettoyage du sol, la peinture, les joints, la peinture plafond et mur haut salle de bain et la création de deux coffres canalisation et un coffre côté douche. Compte tenu du montant de la facture, les travaux effectués ne peuvent s’entendre comme étant une réfection complète de deux salles de bain mais plutôt des travaux de nettoyage et de peinture.
Le surplus de la facture BEAUJANNEAU ainsi que les prestations effectuées par Monsieur [I] ont fait l’objet d’une moins-value d’un montant de 1 830 euros sur la facture de la SARL AZ Plomberie et Chauffage de sorte que la demanderesse n’en demande pas le paiement.
Les travaux effectués par ces deux intervenants qui concernent pour partie, des travaux non prévus initialement et pour partie, des travaux dont le montant n’est pas réclamé ne démontrent pas l’inefficacité des travaux effectués par l’entreprise AZ Plomberie et Chauffage.
Il est constaté que Madame [S] n’a émis aucune réserve à l’occasion de la réalisation des travaux effectués par la SARL AZ Plomberie et Chauffage, n’a pas contesté devoir les sommes réclamées à réception des factures et qu’elle n’a pas réclamé la lettre de mise en demeure du 20 février 2023.
Elle produit une attestation aux termes de laquelle Monsieur [Z] indique avoir mis en relation Madame [S] et le gérant de l’entreprise AZ Plomberie Chauffage, il fait état de son ressenti quant à d’éventuels sentiments amoureux de ce dernier à l’égard de Madame [S] et décrit plusieurs absences de l’artisan de nature à prolonger le chantier.
Ce témoignage ne permet pas d’établir l’absence d’exécution effective des travaux par la SARL AZ Plomberie et Chauffage dont se plaint Madame [S] mais plutôt leur lenteur.
Elle soutient qu’elle projetait de s’installer dans le logement pour la rentrée scolaire 2021 et que les multiples retard de livraison l’ont contrainte à n’intégrer le logement qu’en décembre 2021.
La SARL AZ Plomberie Chauffage reconnait avoir eu du retard dans la livraison des travaux. Ce retard a donné lieu à une remise commerciale pour la somme de 1 500 euros représentant 9% du marché total.
A cet égard, les devis sont datés respectivement des 27 juillet 2021 et 07 septembre 2021 et Madame [S] écrit dans un courriel du 30 septembre 2021 qu’elle signera à son retour de vacances, ils ne contiennent aucune précision permettant de connaître la date de début des travaux ou le délai maximal d’intervention.
En conséquence, une fin de travaux pour la rentrée scolaire début septembre 2021 était illusoire au regard de la période estivale et de l’ampleur des travaux projetés.
La société BEAUJANNEAU est intervenue pour la première fois le 16 novembre 2021, il s’est donc écoulé un peu plus de 3 mois entre le devis et la fin des travaux, en ce compris le mois d’Août au cours duquel les entreprises du bâtiment sont à l’arrêt, les interventions de l’entreprise BEAUJANNEAU des 1er décembre 2021 pour la réparation d’une fuite sur les WC, et 24 décembre 2021 pour le ramonage de la cheminée n’empêchant pas l’emménagement de la famille.
Ce délai n’est pas déraisonnable ni de nature à démontrer que la SARL AZ Plomberie et Chauffage a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, Madame [S] n’apporte aucun élément lui permettant de s’exonérer de son obligation de paiement.
Il est établi que le marché s’élève à la somme de 17 401,51 euros, qu’elle a versé un premier acompte d’un montant de 6 000 euros puis 8 000 euros. Elle allègue un règlement en espèces d’un montant de 2 000 euros sans le démontrer.
En effet, l’attestation de Monsieur [Z] ne saurait suffire à établir ce versement d’espèces alors même qu’il n’est pas constaté ni attesté par un document régulier tel un bordereau de retrait ou un reçu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] sera condamnée à payer à la SARL AZ Plomberie et Chauffage les sommes de 3 401,51 euros au titre de la facture n° 4885 du 13 décembre 2021 d’une part et 825 euros au titre de la facture n° 4884 du 13 décembre 2021 d’autre part avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [H] [S].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Société AZ Plomberie et Chauffage une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2023 et signifiée le 11 octobre 2023,
Déclare recevable l’opposition formée le 03 novembre 2023 par Madame [H] [S],
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer,
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame [H] [S] à payer à la SARL AZ Plomberie et Chauffage la somme de 3 401,51 euros au titre de la facture n° 4885 du 13 décembre 2021 outre la somme de 825 euros au titre de la facture n° 4884 du 13 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne Madame [H] [S] à payer à la SARL AZ Plomberie et Chauffage la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [H] [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le Greffier, La Présidente,
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