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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 25 juil. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant dument mandaté à cet effet, Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE c/ S.A.S.U. UBIQUS, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01239 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QWU
N° de minute :
[G] [X], SOLIDAIRES INFORMATIQUE
c/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOPRA STERIA GROUP
[P] [C] S.A.S.U. UBIQUS
DEMANDERESSES
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de son représentant dument mandaté à cet effet, Madame [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
DEFENDERESSES
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOPRA STERIA GROUP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
S.A.S.U. UBIQUS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathieu BAJOU de la SELASU MBC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D503
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Lors des réunions du comité social et économique de la société Sopra Steria des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025, une altercation a opposé Mme [G] [J], représentante du syndicat Solidaires informatique, à d’autres membres du comité. L’enregistrement des débats était assuré par la société Ubiqus.
Mme [J] a sollicité la communication de ces enregistrements à la société, laquelle ne lui a pas immédiatement répondu.
Le 16 avril 2025, Mme [J] et le syndicat Solidaires informatique ont assigné le comité social et économique de la société Sopra Steria et la société Ubiquis devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, ils demandent :
D’ordonner au comité social et économique et à la société Ubiqus de leur remettre les enregistrements des réunions du comité social et économique de la société Sopra Steria des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
De faire défense à la société Ubiqus de supprimer ces enregistrements ;
La condamnation de la société Ubiqus à leur verser chacun la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils soutiennent que l’obtention des enregistrements leur est nécessaire pour établir la réalité de propos injurieux tenus à l’encontre de Mme [J].
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience la société Ubiqus conclut à ce que le comité social et économique soit enjoint de remettre les enregistrements demandés et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a remis les enregistrements au comité social et économique.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son règlement intérieur lui interdit de procéder spontanément à la remise des enregistrements.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient de ce que les enregistrements demandés sont de nature à permettre la résolution du litige opposant Mme [J] aux personnes dont elle estime qu’elles l’ont injuriée.
Il convient en conséquence d’autoriser le comité social et économique à remettre lesdits enregistrements aux demandeurs, sans qu’il soit besoin d’assortir cette autorisation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
AUTORISE le comité social et économique de la société Sopra Steria à remettre à Mme [G] [J] et au syndicat Solidaires informatique les enregistrements des réunions des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025 réalisés par la société Ubiqus.
DÉBOUTE Mme [G] [J] et le syndicat Solidaires informatique du reste de leurs demandes.
DÉBOUTE la société Ubiqus de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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