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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KYS
N° de minute :
S.A. FONCIERE DE LUTECE
c/
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,
S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE DE LUTECE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
DEFENDERESSES
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/381, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS FONCIERE DE LUTECE, désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 20 et 24 mars 2025, la S.A. FONCIERE DE LUTECE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, a formulé protestations et réserves. La S.A.S. A.P..S. AMIANTE PLOMB SERVICES n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. FONCIERE DE LUTECE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/381, ayant désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. FONCIERE DE LUTECE communiquera sans délai à la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. FONCIERE DE LUTECE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. FONCIERE DE LUTECE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et la S.A.S. A.P.S. AMIANTE PLOMB SERVICES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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