Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01232 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [P]
née le 13 Février 1997 à SHKODER (ALBANIE)
36 route de WOIPPY
57050 METZ
de nationalité Albanaise
représentée par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C605
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1575 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 19 Février 1988 à SHKODER (ALBANIE)
36 route de WOIPPY
57050 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Saïda BOUDHANE (2)
le
Monsieur [T] [P] né le 19 février 1988 à Shkodër (ALBANIE) et Madame [M] [Z] épouse [P] née le 13 février 1997 à Shkodër (ALBANIE) se sont mariés le 13 février 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [P] né le 01er juin 2016 à Peltre (57),
— [H] né le 20 octobre 2023 à Peltre (57).
Par assignation en date du 02 avril 2024, Madame [M] [Z] épouse [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [T] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à 36 route de WOIPPY, 57050 METZ, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, le domicile conjugal étant constitué d’un bien pris en location ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens des enfants à celui des parents au domicile duquel leur résidence habituelle sera fixée ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [M] [Z] épouse [P] ;
— dit que Monsieur [T] [P] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* une fin de semaine par mois, du samedi à 09 heures au dimanche à 19 heures, à déterminer amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, la première fin de semaine de chaque mois (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié des vacances scolaires, au choix du père les années paires, et de la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des grandes vacances d’été, ce droit s’exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
* à charge pour Monsieur [T] [P] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères au domicile de leur père et le jour de la fête des Mères au domicile de leur mère, sauf meilleur accord, de 10 heures à 19 heures ;
— fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [P] devra payer à Madame [M] [Z] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter du départ effectif de Madame [M] [Z] épouse [P] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 01er avril 2025 et signifiées à la partie adverse le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [Z] épouse [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant ;
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [T] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est constant qu’elle doit démontrer que les époux vivent séparément depuis a minima le 24 juin 2024, soit un an avant le prononcé du divorce.
Or, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires datée du 13 juin 2024 n’a pas constaté que les époux vivaient déjà séparément. En outre, Madame [M] [Z] épouse [P] justifie qu’elle n’a été hébergée qu’à compter du 17 octobre 2024 au sein du Centre d’accueil et d’hébergement d’urgence situé à Metz géré par l’AIEM.
Ainsi, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de constater une altération définitive et durable depuis a minima un an du lien conjugal unissant les parties.
En conséquence, Madame [M] [Z] épouse [P] sera déboutée de sa demande en divorce, et de toutes ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [M] [Z] épouse [P], partie perdante, aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 avril 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] épouse [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Incapacité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Frais de justice ·
- Bourse ·
- Onéreux
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement
- Algérie ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Australie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.