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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 22/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/03396 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBUM
Minute : 25/01433
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (94)
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/009136 du 07/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (95)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
REJETTE la demande de Madame [V] tendant à déclarer irrecevables les pièces n° 33, 35 et 36 produites par Monsieur [O],
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 09 mars 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation du 14 avril 2021,
VU l’assignation en divorce du 24 mars 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 22 novembre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [G] [H] [O] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (Val de Marne),
et
de Madame [Z] [V] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (Val d’Oise),
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 18] (Essonne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 août 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfants,
RAPPELLE que la résidence des trois enfants est fixée au domicile de Madame [V],
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] à l’égard des trois enfants jusqu’à ce qu’il justifie de sa nouvelle adresse et de ses conditions d’hébergement,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit d’accueil du père,
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [V], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [O] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] (Val-de-Marne), [D] [O] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (Val-de-Marne) et [K] [O] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (Val-de-Marne), la somme de 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de séjours scolaires et de santé non remboursés des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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