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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 12 févr. 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 / 195
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
Logement 43
9 Avenue des Impresionnistes
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 janvier 2026
date des débats : 12 janvier 2026
délibéré au : 12 février 2026
RG N° N° RG 25/04181 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OG3F
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [S] [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [S] [A] un logement situé 9 avenue des Impressionnistes – 44200 NANTES.
Le 17 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 7554,54 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 29 octobre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de le condamner à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [M] [R] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 13877,03 euros, selon décompte arrêté au 30 décembre 2025. L’office a par ailleurs indiqué s’opposer à l’octroi de tout délai en raison de l’absence de reprise des versements depuis avril 2025.
Régulièrement cité, Monsieur [S] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés et que seules les observations du bailleur ont pu être recueillies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 29 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 29 août 2022 étaient réunies à la date du 18 septembre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail en date du 29 août 2022.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 13877,03 euros au 30 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [S] [A] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 350,18 euros, qui relèveront, le cas échéant, des dépens.
En outre, apparaissent au décompte, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de novembre 2025, des surloyers d’un montant mensuel de 997,70 euros, soit un total de 10974,70 euros, outre une pénalité d’enquête d’un montant de 25 euros.
Selon les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur peut percevoir un supplément de loyer de solidarité lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements, et ce, 15 jours après une mise en demeure adressée au locataire de communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition restée infructueuse.
En l’espèce, la société bailleresse produit un courrier du 29 octobre 2024, dans lequel elle met en demeure Monsieur [S] [A] de lui retourner l’enquête SLS complétée accompagnée de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023 dans un délai de quinze jours. Toutefois, il n’est pas établi que NANTES METROPOLE HABITAT a adressé cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi, la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à la formalité requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et ne peut prétendre au paiement des surloyers imputés au locataire, lesquels seront alors déduits de la dette locative.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [A] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2552,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [S] [A] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
En outre, le décompte produit démontre que Monsieur [S] [A] n’a pas repris le paiement des loyers avant l’audience, aucun versement n’ayant été réalisé depuis avril 2025.
Par conséquent, en l’absence de tout élément sur la situation financière du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement date du mois d’avril 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [S] [A], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Dès lors, Monsieur [S] [A], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [S] [A] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme mensuelle de 428,41 euros, augmenté des charges, avec revalorisation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [S] [A] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 18 septembre 2025, du contrat de bail conclu le 29 août 2022, portant sur le logement situé 9 avenue des Impressionnistes – 44200 NANTES ;
DIT que Monsieur [S] [A] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [S] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations et jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 2552,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 428,41 euros, augmenté des charges, avec revalorisation conformément aux conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [S] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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