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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] CHEZ [ 20 ], Société [ 25 ] [ Localité 21 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2T – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2T
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [R] [U] veuve [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [7] CHEZ [20], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant Chez Consensus – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [X], demeurant CHIRURGIEN DENTISTE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 9 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2025, Mme [R] [B] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 à son profit notifiées le 30 décembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime comme trop importante la capacité de remboursement retenue par la Commission.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Par courrier du 4 février 2025, le [18] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 24 février 2025, la société [19] s’est excusée de son absence à l’audience, a adressé le décompte de sa créance et a souligné ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur ce recours.
Par courrier du 17 mars 2025 la société [16] a adressé le montant de sa créance accompagnée de pièces justificatives.
A cette audience, Mme [R] [B] a comparu et a réitéré les termes de son recours. Elle indiqué avoir cessé son activité d’aide ménagère de sorte qu’elle ne percevrait que sa retraite. Elle estime aussi que ses impôts n’auraient pas été intégrés en tant que charge.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [R] [B] a reçu notification de ladite décision le 30 décembre 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [9] le 9 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. "
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [R] [B].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, les ressources de Mme [R] [B] s’établissent, selon état descriptif de la Commission et ses pièces comme suit:
Retraite : 1287,41 eurosRetraite complémentaire : [8] : 472,61 euros Soit un total de : 1760, 02 €
— Mme [R] [B] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
—
Forfait de base : 632 €
— Forfait habitation : 121 €
— Forfait chauffage : 123 €
— Logement : 534, 04 euros
— Assurances auto : 43, 69 €
— Mutuelles : 27 euros
— Impôts sur le revenu : 70 €
Soit un total: 1550,73 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 323, 61€. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1550, 73 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 209, 29 €.
L’endettement est de 31 127, 15 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [15] au profit de Mme [R] [B] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 209 euros. Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [R] [B] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [R] [B] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
En conséquence, le recours de la débitrice sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [R] [B] recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [R] [B] auprès de la [15] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [R] [B] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 209 euros durant 84 mois
— Fixe la date d’application du plan au 18 juin 2025;
— Dit que les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
— Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [R] [B] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [R] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [15] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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