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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [C], [Q] c/, [V], [O]
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXZQ
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur, [C], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur, [V], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [C], [Q] a confié à M., [V], [O] des travaux de rénovation de son logement situé, [Adresse 1] à, [Localité 3] qui ont été payés mais n’ont pas été terminés, le chantier ayant été abandonné par l’entrepreneur qui n’a ni livré ni installé du matériel financé.
Suivant reconnaissance de dette établie le 4 novembre 2024, M., [V], [O] a reconnu devoir la somme de 13.000 euros à M., [C], [Q] perçue en juillet et août 2024 pour l’achat de matériel divers qu’il s’engageait à rembourser dans un délai de 10 jours.
M., [V], [O] n’a pas respecté son engagement malgré deux lettres de mise en demeure adressés par l’assureur de protection juridique puis par le conseil de M., [C], [Q] les 23 janvier et 4 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, M., [C], [Q] a fait assigner M., [V], [O] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 13.000 euros conformément à la reconnaissance de dette du 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025,
— 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être propriétaire d’un appartement situé, [Adresse 3], [Localité 3] dont il a confié la rénovation à M., [V], [O] au prix de 27.870 euros. Il indique avoir versé un acompte de 13.000 euros afin de financer le matériel nécessaire au démarrage des travaux. Il explique qu’après abandon de chantier, M., [V], [O] a reconnu lui devoir la somme de 13.000 euros. Il estime que cette reconnaissance de dette est conforme au formalisme probatoire prévu par l’article 1376 du code civil si bien que M., [V], [O] devra lui rembourser la somme de 13.000 euros. Il ajoute avoir subi un préjudice moral causé par l’abus de M., [V], [O] qui a détourné les fonds qui lui avaient été remis avant d’abandonner le chantier, préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 6.000 euros et dont il demande réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M., [V], [O] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M., [C], [Q] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement de l’acompte
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de ce texte que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres objet de la reconnaissance n’a pas à être manuscrite, elle doit néanmoins résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M., [C], [Q] produit un document dactylographié, ainsi rédigé :
« Je soussigné, [O], [V], reconnais devoir la somme de 13.000 euros (treize mille euros) à Monsieur, [Q], [C], somme reçue en juillet août 2024 pour l’achat de matériel divers (portes fenêtres, fenêtres double vitrage, portes diverses, meuble de cuisine, placards de rangement, climatisation, etc ).
Je m’engage à rembourser cette somme, sans intérêt, dans un délai de 10 jours, à compter de la date du 4 novembre 2024. »
M., [V], [O] a signé cette reconnaissance de dette qui, bien que dactylographiée, est conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil.
L’existence d’un devis de travaux exclut toute intention libérale de M., [C], [Q] qui a remis les fonds à M., [V], [O] à charge pour lui d’en faire un usage déterminé, à savoir l’achat de matériel destiné à être installé dans son appartement dans le cadre des travaux de rénovation. Cette prestation n’ayant pas été exécutée en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur et malgré des mises en demeure, il est tenu de restituer la partie du prix indument perçu.
Par conséquent, M., [V], [O] sera condamné à verser à M., [C], [Q] la somme de 13.000 euros conformément à la reconnaissance de dette du 4 novembre 2024 et en restitution du prix payé pour une prestation qui n’a pas été exécutée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 du même article prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M., [C], [Q] fait valoir que M., [V], [O] a abusé de la confiance qu’il lui avait accordé et de la vulnérabilité dû à son âge, pour détourner de sa destination la somme de 13.000 euros qu’il lui avait versée afin de financier le matériel nécessaire au démarrage des travaux.
Il ressort des éléments versés aux débats que M., [V], [O] n’a jamais contesté avoir employé les 13.000 euros remis par M., [C], [Q] en juillet et août 2024 à d’autres fins que la rénovation de l’appartement et, qu’après s’être engagé à les rembourser en novembre 2024, il n’a plus répondu aux mises en demeure.
Cette situation, génératrice de tracas, est source d’un préjudice moral pour M., [C], [Q] imputable à la faute de M., [V], [O] qui n’a pas exécuté de bonne foi son engagement contractuel en retenant indument une partie du prix qui lui avait été remise plusieurs années malgré la reconnaissance de son obligation de la rembourser.
La réparation de ce préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, M., [V], [O] sera condamné à payer à M., [C], [Q] la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [V], [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M., [C], [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE M., [V], [O] à payer à M., [C], [Q] la somme de 13.000 euros conformément à la reconnaissance de dette du 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M., [V], [O] à payer à M., [C], [Q] la somme de 1.000 euros pour préjudice moral ;
CONDAMNE M., [V], [O] à payer à M., [C], [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [V], [O] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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