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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/81143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJF
N° MINUTE :
Notifications :
CE parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant élu domicile chez Me Paul-Marie GAURY, son conseil, demeurant [Adresse 1]
Non convoqué ayant pour conseil Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.A.S. AI4
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non convoqué ayant pour conseil Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
JUGE : Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Camille CHAUMONT, Greffier,
DEBATS : Prononcé,
Contradictoire
Susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général 25/80636, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Annulé l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par M. [J] [F] à la société AI4 ;Condamné M. [J] [F] au paiement des dépens de l’instance ;Débouté M. [J] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté M. [J] [F] à payer à la société AI4 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de ce jugement qu’une erreur matérielle en affecte la première page, relative à l’adresse du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut pas, sous couvert d’une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En l’espèce, l’adresse mentionnée pour M. [J] [F] en première page de l’assignation est « chez Me [I] [H] [Adresse 4] » alors que l’adresse personnelle du demandeur est [Adresse 5], étant précisé que celui-ci a élu domicile, pour les besoins de la procédure, chez son conseil Me [I] [H] demeurant [Adresse 1].
La décision devra être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de répertoire général 25/80636 ;
DIT que sur la première page du jugement, la mention :
Monsieur [J] [E] [F]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] AFRIQUE DU SUD
Chez Me Paul-Marie GAURY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Sera rectifiée en ce qu’il y a lieu de lire :
Monsieur [J] [E] [F]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] AFRIQUE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant élu domicile chez Me Paul-Marie GAURY, son conseil, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Fait à [Localité 10], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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