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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03116 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO5F
copie exécutoire
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Madame [G] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants et par Me Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 25 novembre 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [G] [N] née [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [I] [B] et sollicitent sa condamnation à leur restituer la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais de commandement et les frais d’exécution.
Ils expliquent avoir signé le 17 juin 2024 un compromis en vue d’acquérir une villa sise [Adresse 6], [Localité 5], vendue par Monsieur [I] [B]. Ils ont consigné auprès du notaire, Me [L], une indemnité d’immobilisation de 12.500 euros.
Les demandes de prêt qu’ils ont déposées ont été refusées. Malgré mise en demeure, l’indemnité d’immobilisation ne leur a pas été restituée.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIF
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »
L’article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, par acte en date du 17 juin 2024, les demandeurs ont signé un compromis de vente avec le défendeur portant sur une acquisition immobilière, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt (page 7 de l’acte pièce 1). Ce prêt devait porter une une somme de 170.000 euros, sur une durée de remboursement de 25 ans au taux maximal de 4% l’an hors assurances. Il est stipulé que les acquéreurs s’engagent à réaliser les démarches d’obtention du prêt avant le 14 juillet 2024 et que la réception de l’offre bancaire devra intervenir avant le 14 août 2024. A l’issue de ce délai, le vendeur pourra mettre en demeure les acquéreurs de justifier sous 8 jours de l’acceptation ou du refus du prêt (page 8). Passé ce délai, la condition défaillie et l’acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires en fournissant deux refus de prêt. La page suivante précise que le dépôt de garantie est de 12.500 euros.
Les demandeurs démontrent avoir versé cette somme (mail du 24 juin 2024 à 11H25 rappelant les virements, versements qui ne sont pas contestés dans les échanges de mails successifs pièce 3)
Les acquéreurs justifient d’une demande de prêt auprès de la Société Générale pour 170.000 euros remboursable sur une durée comprise entre 15 et 25 ans. Cette demande a été refusée selon courrier du 3 août 2024 (pièce 2).
Une demande similaire a été formée auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et refusée le 13 août 2024 (pièce 2).
Les demandeurs justifient donc de démarches d’obtention d’un prêt, démontrant que la condition suspensive n’a pas été réalisée du fait d’éléments extérieurs à eux.
Ces refus ont été transmis au notaire des acquéreurs, lequel les a transférés au notaire du vendeur le 19 septembre 2024 selon mail (pièce 3). Si cette transmission intervient postérieurement au 14 août 2024, cette date fixée dans le compromis permet simplement au vendeur de mettre en demeure les acquéreurs de justifier de la réalisation de la condition sous 8 jours. Cette date n’ouvre donc qu’une faculté au vendeur, sans priver les acquéreurs de la possibilité de démontrer que la condition est défaillie malgré les démarches effectuées.
Ainsi, les demandeurs démontrent avoir effectué les démarches d’obtention du prêt dans les délais fixés et justifient de la non-réalisation de la condition en raison des refus des banques.
Dès lors, comme le stipule le compromis, les acquéreurs peuvent recouvrer leur dépôt de garantie en raison de la caducité de l’acte.
Le vendeur ne démontre pas avoir remboursé les acquéreurs.
En conséquence, celui-ci sera condamné à leur restituer la somme totale de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de transmission des refus par le notaire des acquéreurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à restituer à Monsieur [Y] [N] et Madame [G] [N] née [O] la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [G] [N] née [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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