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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y4L
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public [4], dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, substitué par Maître Alexandra COCHEREL, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me FAIVRE Frantz
Copie à : M. [D] [Z]
Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, [3], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de :
— dire et juger Monsieur [Z] [D] irrecevable ou pour le moins mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
En conséquence,
— dire que la contrainte signifiée le 20 février 2025 d’un montant de 1763,12 euros portera pleinement effet,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1763,12 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition :
Selon l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
[3] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [Z] [D] car ce dernier n’a pas joint la contrainte à ladite opposition.
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte émise le 24 janvier 2025 par [3] a été signifiée à étude le 20 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2025, Monsieur [Z] [D] a formé opposition à ladite contrainte, joignant à son opposition une copie de ladite contrainte.
Ainsi, l’opposition a été formée dans le respect des formes et délais exigés par l’article R 5426-22 du code du travail. Il y a lieu de recevoir l’opposition, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article L5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [3] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Par ailleurs l’article R 5411-6 du code du travail dispose les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [5], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
En outre l’article 25 §1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[3] fait valoir que Monsieur [Z] [D] n’a pas fait état de ses reprises d’activité et a indûment cumulé une allocation de retour à l’emploi et ses revenus salariaux. Elle produit les différents justificatifs à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] absent à l’audience, n’a pas soutenu oralement son argumentaire et les motifs l’ayant conduit à formé opposition à la contrainte délivrée le 24 janvier 2025 par [3]. Il ne produit ainsi aux débats aucun élément permettant de justifier de ce que les affirmations de [3] sont erronées et de nature à remettre en question les justificatifs produits aux débats par la demanderesse.
Il est donc établi que Monsieur [Z] [D] a indûment perçu la somme de 1763,12 euros sur la période du 24 mai 2022, 1er février 2018 – 23 février 2018, 1er octobre 2018-31 octobre 2018, 1er mars 2018-18 mars 2018.
En conséquence Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à [3] la somme de 1763,12 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.
Sur les dépens:
Monsieur [Z] [D] succombant à l’instance supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de la signification de la contrainte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l’espèce de laisser à [3] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par réputé contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [Z] [D] à la contrainte de [3] du 24 janvier 2025 et lui substitue le présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à [3] la somme de 1763,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens, qui comprendront le coût de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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